Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246d2
- Date
- 3 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 434-27, 434-28, 434-29 et 434-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Abdelhamid X... a été déclaré coupable de tentative d'évasion par violence, et condamné de ce chef ; "aux motifs que Abdelhamid X... avait quitté l'établissement pénitentiaire où il purgeait la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée par l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne du 8 décembre 1989, pour rejoindre l'hôpital de Troyes où il a, le 3 juin 1989, subi une intervention chirurgicale ; que, le 5 juin 1989 vers 3 heures 30, Abdelhamid X..., après qu'une piqûre de morphine lui a été faite par l'infirmière assistée de l'aide-soignante, en présence de deux policiers, s'est redressé dans son lit et en a sauté, une arme de poing à la main droite ; qu'il repoussait du bras gauche l'infirmière, du bras droit armé l'aide-soignante et menaçait de l'arme les deux policiers en leur intimant de le laisser sortir ; que les deux policiers se jetaient sur Abdelhamid X..., parvenant à lui faire lâcher l'arme et à le maîtriser ; "alors, d'une part, que l'infraction d'évasion d'un établissement pénitentiaire par violence, effraction ou corruption ne concerne que les détenus retenus dans un local affecté à la détention des individus arrêtés ; qu'en relevant que Abdelhamid X... était détenu dans un établissement hospitalier, tout en le déclarant coupable de tentative d'évasion d'un établissement pénitentiaire au sens de l'article 434-27 du Code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'infraction d'évasion d'un établissement hospitalier, prévue par l'article 434-29 du Code pénal, est constituée par le fait, pour un détenu dans un établissement hospitalier, de se soustraire, par un moyen quelconque, au contrôle de ses gardiens, la violence n'étant pas un élément constitutif de cette infraction, mais pouvant seulement constituer une circonstance aggravante lorsqu'elle consiste en la menace d'une arme ; qu'il s'ensuit que le seul fait, pour Abdelhamid X... détenu dans un établissement hospitalier, de sauter de son lit une arme à la main, de menacer de cette arme ses gardiens en leur demandant de le laisser sortir, ne constitue pas, faute d'exécution d'actes positifs de soustraction au contrôle des gardiens, un commencement d'exécution de l'infraction d'évasion d'un établissement hospitalier; que la cour d'appel, en estimant le contraire, a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu à l'encontre d'Abdelhamid X... le délit de tentative d'évasion d'un établissement pénitentiaire par violence, a condamné l'intéressé à la peine de 5 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que, si Abdelhamid X... a formé le projet de s'évader dans des conditions qui lui laissaient peu de chances objectives de succès, affaibli par l'opération et la piqûre de morphine qu'il venait de recevoir, à peine vêtu, et s'il n'a sans doute pas voulu prendre le personnel infirmier en otage, ces circonstances ne sauraient pas pour autant conduire à considérer qu'il s'agissait de l'acte commis par un individu découragé, envahi par un profond sentiment d'injustice, et à faire une application bienveillante de la loi ; qu'en effet, à l'audience de la Cour, Abdelhamid X... non seulement n'a exprimé aucun remords d'avoir gravement choqué les deux personnes dont le seul rôle était de le soigner, mais a affirmé que l'infirmière et l'aide-soignante avaient volontairement majoré leurs souffrances prétendues ; "alors, d'une part, que, si le juge répressif peut apporter une restriction à l'exercice du droit à la liberté garanti par l'article 5 de la Convention européenne, il reste qu'une telle restriction doit être proportionnée au but poursuivi ; qu'en constatant expressément que les faits qualifiés de tentative d'évasion avaient été commis dans des conditions laissant peu de chances objectives de succès, par un homme "affaibli par l'opération et la piqûre de morphine qu'il venait de recevoir, à peine vêtu" (cf. arrêt p.9, 1er), qui "n'a sans doute pas voulu prendre le personnel infirmier en otage", tout en refusant une application bienveillante de la loi, et sans rechercher si ce refus et le prononcé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement étaient proportionnés au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la peine prononcée ne saurait être justifiée par des faits postérieurs à l'infraction poursuivie ; qu'en justifiant la peine de 5 ans d'emprisonnement par l'absence de remords et l'attitude d'Abdelhamid X... à l'audience d'appel (cf. arrêt p.9, 3), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhamid, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2003, qui, pour tentative d'évasion, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 434-27, 434-28, 434-29 et 434-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Abdelhamid X... a été déclaré coupable de tentative d'évasion par violence, et condamné de ce chef ; "aux motifs que Abdelhamid X... avait quitté l'établissement pénitentiaire où il purgeait la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée par l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne du 8 décembre 1989, pour rejoindre l'hôpital de Troyes où il a, le 3 juin 1989, subi une intervention chirurgicale ; que, le 5 juin 1989 vers 3 heures 30, Abdelhamid X..., après qu'une piqûre de morphine lui a été faite par l'infirmière assistée de l'aide-soignante, en présence de deux policiers, s'est redressé dans son lit et en a sauté, une arme de poing à la main droite ; qu'il repoussait du bras gauche l'infirmière, du bras droit armé l'aide-soignante et menaçait de l'arme les deux policiers en leur intimant de le laisser sortir ; que les deux policiers se jetaient sur Abdelhamid X..., parvenant à lui faire lâcher l'arme et à le maîtriser ; "alors, d'une part, que l'infraction d'évasion d'un établissement pénitentiaire par violence, effraction ou corruption ne concerne que les détenus retenus dans un local affecté à la détention des individus arrêtés ; qu'en relevant que Abdelhamid X... était détenu dans un établissement hospitalier, tout en le déclarant coupable de tentative d'évasion d'un établissement pénitentiaire au sens de l'article 434-27 du Code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'infraction d'évasion d'un établissement hospitalier, prévue par l'article 434-29 du Code pénal, est constituée par le fait, pour un détenu dans un établissement hospitalier, de se soustraire, par un moyen quelconque, au contrôle de ses gardiens, la violence n'étant pas un élément constitutif de cette infraction, mais pouvant seulement constituer une circonstance aggravante lorsqu'elle consiste en la menace d'une arme ; qu'il s'ensuit que le seul fait, pour Abdelhamid X... détenu dans un établissement hospitalier, de sauter de son lit une arme à la main, de menacer de cette arme ses gardiens en leur demandant de le laisser sortir, ne constitue pas, faute d'exécution d'actes positifs de soustraction au contrôle des gardiens, un commencement d'exécution de l'infraction d'évasion d'un établissement hospitalier; que la cour d'appel, en estimant le contraire, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'Abdelhamid X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, au visa des articles 434-27 et 434-28 du Code pénal, pour avoir tenté de s'évader par violence de l'hôpital de Troyes dans lequel il avait été transféré depuis la centrale de Clairvaux où il était détenu ; que, le tribunal l'a déclaré coupable de tentative d'évasion par violence et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les juges ont appliqué au prévenu une peine entrant dans les prévisions des articles 434-29 et 434-30 du Code pénal, seuls textes applicables lorsqu'une tentative d'évasion est commise, comme en l'espèce, sous la menace d'une arme par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier ; Attendu qu'ainsi, l'erreur commise dans le visa des textes d'incrimination et de sanction n'étant pas de nature à donner ouverture à cassation, le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu à l'encontre d'Abdelhamid X... le délit de tentative d'évasion d'un établissement pénitentiaire par violence, a condamné l'intéressé à la peine de 5 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que, si Abdelhamid X... a formé le projet de s'évader dans des conditions qui lui laissaient peu de chances objectives de succès, affaibli par l'opération et la piqûre de morphine qu'il venait de recevoir, à peine vêtu, et s'il n'a sans doute pas voulu prendre le personnel infirmier en otage, ces circonstances ne sauraient pas pour autant conduire à considérer qu'il s'agissait de l'acte commis par un individu découragé, envahi par un profond sentiment d'injustice, et à faire une application bienveillante de la loi ; qu'en effet, à l'audience de la Cour, Abdelhamid X... non seulement n'a exprimé aucun remords d'avoir gravement choqué les deux personnes dont le seul rôle était de le soigner, mais a affirmé que l'infirmière et l'aide-soignante avaient volontairement majoré leurs souffrances prétendues ; "alors, d'une part, que, si le juge répressif peut apporter une restriction à l'exercice du droit à la liberté garanti par l'article 5 de la Convention européenne, il reste qu'une telle restriction doit être proportionnée au but poursuivi ; qu'en constatant expressément que les faits qualifiés de tentative d'évasion avaient été commis dans des conditions laissant peu de chances objectives de succès, par un homme "affaibli par l'opération et la piqûre de morphine qu'il venait de recevoir, à peine vêtu" (cf. arrêt p.9, 1er), qui "n'a sans doute pas voulu prendre le personnel infirmier en otage", tout en refusant une application bienveillante de la loi, et sans rechercher si ce refus et le prononcé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement étaient proportionnés au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la peine prononcée ne saurait être justifiée par des faits postérieurs à l'infraction poursuivie ; qu'en justifiant la peine de 5 ans d'emprisonnement par l'absence de remords et l'attitude d'Abdelhamid X... à l'audience d'appel (cf. arrêt p.9, 3), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Abdelhamid X..., déclaré coupable de tentative d'évasion, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
6137264acd580146774246d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel