Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246cf
- Date
- 3 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Franck X... a été condamné pour vol aggravé en récidive pour lequel il encourait une peine de quatorze ans d'emprisonnement ; Attendu qu'en cet état, en rejetant la demande de confusion de peines, il a été fait l'exacte application de l'article 132-4 du Code pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à confusion entre la peine de six ans d'emprisonnement ferme prononcée le 4 décembre 2000, celle de huit mois de prison résultant du jugement du 12 juin 2001 et la peine d'un an d'emprisonnement ferme prononcée par l'arrêt attaqué ; "aux motifs que la demande de confusion, recevable en la forme, n'était pas justifiée en raison de la multiplicité des délits commis par Franck X... interdisant toute clémence ; "alors que la règle du non-cumul des peines en cas de poursuites multiples impose la confusion des peines prononcées dans la limite du maximum légal de la peine la plus élevée ; que le maximum légal prévu pour l'infraction la pus grave poursuivie, le vol assorti de deux circonstances aggravantes, étant de sept années d'emprisonnement, la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la confusion entre la peine d'emprisonnement d'un an qu'elle prononçait, celle de six ans prononcée le 4 décembre 2000 et celle de huit mois résultant du jugement du 12 juin 2001, soit un total de sept ans et huit mois d'emprisonnement ferme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2002, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à confusion entre la peine de six ans d'emprisonnement ferme prononcée le 4 décembre 2000, celle de huit mois de prison résultant du jugement du 12 juin 2001 et la peine d'un an d'emprisonnement ferme prononcée par l'arrêt attaqué ; "aux motifs que la demande de confusion, recevable en la forme, n'était pas justifiée en raison de la multiplicité des délits commis par Franck X... interdisant toute clémence ; "alors que la règle du non-cumul des peines en cas de poursuites multiples impose la confusion des peines prononcées dans la limite du maximum légal de la peine la plus élevée ; que le maximum légal prévu pour l'infraction la pus grave poursuivie, le vol assorti de deux circonstances aggravantes, étant de sept années d'emprisonnement, la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la confusion entre la peine d'emprisonnement d'un an qu'elle prononçait, celle de six ans prononcée le 4 décembre 2000 et celle de huit mois résultant du jugement du 12 juin 2001, soit un total de sept ans et huit mois d'emprisonnement ferme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Franck X... a été condamné pour vol aggravé en récidive pour lequel il encourait une peine de quatorze ans d'emprisonnement ; Attendu qu'en cet état, en rejetant la demande de confusion de peines, il a été fait l'exacte application de l'article 132-4 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
6137264acd580146774246cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel