Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246d5
- Date
- 7 avril 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que la partie civile ne fait valoir aucun moyen à l'appui de son appel ; qu'il n'est pas avéré que la mention relative à la date de création du fonds de commerce ait été susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables pour Laïd X... ; que d'ailleurs l'extrait Kbis, concernant Laïd X... pour l'activité commerciale "exploitation de l'Imprévu" mentionne bien comme début d'exploitation la date du 24 mai 1988 ; qu'il en est de même de l'inexactitude du numéro Siret, l'information n'ayant, quoi qu'il en soit, pas permis d'en déterminer l'origine ; que la mention concernant l'absence de personnel correspond à une déclaration faite par le vendeur sous sa seule responsabilité, le vendeur prétendu étant Laïd X... ; que cette déclaration n'a été faite qu'en vertu d'une fausse procuration imputée à Belkacem X... ; que des poursuites ont déjà été exercées à l'encontre de celui-ci ; que de la même manière, la mention de la créance de la SCI Les Vergerets résulte d'une déclaration du propriétaire des murs intervenue à l'acte ; que rien n'établit une collusion entre la SCI les Vergerets et la société Scribe et Belkacem X... ou Kaddouj Y... ; qu'il convient d'observer à cet égard que l'engagement pris par les acquéreurs de régler la créance de la SCI Les Vergerets, si elle permettait à Belkacem X... de ne pas avoir à reverser à son frère le prix de cession le rendait personnellement débiteur, solidairement avec Kaddouj Y..., d'une somme de 1 000 000 F envers la SCI bailleresse qui de fait, a obtenu à leur encontre une condamnation à payer une somme de 823 611 F au titre du solde de cette dette ; que dans ces conditions, l'affirmation de la créance de la SCI les Vergerets n'apparaît pas constituer un faux ni une manoeuvre frauduleuse ; que le litige pouvant subsister à cet égard relève plutôt des juridictions civiles ; qu'en tout cas il n'incombe pas à la Cour de se prononcer sur le principe et le montant de la créance de la société Scribe ; qu'en réalité et à la base, l'acte du 30 septembre 1994 ne pouvait produire effet que dans la mesure où Laïd X... y avait effectivement participé, au moyen d'une procuration valable ; que dès lors qu'il est admis que Laïd X... n'a pas été valablement partie à cet acte, comme l'a décidé le tribunal correctionnel dans son jugement du 2 octobre 1998 qui a prononcé la nullité de l'acte, aucune des clauses de ce document ne fait spécialement grief à la partie civile puisque c'est l'acte en lui-même qui a été passé en fraude de ses droits ; que Laïd X... qui n'était pas partie à l'ordonnance de référé du 27 avril 1998 n'a personnellement pas été reconnu débiteur par la SCI les Vergerets ; que pas davantage il ne ressort des pièces du dossier que la société Scribe ou la SCI les Vergerets aient su que la procuration en vertu de laquelle l'acte était signé au nom de Laïd X... pouvait être fausse, au total l'information, par ailleurs, complète, n'a pas établi contre quiconque d'avoir commis des faits caractérisant des délits de faux et usage, complicité, escroquerie et complicité, les faits dénoncés n'étant susceptibles de recevoir aucune qualification pénale ; "alors d'une part qu'en affirmant que la mention concernant l'absence de personnel correspond à une déclaration faite par le vendeur sous sa seule responsabilité, le vendeur prétendu étant Laïd X..., que cette déclaration n'a été faite qu'en vertu d'une fausse procuration imputée à Belkacem X... à l'encontre duquel des poursuites ont déjà été exercées sans rechercher si le cabinet Scribe ou Cabinet Robert, rédacteur de l'acte de vente du 30 septembre 1994, habituel conseil du demandeur, en l'état des déclarations URSSAF dont il avait connaissance, n'était pas à même de constater que les déclarations faites sur l'absence de personnels étaient erronées et si en portant une telle mention à l'acte il n'avait pas agi en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors d'autre part qu'il résulte des propres déclarations de l'expert comptable qu'il n'avait aucune preuve des paiements en espèces, le demandeur et son frère lui indiquant verbalement que les paiements étaient "réglés en espèces", le Cabinet Robert (Scribe) confirmant ces faits par téléphone lors de l'établissement du bilan annuel, ainsi que l'a constaté le juge d'instruction ; qu'en retenant que rien n'établit une collusion entre la SCI les Vergerets et la société Scribe et Belkacem X... ou Kaddouj X..., que l'affirmation de la créance de la SCI les Vergerets n'apparaît pas constituer un faux ni une manoeuvre frauduleuse, que pas davantage il ne ressort des pièces du dossier que la société Scribe ou la SCI les Vergerets aient su que la procuration en vertu de laquelle l'acte était signé au nom de Laïd X... pourrait être fausse, sans rechercher si eu égard au fait que la société Scribe était le conseil habituel du demandeur et de son frère, celle-ci, rédactrice de l'acte de cession, n'était pas à même de constater la fausseté de la signature du demandeur portée sur la procuration, le demandeur n'étant pas présent lors de la cession, et partant si ce n'est pas sciemment qu'elle a établi, dans ces conditions, l'acte de cession la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors enfin qu'en l'état des constatations du juge d'instruction selon lesquelles l'évaluation de la créance de la SCI les Vergerets par l'expert comptable est la source du présent litige, que l'expert comptable a indiqué qu'il n'avait aucune preuve des paiements en espèces, les frères X... lui indiquant que "c'était réglé en espèces" le Cabinet Robert (Scribe) le confirmant par téléphone lors de l'établissement du bilan, les juges du fond qui retiennent, cependant, qu'aucune collusion entre la SCI les Vergerets et la société Scribe et Belkacem X... ou Kaddouj Y... n'est établie, que l'engagement pris par les acquéreurs de régler la créance de la SCI les Vergerets si elle permettait à Belkacem X... de ne pas avoir à reverser à son frère le prix de cession le rendait personnellement débiteur solidairement avec Kaddouj Y... d'une somme de 1 MF envers la SCI bailleresse, que l'affirmation de la créance, dans ces conditions, n'apparaît pas constituer un faux ni une manoeuvre frauduleuse sans rechercher dans quelle condition, la société Scribe, rédacteur de l'acte, qui confirmait à l'expert comptable, chaque année, au moment de l'établissement du bilan, les remboursements effectués au profit de la SCI bailleresse, n'avait pas connaissance du caractère erroné de l'affirmation de la créance par la SCI bailleresse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laïd, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte des chefs de faux et usage, escroquerie et complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que la partie civile ne fait valoir aucun moyen à l'appui de son appel ; qu'il n'est pas avéré que la mention relative à la date de création du fonds de commerce ait été susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables pour Laïd X... ; que d'ailleurs l'extrait Kbis, concernant Laïd X... pour l'activité commerciale "exploitation de l'Imprévu" mentionne bien comme début d'exploitation la date du 24 mai 1988 ; qu'il en est de même de l'inexactitude du numéro Siret, l'information n'ayant, quoi qu'il en soit, pas permis d'en déterminer l'origine ; que la mention concernant l'absence de personnel correspond à une déclaration faite par le vendeur sous sa seule responsabilité, le vendeur prétendu étant Laïd X... ; que cette déclaration n'a été faite qu'en vertu d'une fausse procuration imputée à Belkacem X... ; que des poursuites ont déjà été exercées à l'encontre de celui-ci ; que de la même manière, la mention de la créance de la SCI Les Vergerets résulte d'une déclaration du propriétaire des murs intervenue à l'acte ; que rien n'établit une collusion entre la SCI les Vergerets et la société Scribe et Belkacem X... ou Kaddouj Y... ; qu'il convient d'observer à cet égard que l'engagement pris par les acquéreurs de régler la créance de la SCI Les Vergerets, si elle permettait à Belkacem X... de ne pas avoir à reverser à son frère le prix de cession le rendait personnellement débiteur, solidairement avec Kaddouj Y..., d'une somme de 1 000 000 F envers la SCI bailleresse qui de fait, a obtenu à leur encontre une condamnation à payer une somme de 823 611 F au titre du solde de cette dette ; que dans ces conditions, l'affirmation de la créance de la SCI les Vergerets n'apparaît pas constituer un faux ni une manoeuvre frauduleuse ; que le litige pouvant subsister à cet égard relève plutôt des juridictions civiles ; qu'en tout cas il n'incombe pas à la Cour de se prononcer sur le principe et le montant de la créance de la société Scribe ; qu'en réalité et à la base, l'acte du 30 septembre 1994 ne pouvait produire effet que dans la mesure où Laïd X... y avait effectivement participé, au moyen d'une procuration valable ; que dès lors qu'il est admis que Laïd X... n'a pas été valablement partie à cet acte, comme l'a décidé le tribunal correctionnel dans son jugement du 2 octobre 1998 qui a prononcé la nullité de l'acte, aucune des clauses de ce document ne fait spécialement grief à la partie civile puisque c'est l'acte en lui-même qui a été passé en fraude de ses droits ; que Laïd X... qui n'était pas partie à l'ordonnance de référé du 27 avril 1998 n'a personnellement pas été reconnu débiteur par la SCI les Vergerets ; que pas davantage il ne ressort des pièces du dossier que la société Scribe ou la SCI les Vergerets aient su que la procuration en vertu de laquelle l'acte était signé au nom de Laïd X... pouvait être fausse, au total l'information, par ailleurs, complète, n'a pas établi contre quiconque d'avoir commis des faits caractérisant des délits de faux et usage, complicité, escroquerie et complicité, les faits dénoncés n'étant susceptibles de recevoir aucune qualification pénale ; "alors d'une part qu'en affirmant que la mention concernant l'absence de personnel correspond à une déclaration faite par le vendeur sous sa seule responsabilité, le vendeur prétendu étant Laïd X..., que cette déclaration n'a été faite qu'en vertu d'une fausse procuration imputée à Belkacem X... à l'encontre duquel des poursuites ont déjà été exercées sans rechercher si le cabinet Scribe ou Cabinet Robert, rédacteur de l'acte de vente du 30 septembre 1994, habituel conseil du demandeur, en l'état des déclarations URSSAF dont il avait connaissance, n'était pas à même de constater que les déclarations faites sur l'absence de personnels étaient erronées et si en portant une telle mention à l'acte il n'avait pas agi en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors d'autre part qu'il résulte des propres déclarations de l'expert comptable qu'il n'avait aucune preuve des paiements en espèces, le demandeur et son frère lui indiquant verbalement que les paiements étaient "réglés en espèces", le Cabinet Robert (Scribe) confirmant ces faits par téléphone lors de l'établissement du bilan annuel, ainsi que l'a constaté le juge d'instruction ; qu'en retenant que rien n'établit une collusion entre la SCI les Vergerets et la société Scribe et Belkacem X... ou Kaddouj X..., que l'affirmation de la créance de la SCI les Vergerets n'apparaît pas constituer un faux ni une manoeuvre frauduleuse, que pas davantage il ne ressort des pièces du dossier que la société Scribe ou la SCI les Vergerets aient su que la procuration en vertu de laquelle l'acte était signé au nom de Laïd X... pourrait être fausse, sans rechercher si eu égard au fait que la société Scribe était le conseil habituel du demandeur et de son frère, celle-ci, rédactrice de l'acte de cession, n'était pas à même de constater la fausseté de la signature du demandeur portée sur la procuration, le demandeur n'étant pas présent lors de la cession, et partant si ce n'est pas sciemment qu'elle a établi, dans ces conditions, l'acte de cession la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors enfin qu'en l'état des constatations du juge d'instruction selon lesquelles l'évaluation de la créance de la SCI les Vergerets par l'expert comptable est la source du présent litige, que l'expert comptable a indiqué qu'il n'avait aucune preuve des paiements en espèces, les frères X... lui indiquant que "c'était réglé en espèces" le Cabinet Robert (Scribe) le confirmant par téléphone lors de l'établissement du bilan, les juges du fond qui retiennent, cependant, qu'aucune collusion entre la SCI les Vergerets et la société Scribe et Belkacem X... ou Kaddouj Y... n'est établie, que l'engagement pris par les acquéreurs de régler la créance de la SCI les Vergerets si elle permettait à Belkacem X... de ne pas avoir à reverser à son frère le prix de cession le rendait personnellement débiteur solidairement avec Kaddouj Y... d'une somme de 1 MF envers la SCI bailleresse, que l'affirmation de la créance, dans ces conditions, n'apparaît pas constituer un faux ni une manoeuvre frauduleuse sans rechercher dans quelle condition, la société Scribe, rédacteur de l'acte, qui confirmait à l'expert comptable, chaque année, au moment de l'établissement du bilan, les remboursements effectués au profit de la SCI bailleresse, n'avait pas connaissance du caractère erroné de l'affirmation de la créance par la SCI bailleresse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137264acd580146774246d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel