Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246da
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ; ""aux motifs que l'inobservation des prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales est seule susceptible d'affecter la régularité de la procédure judiciaire dans le cas d'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale ; que dans ses écritures, le prévenu ne conteste pas la régularité formelle de la procédure de vérification prévue par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales mais soutient que "Elie X... n'a pas accès aux divers documents saisis par l'Administration auprès de tiers et que cette dernière lui oppose" ; qu'à l'appui de cette affirmation il n'est apporté aucune précision sur la nature des pièces qui auraient été dissimulées par l'Administration ; qu'en tout état de cause, la Cour ne peut fonder ses convictions que sur les seules pièces existant au dossier ; que celles-ci ont fait l'objet devant le tribunal et devant la Cour d'un débat contradictoire ; "alors, d'une part, qu'Elie X... faisait valoir (conclusions, p. 9) qu'aucun débat oral et contradictoire ne s'était instauré au cours de la vérification de comptabilité au sujet de l'ensemble des pièces sur lesquelles l'Administration s'était appuyée pour considérer qu'un circuit frauduleux de facturation avait été instauré en vue de commettre les infractions reprochées à Elie X..., pièces au sujet desquelles ce dernier n'avait, au cours de la vérification de comptabilité, reçu aucune information et qui ne lui avaient pas été communiquées malgré ses demandes ultérieures, si bien qu'il ne pouvait, de facto, être en mesure d'apporter des précisions à leur sujet ; que l'arrêt, qui se borne à énoncer qu'il n'était apporté aucune précision sur la nature des pièces qui auraient été dissimulées par l'Administration, n'apporte aucune réponse à ce moyen, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'irrégularité affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales, tenant à l'absence de débat oral et contradictoire, ne saurait être suppléée par l'engagement d'un tel débat devant le juge pénal ; qu'en décidant le contraire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales" ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, s'agissant des faits prétendument commis par celui-ci en 1997 ; "aux motifs que le délai de prescription est suspendu pendant la durée de saisine de la commission des infractions fiscales ; qu'en l'espèce, celle-ci a été saisie le 29 septembre 2000 et a rendu son avis le 15 novembre 2000 ; que l'Administration a déposé plainte le 23 novembre 2000 ; que les faits visés à la prévention pour l'année 1997 ne sont donc pas atteints par la prescription ; "alors que la plainte de l'administration des Impôts n'interrompt pas la prescription ; que la Cour a dès lors statué par des motifs inopérants en se fondant sur la date de cette plainte, pour décider que, relativement aux faits prétendument commis par Elie X... en 1997, l'action publique n'était pas prescrite" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 mai 2003, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ; ""aux motifs que l'inobservation des prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales est seule susceptible d'affecter la régularité de la procédure judiciaire dans le cas d'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale ; que dans ses écritures, le prévenu ne conteste pas la régularité formelle de la procédure de vérification prévue par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales mais soutient que "Elie X... n'a pas accès aux divers documents saisis par l'Administration auprès de tiers et que cette dernière lui oppose" ; qu'à l'appui de cette affirmation il n'est apporté aucune précision sur la nature des pièces qui auraient été dissimulées par l'Administration ; qu'en tout état de cause, la Cour ne peut fonder ses convictions que sur les seules pièces existant au dossier ; que celles-ci ont fait l'objet devant le tribunal et devant la Cour d'un débat contradictoire ; "alors, d'une part, qu'Elie X... faisait valoir (conclusions, p. 9) qu'aucun débat oral et contradictoire ne s'était instauré au cours de la vérification de comptabilité au sujet de l'ensemble des pièces sur lesquelles l'Administration s'était appuyée pour considérer qu'un circuit frauduleux de facturation avait été instauré en vue de commettre les infractions reprochées à Elie X..., pièces au sujet desquelles ce dernier n'avait, au cours de la vérification de comptabilité, reçu aucune information et qui ne lui avaient pas été communiquées malgré ses demandes ultérieures, si bien qu'il ne pouvait, de facto, être en mesure d'apporter des précisions à leur sujet ; que l'arrêt, qui se borne à énoncer qu'il n'était apporté aucune précision sur la nature des pièces qui auraient été dissimulées par l'Administration, n'apporte aucune réponse à ce moyen, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'irrégularité affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales, tenant à l'absence de débat oral et contradictoire, ne saurait être suppléée par l'engagement d'un tel débat devant le juge pénal ; qu'en décidant le contraire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu fondée sur l'absence de communication, au cours de la vérification fiscale, des documents saisis auprès de tiers et invoqués comme éléments de preuve par l'Administration, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que l'existence d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale n'a pas été contestée par le prévenu et que les juges, dans leur décision, se sont fondés sur les seuls documents contradictoirement débattus devant eux, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, s'agissant des faits prétendument commis par celui-ci en 1997 ; "aux motifs que le délai de prescription est suspendu pendant la durée de saisine de la commission des infractions fiscales ; qu'en l'espèce, celle-ci a été saisie le 29 septembre 2000 et a rendu son avis le 15 novembre 2000 ; que l'Administration a déposé plainte le 23 novembre 2000 ; que les faits visés à la prévention pour l'année 1997 ne sont donc pas atteints par la prescription ; "alors que la plainte de l'administration des Impôts n'interrompt pas la prescription ; que la Cour a dès lors statué par des motifs inopérants en se fondant sur la date de cette plainte, pour décider que, relativement aux faits prétendument commis par Elie X... en 1997, l'action publique n'était pas prescrite" ; Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même Code ; Attendu que seuls les actes d'instruction et de poursuite interrompent le cours de la prescription de l'action publique ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique et déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale en matière de TVA pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 1998 et de passation d'écritures inexactes en comptabilité pour l'année 1997 et jusqu'au 31 mars 1998, l'arrêt énonce que le délai de prescription est suspendu pendant la durée de saisine de la commission des infractions fiscales, que celle-ci a été saisie le 29 septembre 2000 et a rendu son avis le 15 novembre 2000, que l'Administration a déposé plainte le 23 novembre suivant et qu'ainsi, les faits visés à la prévention pour l'année 1997 ne sont pas atteints par la prescription ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déterminer la date d'expiration du délai de prescription des infractions en cause, ni rechercher les actes de poursuites ayant pu interrompre cette prescription, et alors que la plainte de l'administration des Impôts, préalable aux poursuites, n'a pas d'effet interruptif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 26 mai 2003 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137264acd580146774246da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel