Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246d1
- Date
- 10 février 2004
- Condamnation
- 457 347 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 4 573,47 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu' "attendu que les époux X... ont obtenu un permis de construire le 19 décembre 1998 (en réalité 1978) pour la construction d'une villa, sur un terrain mitoyen à celui, en forte pente, des époux Z... ; qu'ils ont postérieurement obtenu un permis modificatif le 27 août 1991 ; qu'ils ont été poursuivis et condamnés pour non-respect du permis modificatif, pour les travaux visés à la prévention ; qu'ils ont obtenu le 8 novembre 2001, soit antérieurement au jugement, un permis régularisant les infractions ; attendu que les infractions commises, même si elles ont pu par la suite être régularisées par l'obtention d'un permis de construire en régularisation, ont causé aux voisins directs des prévenus, un préjudice certain dont ils sont en droit d'obtenir réparation ; que la Cour possède les éléments d'appréciation lui permettant de faire droit à la demande de dommages et intérêts pleinement justifiée" (arrêt p. 3 et 4) ; "1 ) alors que lorsqu'une construction a été édifiée le propriétaire ne peut être condamné du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé ou son illégalité constatée par le juge administratif; qu'il en va ainsi en présence d'un permis ayant régularisé les constructions à l'origine non autorisées ; qu'en ayant condamné les époux X... à des dommages-intérêts envers les époux Z..., alors même qu'elle constatait que les premiers avaient obtenu, le 8 novembre 2001, un permis régularisant les infractions qui n'avait jamais été contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) (subsidiaire) alors que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en s'étant contentée d'affirmer que les infractions commises par les époux X... avaient causé à leurs voisins un préjudice certain dont ils sont en droit d'obtenir réparation, sans analyser, même de façon sommaire, son existence et son étendue la cour d'appel a, de nouveau, exposé sa décision à la censure" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me HEMERY, de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pascal, - Y... Liliane, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 4 573,47 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu' "attendu que les époux X... ont obtenu un permis de construire le 19 décembre 1998 (en réalité 1978) pour la construction d'une villa, sur un terrain mitoyen à celui, en forte pente, des époux Z... ; qu'ils ont postérieurement obtenu un permis modificatif le 27 août 1991 ; qu'ils ont été poursuivis et condamnés pour non-respect du permis modificatif, pour les travaux visés à la prévention ; qu'ils ont obtenu le 8 novembre 2001, soit antérieurement au jugement, un permis régularisant les infractions ; attendu que les infractions commises, même si elles ont pu par la suite être régularisées par l'obtention d'un permis de construire en régularisation, ont causé aux voisins directs des prévenus, un préjudice certain dont ils sont en droit d'obtenir réparation ; que la Cour possède les éléments d'appréciation lui permettant de faire droit à la demande de dommages et intérêts pleinement justifiée" (arrêt p. 3 et 4) ; "1 ) alors que lorsqu'une construction a été édifiée le propriétaire ne peut être condamné du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé ou son illégalité constatée par le juge administratif; qu'il en va ainsi en présence d'un permis ayant régularisé les constructions à l'origine non autorisées ; qu'en ayant condamné les époux X... à des dommages-intérêts envers les époux Z..., alors même qu'elle constatait que les premiers avaient obtenu, le 8 novembre 2001, un permis régularisant les infractions qui n'avait jamais été contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) (subsidiaire) alors que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en s'étant contentée d'affirmer que les infractions commises par les époux X... avaient causé à leurs voisins un préjudice certain dont ils sont en droit d'obtenir réparation, sans analyser, même de façon sommaire, son existence et son étendue la cour d'appel a, de nouveau, exposé sa décision à la censure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant des délits dont les demandeurs avaient été reconnus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant, dès lors que les demandeurs ont été définitivement condamnés pour avoir irrégulièrement édifié la construction litigieuse, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme : REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
6137264acd580146774246d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel