Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246cc
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure qu'à la suite de la diffusion aux électeurs entre le 9 et le 16 décembre 2001 d'une profession de foi intitulée "Islamistes dehors, remettons de l'ordre en France, Arnaud de X..., candidat à des élections cantonales partielles, a été cité devant le tribunal correctionnel pour provocation à la discrimination raciale ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges déclarant le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel retient que la profession de foi ayant été adressée à tous les électeurs du canton qui ne constituent pas une communauté d'intérêts, sa diffusion revet un caractère de publicité ; que les juges ajoutent que le contenu de la profession de foi que doit diffuser la commission de propagande électorale reste de la seule responsabilité du candidat ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2003, qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, 1 an d'inéligibilité, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure qu'à la suite de la diffusion aux électeurs entre le 9 et le 16 décembre 2001 d'une profession de foi intitulée "Islamistes dehors, remettons de l'ordre en France, Arnaud de X..., candidat à des élections cantonales partielles, a été cité devant le tribunal correctionnel pour provocation à la discrimination raciale ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges déclarant le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel retient que la profession de foi ayant été adressée à tous les électeurs du canton qui ne constituent pas une communauté d'intérêts, sa diffusion revet un caractère de publicité ; que les juges ajoutent que le contenu de la profession de foi que doit diffuser la commission de propagande électorale reste de la seule responsabilité du candidat ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour déclarer inopérant le moyen contestant la responsabilité d'Arnaud de X... comme auteur principal des faits incriminés, les juges énoncent que le prévenu a contribué à la personnalisation du document à son nom, avec sa photographie, la mention de son usage pour les élections des 9 et 16 décembre 2001 et que celui-ci a été remis par le candidat, avec son visa, à la commission de contrôle ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Arnaud de X... à verser la somme de 1 000 euros à la Ligue des droits de l'homme au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137264acd580146774246cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel