Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246d7
- Date
- 7 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal et de l'article 485 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Y... le 15 novembre 2000 ; "aux motifs que l'information a permis d'établir que l'offre de prêt a été faite le 18 novembre 1999 aux époux Z..., que celle-ci a été acceptée le 30 novembre 1999 par les emprunteurs ; que le 14 décembre 1999, M. Z... a apporté une lettre écrite, datée du même jour et signée par Corinne A..., son épouse, portant remise de l'offre de prêt à l'étude notariale Lefeuvre Ginisty, Fil et B... où un employé de cette étude se faisait remettre un exemplaire de l'offre, apposait la mention manuscrite "en mains propres le 14 décembre 1999" et le timbre humide de l'étude sur l'original de la lettre, restituée à M. Z..., dont copie était conservée à I'étude que le 11 janvier 2000, à la demande de Me B..., en échange de l'original de la lettre du 14 décembre 1999, un nouveau reçu constitué par une copie de celle-ci revêtue de la mention "original remis à l'étude le 19 juin 2000" et du timbre humide de la SCP notariale ; qu'il résulte des télécopies et lettres échangées entre les deux notaires que le 3 janvier 2000 l'offre de prêt a été communiquée par Me B... à Me C... ; qu'en conséquence la mention "original remis à l'étude le 11 janvier 2000" ne peut s'appliquer à la justification de l'obtention du prêt ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut être soutenu que les déclarations des époux Z... et Me B... sont incohérentes et contradictoires ; que Me C..., n'ayant pas été témoin de la remise de l'offre de prêt, ne peut apporter d'élément si ce n'est confirmer qu'ayant téléphoné à l'étude de Me B..., il lui avait été indiqué qu'on était sans nouvelles des époux Z..., ce qui, compte tenu des autres éléments du dossier, s'avère relever d'une erreur ; qu'il s'ensuit que les époux Z... étaient fondés à se prévaloir en justice du document signé le 14 décembre 1999 - que l'instruction, qui a été complète, n'a pas permis d'établir la constitution des infractions de faux en écriture privée, usage et escroquerie ; que les faits soumis au juge d'instruction ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale ; "alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que l'indication donnée fin décembre 1999 à Me Herduin par Me B..., selon laquelle ce dernier était sans nouvelle des époux Z..., procédait prétendument d'une erreur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (cf. conclusions de Mme Y..., p.13), si la circonstance que Me B... n'avait été en mesure d'adresser à son confrère une copie de l'offre de prêt que le 3 janvier 2000 et une copie de la lettre d'accompagnement datée du 14 décembre 1999 que le 12 janvier 2000, n'était pas de nature à établir que Me B... n'était pas en possession de ces documents le 14 décembre 1999" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Louise, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal et de l'article 485 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Y... le 15 novembre 2000 ; "aux motifs que l'information a permis d'établir que l'offre de prêt a été faite le 18 novembre 1999 aux époux Z..., que celle-ci a été acceptée le 30 novembre 1999 par les emprunteurs ; que le 14 décembre 1999, M. Z... a apporté une lettre écrite, datée du même jour et signée par Corinne A..., son épouse, portant remise de l'offre de prêt à l'étude notariale Lefeuvre Ginisty, Fil et B... où un employé de cette étude se faisait remettre un exemplaire de l'offre, apposait la mention manuscrite "en mains propres le 14 décembre 1999" et le timbre humide de l'étude sur l'original de la lettre, restituée à M. Z..., dont copie était conservée à I'étude que le 11 janvier 2000, à la demande de Me B..., en échange de l'original de la lettre du 14 décembre 1999, un nouveau reçu constitué par une copie de celle-ci revêtue de la mention "original remis à l'étude le 19 juin 2000" et du timbre humide de la SCP notariale ; qu'il résulte des télécopies et lettres échangées entre les deux notaires que le 3 janvier 2000 l'offre de prêt a été communiquée par Me B... à Me C... ; qu'en conséquence la mention "original remis à l'étude le 11 janvier 2000" ne peut s'appliquer à la justification de l'obtention du prêt ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut être soutenu que les déclarations des époux Z... et Me B... sont incohérentes et contradictoires ; que Me C..., n'ayant pas été témoin de la remise de l'offre de prêt, ne peut apporter d'élément si ce n'est confirmer qu'ayant téléphoné à l'étude de Me B..., il lui avait été indiqué qu'on était sans nouvelles des époux Z..., ce qui, compte tenu des autres éléments du dossier, s'avère relever d'une erreur ; qu'il s'ensuit que les époux Z... étaient fondés à se prévaloir en justice du document signé le 14 décembre 1999 - que l'instruction, qui a été complète, n'a pas permis d'établir la constitution des infractions de faux en écriture privée, usage et escroquerie ; que les faits soumis au juge d'instruction ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale ; "alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que l'indication donnée fin décembre 1999 à Me Herduin par Me B..., selon laquelle ce dernier était sans nouvelle des époux Z..., procédait prétendument d'une erreur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (cf. conclusions de Mme Y..., p.13), si la circonstance que Me B... n'avait été en mesure d'adresser à son confrère une copie de l'offre de prêt que le 3 janvier 2000 et une copie de la lettre d'accompagnement datée du 14 décembre 1999 que le 12 janvier 2000, n'était pas de nature à établir que Me B... n'était pas en possession de ces documents le 14 décembre 1999" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137264acd580146774246d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel