Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246cd
- Date
- 10 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits d'abus de confiance reprochés au prévenu en escroquerie et a déclaré celui-ci coupable d'escroquerie et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que le délit d'abus de confiance n'est pas constitué ; que cependant, à l'audience, le président a invité le prévenu à s'expliquer sur le délit d'escroquerie, du chef duquel l'information avait été ouverte ; qu'André X... n'a obtenu le paiement anticipé du marché de construction qu'en persuadant les époux Y... de l'existence d'un groupement d'intérêt économique, le GIEM, supposé domicilié à Nice, alors que cette personne morale n'existe pas, n'ayant jamais été immatriculée à un registre du commerce et n'ayant même jamais été constituée ; que l'emploi de cette manoeuvre frauduleuse, caractérisée tant par les clauses susvisées du CCAP, que par l'établissement des 15 factures intitulées "situation GIEM", a déterminé les époux Y... à remettre des fonds, pour un montant de 750 000 francs, qui n'étaient pas dus, en l'absence de travaux effectifs ; "alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, qu'André X..., prévenu du chef d'abus de confiance et condamné par les premiers juges sous cette qualification ait accepté et ait été en mesure de se défendre sur le délit d'escroquerie retenu pour la première fois en cause d'appel ; que par suite, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié en escroquerie les faits qualifiés d'abus de confiance et a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie ; "aux motifs qu'André X... n'a obtenu le paiement anticipé du marché de construction qu'en persuadant les époux Y... de l'existence d'un groupement d'intérêt économique, le GIEM, supposé domicilié à Nice, alors que cette personne morale n'existe pas, n'ayant jamais été immatriculée à un registre du commerce et n'ayant même jamais été constituée ; que l'emploi de cette manoeuvre frauduleuse, caractérisée tant par les clauses susvisées du CCAP, que par l'établissement des 15 factures intitulées "situation GIEM", a déterminé les époux Y... à remettre des fonds, pour un montant de 750 000 francs, qui n'étaient pas dus, en l'absence de travaux effectifs ; que le délit d'escroquerie est constitué à l'encontre d'André X... ; "1 ) alors que le délit d'escroquerie suppose l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ou l'abus d'une qualité vraie ; qu'en se bornant à relever que le GIEM n'avait pas été constitué sans rechercher les circonstances ayant empêché la création de cette personne morale, l'arrêt attaqué n'a pas mis le Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "2 ) alors que la cour d'appel ne s'est pas davantage expliquée quant à l'emploi des manoeuvres frauduleuses imputées à André X... en sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "3 ) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la remise des fonds n'était pas due en l'absence de travaux effectifs sans expliquer d'où il résultait que la remise des fonds était subordonnée à la réalisation de travaux effectifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 février 2003, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits d'abus de confiance reprochés au prévenu en escroquerie et a déclaré celui-ci coupable d'escroquerie et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que le délit d'abus de confiance n'est pas constitué ; que cependant, à l'audience, le président a invité le prévenu à s'expliquer sur le délit d'escroquerie, du chef duquel l'information avait été ouverte ; qu'André X... n'a obtenu le paiement anticipé du marché de construction qu'en persuadant les époux Y... de l'existence d'un groupement d'intérêt économique, le GIEM, supposé domicilié à Nice, alors que cette personne morale n'existe pas, n'ayant jamais été immatriculée à un registre du commerce et n'ayant même jamais été constituée ; que l'emploi de cette manoeuvre frauduleuse, caractérisée tant par les clauses susvisées du CCAP, que par l'établissement des 15 factures intitulées "situation GIEM", a déterminé les époux Y... à remettre des fonds, pour un montant de 750 000 francs, qui n'étaient pas dus, en l'absence de travaux effectifs ; "alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, qu'André X..., prévenu du chef d'abus de confiance et condamné par les premiers juges sous cette qualification ait accepté et ait été en mesure de se défendre sur le délit d'escroquerie retenu pour la première fois en cause d'appel ; que par suite, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en procédant à la requalification critiquée, la cour d'appel n'a pas substitué des faits distincts à ceux de la prévention ; que, dès lors, il suffisait que le prévenu soit mis, comme en l'espèce, en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié en escroquerie les faits qualifiés d'abus de confiance et a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie ; "aux motifs qu'André X... n'a obtenu le paiement anticipé du marché de construction qu'en persuadant les époux Y... de l'existence d'un groupement d'intérêt économique, le GIEM, supposé domicilié à Nice, alors que cette personne morale n'existe pas, n'ayant jamais été immatriculée à un registre du commerce et n'ayant même jamais été constituée ; que l'emploi de cette manoeuvre frauduleuse, caractérisée tant par les clauses susvisées du CCAP, que par l'établissement des 15 factures intitulées "situation GIEM", a déterminé les époux Y... à remettre des fonds, pour un montant de 750 000 francs, qui n'étaient pas dus, en l'absence de travaux effectifs ; que le délit d'escroquerie est constitué à l'encontre d'André X... ; "1 ) alors que le délit d'escroquerie suppose l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ou l'abus d'une qualité vraie ; qu'en se bornant à relever que le GIEM n'avait pas été constitué sans rechercher les circonstances ayant empêché la création de cette personne morale, l'arrêt attaqué n'a pas mis le Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "2 ) alors que la cour d'appel ne s'est pas davantage expliquée quant à l'emploi des manoeuvres frauduleuses imputées à André X... en sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "3 ) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la remise des fonds n'était pas due en l'absence de travaux effectifs sans expliquer d'où il résultait que la remise des fonds était subordonnée à la réalisation de travaux effectifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137264acd580146774246cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel