Cour de Cassation · cr — 25 février 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246d0
- Date
- 25 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelkader X... coupable d'usage d'une attestation ou d'un certificat falsifié ; "aux motifs qu'Abdelkader X..., intimé, assisté de son conseil, ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais fait connaître à la Cour qu'il est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 31 octobre 2001 au 30 octobre 2002 et lui demande de ne pas prononcer l'interdiction du territoire national ; qu'Abdelkader X... ne conteste pas avoir présenté à la préfecture du Rhône, à l'appui d'une demande de titre de séjour, une ordonnance antidatée au nom du Dr Y... et les deux ordonnances antidatées et rédigées par Fernand Z..., se rendant ainsi coupable du délit d'usage d'attestations ou de certificats inexacts ou falsifiés au sens de l'article 441-7 du Code pénal, qualification sur laquelle le prévenu a été invité à fournir ses explications ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ; qu'Abdelkader X... reconnaît s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, au moins durant l'année 2001, sans être muni des documents et visas exigés par la réglementation ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef ; que toutefois, la Cour observe qu'Abdelkader X... a déjà été condamné par jugement contradictoire et définitif rendu le 24 juin 1998 par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois d'emprisonnement avec sursis des chefs d'obtention frauduleuse de documents administratifs et d'entrée ou séjour irréguliers d'un étranger en France, condamnation dont le prévenu reconnaît qu'elle s'applique bien à sa personne ; que mis en mesure de s'expliquer et de se défendre sur cette condamnation susceptible de constituer le premier terme de la récidive légale, il a fourni ses explications sur cette circonstance que la Cour est en droit de relever (arrêt, page 5) ; "alors que, tout accusé ayant - conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu afin de le mettre en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de la citation que le demandeur est poursuivi des chefs d'usage de faux et séjour irrégulier d'un étranger en France ; que dès lors, en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable d'usage d'attestations ou de certificats inexacts ou falsifiés au sens de l'article 441-7 du Code pénal, à énoncer qu'il a été invité à fournir ses explications sur cette qualification, sans indiquer l'origine de ces constatations de fait, et alors qu'il résulte d'autres énonciations de l'arrêt attaqué qu'Abdelkader X..., en cause d'appel, s'est borné à indiquer qu'il est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 31 octobre 2001 au 30 octobre 2002 et à demander à la Cour de ne pas prononcer l'interdiction du territoire national, de sorte qu'il ne résulte pas des débats que ledit prévenu se serait véritablement exprimé sur la disqualification ainsi opérée, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Abdelkader X... la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; "aux motifs qu'Abdelkader X... étant de nationalité marocaine, il convient de prononcer son interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; qu'en effet, il est, pour les motifs déjà exposés, indispensable de prendre une mesure d'éloignement à l'égard d'un délinquant de nationalité étrangère s'étant établi irrégulièrement en France, déjà condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis pour séjour irrégulier et obtention frauduleuse de documents administratifs, ayant fait l'objet d'une procédure distincte du chef de violences sur son conjoint et dont les agissements ont gravement troublé la tranquillité et la sécurité publiques que chaque Etat se doit de sauvegarder ; que de plus, il résulte de la procédure qu'Abdelkader X... ne peut justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de 15 ans, en particulier pour les périodes du mois de septembre 1988 au mois de septembre 1989 et du mois de juin 1992 au mois de février 1994 ; que de même, sans méconnaître la gravité de la maladie dont souffre Abdelkader X..., le médecin-inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et où résident, selon ses dires, ses trois frères et ses cinq soeurs ; qu'enfin, même si Abdelkader X... est marié depuis le 3 février 2001 avec Samira A..., de nationalité française, mariage dont il est permis de se demander s'il ne s'agit pas d'une véritable "fraude à la loi", d'autant que dans le cadre de la procédure de violences dont elle a été victime, Samira A... a clairement indiqué qu'il l'avait épousée dans le but de régulariser sa situation en France, et s'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 31 octobre 2001 au 30 octobre 2002, la mesure d'éloignement prononcée reste absolument nécessaire à la prévention des infractions pénales et n'apporte aucune atteinte disproportionnée aux droits tirés de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" (arrêt, page 6) ; "alors, premièrement, que conformément à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés, nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que constitue un traitement d'une telle nature la double sanction infligée à un étranger devant subir, pour les mêmes faits, une peine d'emprisonnement ferme, puis une peine d'interdiction du territoire français, spécialement lorsque cette mesure d'interdiction est prononcée à l'encontre d'un étranger qui, comme en l'espèce, a vécu et travaillé en France pendant plusieurs années, est marié à une française, est titulaire d'un titre de séjour lui ayant permis de résider régulièrement en France pendant un an, et est en outre affecté d'une maladie grave nécessitant des soins intensifs ; qu'en prononçant néanmoins une telle sanction à l'encontre du demandeur, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé ; "alors, secondement, et subsidiairement que le juge répressif ne peut fonder sa conviction que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le médecin-inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales avait estimé qu'Abdelkader X... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, pour en déduire que sa maladie, dont la gravité est admise par l'arrêt attaqué, n'est pas incompatible avec la peine d'interdiction du territoire français, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt ni des éléments du dossier que l'avis médical susvisé ait été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 12 novembre 2002, qui, pour usage d'attestations ou de certificats inexacts ou falsifiés et séjour irrégulier en récidive légale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelkader X... coupable d'usage d'une attestation ou d'un certificat falsifié ; "aux motifs qu'Abdelkader X..., intimé, assisté de son conseil, ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais fait connaître à la Cour qu'il est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 31 octobre 2001 au 30 octobre 2002 et lui demande de ne pas prononcer l'interdiction du territoire national ; qu'Abdelkader X... ne conteste pas avoir présenté à la préfecture du Rhône, à l'appui d'une demande de titre de séjour, une ordonnance antidatée au nom du Dr Y... et les deux ordonnances antidatées et rédigées par Fernand Z..., se rendant ainsi coupable du délit d'usage d'attestations ou de certificats inexacts ou falsifiés au sens de l'article 441-7 du Code pénal, qualification sur laquelle le prévenu a été invité à fournir ses explications ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ; qu'Abdelkader X... reconnaît s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, au moins durant l'année 2001, sans être muni des documents et visas exigés par la réglementation ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef ; que toutefois, la Cour observe qu'Abdelkader X... a déjà été condamné par jugement contradictoire et définitif rendu le 24 juin 1998 par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois d'emprisonnement avec sursis des chefs d'obtention frauduleuse de documents administratifs et d'entrée ou séjour irréguliers d'un étranger en France, condamnation dont le prévenu reconnaît qu'elle s'applique bien à sa personne ; que mis en mesure de s'expliquer et de se défendre sur cette condamnation susceptible de constituer le premier terme de la récidive légale, il a fourni ses explications sur cette circonstance que la Cour est en droit de relever (arrêt, page 5) ; "alors que, tout accusé ayant - conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu afin de le mettre en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de la citation que le demandeur est poursuivi des chefs d'usage de faux et séjour irrégulier d'un étranger en France ; que dès lors, en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable d'usage d'attestations ou de certificats inexacts ou falsifiés au sens de l'article 441-7 du Code pénal, à énoncer qu'il a été invité à fournir ses explications sur cette qualification, sans indiquer l'origine de ces constatations de fait, et alors qu'il résulte d'autres énonciations de l'arrêt attaqué qu'Abdelkader X..., en cause d'appel, s'est borné à indiquer qu'il est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 31 octobre 2001 au 30 octobre 2002 et à demander à la Cour de ne pas prononcer l'interdiction du territoire national, de sorte qu'il ne résulte pas des débats que ledit prévenu se serait véritablement exprimé sur la disqualification ainsi opérée, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que l'arrêt mentionne qu'avant de procéder à une requalification, les juges ont invité le prévenu, assisté d'un avocat, à fournir ses explications sur cette requalification ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Abdelkader X... la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; "aux motifs qu'Abdelkader X... étant de nationalité marocaine, il convient de prononcer son interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; qu'en effet, il est, pour les motifs déjà exposés, indispensable de prendre une mesure d'éloignement à l'égard d'un délinquant de nationalité étrangère s'étant établi irrégulièrement en France, déjà condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis pour séjour irrégulier et obtention frauduleuse de documents administratifs, ayant fait l'objet d'une procédure distincte du chef de violences sur son conjoint et dont les agissements ont gravement troublé la tranquillité et la sécurité publiques que chaque Etat se doit de sauvegarder ; que de plus, il résulte de la procédure qu'Abdelkader X... ne peut justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de 15 ans, en particulier pour les périodes du mois de septembre 1988 au mois de septembre 1989 et du mois de juin 1992 au mois de février 1994 ; que de même, sans méconnaître la gravité de la maladie dont souffre Abdelkader X..., le médecin-inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et où résident, selon ses dires, ses trois frères et ses cinq soeurs ; qu'enfin, même si Abdelkader X... est marié depuis le 3 février 2001 avec Samira A..., de nationalité française, mariage dont il est permis de se demander s'il ne s'agit pas d'une véritable "fraude à la loi", d'autant que dans le cadre de la procédure de violences dont elle a été victime, Samira A... a clairement indiqué qu'il l'avait épousée dans le but de régulariser sa situation en France, et s'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 31 octobre 2001 au 30 octobre 2002, la mesure d'éloignement prononcée reste absolument nécessaire à la prévention des infractions pénales et n'apporte aucune atteinte disproportionnée aux droits tirés de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" (arrêt, page 6) ; "alors, premièrement, que conformément à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés, nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que constitue un traitement d'une telle nature la double sanction infligée à un étranger devant subir, pour les mêmes faits, une peine d'emprisonnement ferme, puis une peine d'interdiction du territoire français, spécialement lorsque cette mesure d'interdiction est prononcée à l'encontre d'un étranger qui, comme en l'espèce, a vécu et travaillé en France pendant plusieurs années, est marié à une française, est titulaire d'un titre de séjour lui ayant permis de résider régulièrement en France pendant un an, et est en outre affecté d'une maladie grave nécessitant des soins intensifs ; qu'en prononçant néanmoins une telle sanction à l'encontre du demandeur, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé ; "alors, secondement, et subsidiairement que le juge répressif ne peut fonder sa conviction que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le médecin-inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales avait estimé qu'Abdelkader X... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, pour en déduire que sa maladie, dont la gravité est admise par l'arrêt attaqué, n'est pas incompatible avec la peine d'interdiction du territoire français, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt ni des éléments du dossier que l'avis médical susvisé ait été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour condamner Abdelkader X... à dix ans d'interdiction du territoire français, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, elle a justifié sa décision tant au regard des dispositions plus favorables des articles L. 131-30-1, 2 , 3 et L. 131-30-2, 5 , du Code pénal dans sa version issue de la loi du 26 novembre 2003, que de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'en reprenant, au vu des pièces de la procédure, les observations du médecin-inspecteur de la Direction des affaires sanitaires et sociales recueillies lors du refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé par les services de la préfecture du Rhône, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2004
Référence
6137264acd580146774246d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel