Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246c9
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 441-7-3 et 441-9 du même Code, L. 241-3 du Code de commerce (anciennement loi du 24 juillet 1966), des articles 575 alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, usage d'une attestation ou d'un certificat inexact et tentative d'escroquerie à jugement ; "aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis sciemment les délits de faux et usage de faux en écriture privée, abus de biens sociaux et tentative d'escroquerie au jugement ; au fond, le juge d'instruction s'est livré à une analyse pertinente des faits auxquels il a convenablement appliqué la loi, et c'est à bon droit et pour des motifs qu'il convient d'adopter qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer dans la présente affaire ; "alors, d'une part, que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui reprend presque textuellement les termes de l'ordonnance de non-lieu dont il déclare ensuite adopter les motifs, ainsi que la formule du réquisitoire du procureur général en date du 17 février 2003, il saurait être considéré comme ayant, même implicitement, répondu aux chefs péremptoires du mémoire de la partie civile déposé le 25 février 2003, qui s'employait notamment à démontrer que Michel X..., ayant été secrétaire lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 1997 où Ginette X... figurait mensongèrement comme étant scrutateur, ne pouvait ignorer que le procès-verbal qu'il avait signé était un faux, de même que la partie civile invoquait précisément l'existence d'un compte courant débiteur de Michel X... au sein de la société, caractérisant, ainsi, un abus de biens sociaux ; enfin, elle mettait en exergue l'augmentation conséquente des rémunérations de direction (+43% entre 1995 et 1999), tout en indiquant que, dans le même temps, l'entreprise RVL subissait des pertes importantes, établissant ainsi l'usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces diverses articulations du mémoire, que la partie civile développait devant elle pour établir l'existence des infractions reprochées, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que, de même, dans son mémoire déposé postérieurement au réquisitoire, la partie civile exposait un certain nombre d'arguments de fait et de droit d'où elle déduisait la nécessité d'ordonner des actes d'instruction complémentaires et de désigner un expert graphologue et un expert-comptable ; que la chambre de l'Instruction, qui ne répond pas à ce moyen et s'est bornée à faire allusion à la précédente demande d'actes faite par Ginette X... avant la clôture de l'information, sans s'expliquer sur la nouvelle demande de complément d'instruction qui était faite devant elle, ne peut être considérée comme ayant, même implicitement, rejeté la demande de la partie civile, sur laquelle elle ne se prononce pas" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ginette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 3 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 441-7-3 et 441-9 du même Code, L. 241-3 du Code de commerce (anciennement loi du 24 juillet 1966), des articles 575 alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, usage d'une attestation ou d'un certificat inexact et tentative d'escroquerie à jugement ; "aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis sciemment les délits de faux et usage de faux en écriture privée, abus de biens sociaux et tentative d'escroquerie au jugement ; au fond, le juge d'instruction s'est livré à une analyse pertinente des faits auxquels il a convenablement appliqué la loi, et c'est à bon droit et pour des motifs qu'il convient d'adopter qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer dans la présente affaire ; "alors, d'une part, que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui reprend presque textuellement les termes de l'ordonnance de non-lieu dont il déclare ensuite adopter les motifs, ainsi que la formule du réquisitoire du procureur général en date du 17 février 2003, il saurait être considéré comme ayant, même implicitement, répondu aux chefs péremptoires du mémoire de la partie civile déposé le 25 février 2003, qui s'employait notamment à démontrer que Michel X..., ayant été secrétaire lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 1997 où Ginette X... figurait mensongèrement comme étant scrutateur, ne pouvait ignorer que le procès-verbal qu'il avait signé était un faux, de même que la partie civile invoquait précisément l'existence d'un compte courant débiteur de Michel X... au sein de la société, caractérisant, ainsi, un abus de biens sociaux ; enfin, elle mettait en exergue l'augmentation conséquente des rémunérations de direction (+43% entre 1995 et 1999), tout en indiquant que, dans le même temps, l'entreprise RVL subissait des pertes importantes, établissant ainsi l'usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces diverses articulations du mémoire, que la partie civile développait devant elle pour établir l'existence des infractions reprochées, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que, de même, dans son mémoire déposé postérieurement au réquisitoire, la partie civile exposait un certain nombre d'arguments de fait et de droit d'où elle déduisait la nécessité d'ordonner des actes d'instruction complémentaires et de désigner un expert graphologue et un expert-comptable ; que la chambre de l'Instruction, qui ne répond pas à ce moyen et s'est bornée à faire allusion à la précédente demande d'actes faite par Ginette X... avant la clôture de l'information, sans s'expliquer sur la nouvelle demande de complément d'instruction qui était faite devant elle, ne peut être considérée comme ayant, même implicitement, rejeté la demande de la partie civile, sur laquelle elle ne se prononce pas" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 575, alinéa 2, 6 , dudit Code ; Attendu que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; Attendu que Ginette X..., épouse Y..., partie civile, a régulièrement relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage ; Que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, elle a exposé un certain nombre d'arguments, de droit ou de fait, d'où elle concluait à la nécessité, pour les juges d'appel, de réformer l'ordonnance de non-lieu entreprise et d'ordonner des investigations complémentaires ; Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen qui ne sont que la reproduction littérale de ceux par lesquels le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre et des réquisitions du procureur général, rédigées avant le dépôt du mémoire; que les juges du second degré ajoutent "qu'après analyse des pièces des dossiers et des éléments des débats, la chambre de l'instruction constate qu'il ne résulte finalement pas de l'information que les faits d'usage de faux en écriture privée ni ceux de tentative d'escroquerie à jugement par usage d'attestation ou certificat inexact, ou encore ceux d'abus de biens sociaux, invoqués par la partie civile, soient constitués" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme ayant examiné, fût-ce pour les écarter, les conclusions dont les juges étaient saisis ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 3 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
6137264acd580146774246c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel