Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246dd
- Date
- 7 avril 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de Paulin Y... à l'encontre de Bruno X..., directeur d'établissement de la mutualité Eure et Loir, organisme dans lequel il était employé, des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et de leur usage dans le cadre d'une instance prud'homale, statuant sur son licenciement pour faute lourde, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 10 juillet 2001 ; Attendu que Bruno X..., soutenant que cette plainte était abusive et dilatoire, a cité Paulin Y... devant le tribunal correctionnel en paiement de dommages et intérêts en application de l'article 91 du Code de procédure pénale ; que le tribunal a reconnu le bien-fondé de sa demande ; Attendu que, pour dire qu'aucune faute civile n'est établie à l'encontre de Paulin Y... et débouter Bruno X... de l'ensemble de ses demandes, les juges du second degré, infirmant le jugement entrepris, prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que saisis d'une action en dommages et intérêts exercée en vertu de l'article 91 du Code de procédure pénale, les juges apprécient souverainement si l'auteur de la plainte a commis une faute ou une imprudence, au sens de l'article 1382 du Code civil, lors de sa constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 juin 2003, qui l'a débouté de son action en dommages et intérêts, à l'encontre de Paulin Y..., pour constitution de partie civile abusive ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'aucune faute civile n'était établie à l'encontre de Paulin Y..., et a débouté Bruno X... de ses demandes ; "aux motifs que l'action fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale est de nature purement civile, laquelle implique la démonstration d'une faute commise par le dénonciateur Paulin Y... ; que cette action exige un lien de causalité entre la faute et le préjudice selon le régime de faute civile de l'article 1382 du Code civil ; que le caractère fautif doit être apprécié au moment où la dénonciation a été faite par Paulin Y... ; qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu devenue définitive prise à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Paulin Y... le 29 juin 1998 pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, que c'est fortuitement à l'occasion de la procédure prud'homale qu'il avait engagée contre son ancien employeur que Paulin Y... avait pris connaissance de courriers de Mme Z... dont deux l'accusaient de comportements sexuels déplacés ; que la découverte fortuite par Paulin Y... de dénonciations faites par une employée, allégations telles que son employeur les invoquait pour le licencier, excluent l'intention maligne ou dolosive par laquelle Paulin Y... aurait délibérément porté plainte contre l'auteur de ces dénonciations et contre Bruno X... dans le seul but de leur causer un préjudice ; que le fait d'être accusé de faits s'apparentant à du harcèlement sexuel portait atteinte à l'honneur du mis en cause et avait des répercussions sur sa vie familiale ; que Paulin Y... est dès lors légitime dans sa démarche judiciaire à confondre ses détracteurs pour annihiler tout soupçon ; que le fait pour Paulin Y... d'avoir obtenu satisfaction tout au long de la procédure prud'homale ne pouvait lui enlever tout intérêt à agir alors que les juridictions spécialisées en la matière n'avaient aucune compétence pour se substituer aux juridictions pénales dans la manifestation de la vérité sur les accusations portées par Mme Z... et dont se faisait l'écho Bruno X... en les utilisant pour fonder le licenciement ; que l'issue favorable de la procédure prud'homale n'excluait nullement la légitimité du plaignant à démontrer, dans le cadre d'une procédure pénale, la manifestation de son innocence face aux accusations d'harcèlement sexuel dont il était l'objet ; qu'il ne résulte nullement de l'ensemble des éléments figurant au dossier que Paulin Y... ait agi de mauvaise foi au moment où il a déposé sa plainte le 29 juin 1998 ; que, bien au contraire, à cette époque, la gravité des accusations portées contre lui, ne rendait nullement sa plainte abusive et téméraire puisqu'elle avait pour but de faire respecter son intégrité morale ; que la passivité de Paulin Y... aurait pu accréditer les accusations portées contre lui alors qu'aucun élément débattu contradictoirement devant l'une ou l'autre des différentes juridictions saisies n'a permis de donner à ces accusations une quelconque crédibilité ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Bruno X... de toutes ses demandes ; "alors que la mauvaise foi est établie lorsque le dénonciateur savait que l'infraction n'était pas constituée à l'encontre de la personne visée dans la plainte ; que Bruno X... faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que la possibilité de qualifier les faits dénoncés dans la plainte de faux et usage de faux était exclue et que Paulin Y... le savait ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de Paulin Y... à l'encontre de Bruno X..., directeur d'établissement de la mutualité Eure et Loir, organisme dans lequel il était employé, des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et de leur usage dans le cadre d'une instance prud'homale, statuant sur son licenciement pour faute lourde, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 10 juillet 2001 ; Attendu que Bruno X..., soutenant que cette plainte était abusive et dilatoire, a cité Paulin Y... devant le tribunal correctionnel en paiement de dommages et intérêts en application de l'article 91 du Code de procédure pénale ; que le tribunal a reconnu le bien-fondé de sa demande ; Attendu que, pour dire qu'aucune faute civile n'est établie à l'encontre de Paulin Y... et débouter Bruno X... de l'ensemble de ses demandes, les juges du second degré, infirmant le jugement entrepris, prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que saisis d'une action en dommages et intérêts exercée en vertu de l'article 91 du Code de procédure pénale, les juges apprécient souverainement si l'auteur de la plainte a commis une faute ou une imprudence, au sens de l'article 1382 du Code civil, lors de sa constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137264acd580146774246dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel