Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246e1
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 457 347 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé par "Monsieur le président" sans préciser l'identité de ce magistrat et sa présence aux audiences et au délibéré ; "alors que cette mention ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'arrêt a été prononcé par un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré et ayant ainsi concouru à la décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir pris acte de l'absence dans le dossier de la pièce D 218, a condamné André X... du chef de faux en écritures publiques à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, une amende de 4 573,47 euros et a prononcé à son encontre la privation du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 3 ans ; "aux motifs qu'il convient de donner acte à André X... que la pièce D 218 du dossier d'information ouvert n'y figure plus ; qu'André X... a été confronté le 28 février 1997 par le magistrat instructeur et que cette lettre D 218 lui a été présentée et qu'il a indiqué lors de cette confrontation, d'une part, de ne pas avoir vu précédemment ce courrier qui lui était pourtant adressé et, d'autre part, que Mme Y... ne lui donnait aucun ordre ; que cela est quelque peu contradictoire avec les attestations qu'il produit en cause d'appel et dans lesquelles diverses personnes de la mairie d'Agde insistent sur le poids politique de Mme Y... ; qu'en définitive, cela importe peu, les demandes de Mme Y... ayant été relayées par le maire ; "alors que le principe du contradictoire commande que le prévenu ait accès, au stade du jugement et en appel, à l'entier dossier ; qu'en conséquence, l'absence d'une pièce au dossier, nonobstant la circonstance qu'elle ait été présentée au prévenu lors de l'instruction préparatoire, impose aux juges du fond d'écarter ladite pièce des débats ; qu'en l'espèce, en appréciant les déclarations faites par le prévenu au cours de l'instruction sur la portée de la pièce D 218, sur laquelle le tribunal s'était explicitement fondé pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est référée à une pièce absente du dossier et a méconnu les textes précités, le principe du contradictoire et les droits de la défense" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-8 du Code des communes, L. 2121-23 du Code général des collectivités territoriales, 147 et 150 anciens du Code pénal, 121-1, 441-1 et 441-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... du chef de faux en écritures publiques à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, une amende de 4 573,47 euros et a prononcé à son encontre la privation du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 3 ans ; "aux motifs que, le 16 février 1988, le conseil municipal d'Agde prenait une délibération inscrite sous le numéro 7 et transmise sous ce numéro à la sous-préfecture et intitulée "Plages concédées ; sous-traités de concession" ; dans le registre des délibérations était insérée une délibération 6A sans tampon d'arrivée à la sous-préfecture qui portait sur les plages concédées et était la photocopie de la délibération n° 7 à quelques modifications près ; cette délibération était devenue 6A au lieu de 7, laquelle subsistait en l'état, la date d'enlèvement des installations de plagistes était passée du 30 au 15 octobre, le nombre de plagistes susceptibles de bénéficier d'une sous-concession était passé de 8 à 9, et à l'énumération du sommaire des sous-concessions envisagées était ajouté : "plage de la petite Conque : une création" ; que si André X... prétend que, lors du conseil municipal du 16 février 1988, trois délibérations (6A, 6B et 7) ont été votées et non deux, à savoir une délibération relative à l'ouverture d'une enquête publique, une délibération relative à l'appel d'offres pour l'aménagement des plages concédées, et une délibération relative à l'adoption du cahier des charges des sous-traités de concession, cette affirmation est combattue par les comptes-rendus de séances que tenait Marie-José Z..., épouse A..., qui, chargée de noter le compte rendu de départ, ne notait ce jour que deux délibérations 6 et 7 ; que le registre des délibérations a subi des modifications destinées à le mettre en conformité avec des extraits de délibérations modifiées, à savoir, d'une part, la modification à la main de l'ordre du jour par introduction d'une mention "6A Plages concédées, sous-traités de concession" et par rajout la lettre B à côté du 6 initial "aménagement des plages Richelieu et Naturistes" et, d'autre part, par insertion par collage d'un extrait de la délibération 6A et ajout à la main de la lettre B pour transformer la délibération 6 en délibération 6B ; André X... a reconnu avoir été l'auteur des modifications manuscrites apportées à l'ordre du jour ; il est donc constant que c'est bien André X... qui a modifié le registre, permettant ainsi d'introduire la fausse délibération 6A ; qu'il a falsifié ledit registre en modifiant l'ordre du jour page 26 et en agrafant en page 29 du même registre la fausse délibération ; "alors, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que les trois délibérations 6A, 6B et 7 inscrites à l'ordre du jour et portant respectivement sur le lancement d'une enquête publique, l'adoption d'un dossier d'appel d'offres et les sous-traités de concession, ont été adoptées et communiquées au représentant de l'Etat (D 92, D 93 et D 154-205 page 20, production) ; qu'en se référant à ces pièces pour constater qu'il n'y a eu que deux et non trois délibérations, la cour d'appel a procédé par une contradiction de motifs sur le point de savoir si le conseil municipal a adopté deux ou trois délibérations ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que le compte rendu de séance effectué par Marie-José Z..., épouse A..., fait apparaître que le conseil municipal a bien procédé à trois délibérations 6A, 6B et 7 (production) ; qu'en retenant que ce compte rendu confirmait qu'il n'y avait eu que deux et non trois délibérations, la cour d'appel a procédé par une contradiction de motifs sur le point de savoir si le conseil municipal a adopté deux ou trois délibérations ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, en outre, que le faux en écritures publique ou privée, tel qu'incriminé à l'époque des faits de la prévention, suppose l'addition ou l'altération de clause, de déclaration ou de fait que l'acte a pour objet de constater et ne s'applique pas aux fausses déclarations qui n'appartiennent pas à la substance dudit acte ; que les délibérations adoptées par un conseil municipal devant être inscrites sur le registre des délibérations par ordre de date et non par ordre d'adoption, leur numérotation n'est pas une mention substantielle du registre et leur modification ne peut être qualifiée de faux intellectuel ou matériel ; qu'en conséquence, en qualifiant de faux les modifications manuscrites relatives à la numérotation des délibérations, la cour d'appel a violé les articles L. 121-8 du Code des communes, L. 2121-23 du Code général des collectivités territoriales, 147 et 150 anciens du Code pénal ; "alors, encore, que le faux suppose une altération de la vérité ; qu'en se bornant à déduire des ajouts manuscrits apportés au registre par André X... (scission de la question 6 en 6A et 6B et transformation de la délibération 6 et 6B) l'existence d'une altération de la vérité, sans établir cette vérité et plus particulièrement, ainsi qu'il lui était explicitement demandé par les conclusions du prévenu, sans rechercher si les ajouts manuscrits n'étaient pas conformes et concomitants à la décision du conseil municipal de modifier l'ordre du jour et d'adopter les délibérations en cause, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, au surplus, que le faux suppose une altération de la vérité ; qu'en se bornant à relever que les mentions comprises dans la délibération 6A et relatives à la date d'enlèvement des installations, au nombre de plagistes et à la plage de la petite Conque étaient le fruit d'une altération de la vérité, sans établir, ainsi qu'il lui était explicitement demandé par les conclusions du prévenu, quel était le contenu de la délibération adoptée sur ce sujet par le conseil municipal, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que les rectifications opérées sur la délibération relative aux sous-traités de concession aient été le fait d'André X... ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2003, qui, pour faux en écritures publiques, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 4 573,47 euros d'amende et 3 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé par "Monsieur le président" sans préciser l'identité de ce magistrat et sa présence aux audiences et au délibéré ; "alors que cette mention ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'arrêt a été prononcé par un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré et ayant ainsi concouru à la décision" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la juridiction mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été lu par un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir pris acte de l'absence dans le dossier de la pièce D 218, a condamné André X... du chef de faux en écritures publiques à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, une amende de 4 573,47 euros et a prononcé à son encontre la privation du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 3 ans ; "aux motifs qu'il convient de donner acte à André X... que la pièce D 218 du dossier d'information ouvert n'y figure plus ; qu'André X... a été confronté le 28 février 1997 par le magistrat instructeur et que cette lettre D 218 lui a été présentée et qu'il a indiqué lors de cette confrontation, d'une part, de ne pas avoir vu précédemment ce courrier qui lui était pourtant adressé et, d'autre part, que Mme Y... ne lui donnait aucun ordre ; que cela est quelque peu contradictoire avec les attestations qu'il produit en cause d'appel et dans lesquelles diverses personnes de la mairie d'Agde insistent sur le poids politique de Mme Y... ; qu'en définitive, cela importe peu, les demandes de Mme Y... ayant été relayées par le maire ; "alors que le principe du contradictoire commande que le prévenu ait accès, au stade du jugement et en appel, à l'entier dossier ; qu'en conséquence, l'absence d'une pièce au dossier, nonobstant la circonstance qu'elle ait été présentée au prévenu lors de l'instruction préparatoire, impose aux juges du fond d'écarter ladite pièce des débats ; qu'en l'espèce, en appréciant les déclarations faites par le prévenu au cours de l'instruction sur la portée de la pièce D 218, sur laquelle le tribunal s'était explicitement fondé pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est référée à une pièce absente du dossier et a méconnu les textes précités, le principe du contradictoire et les droits de la défense" ; Attendu qu'après avoir donné acte au prévenu de l'absence d'une pièce au dossier, la cour d'appel se réfère aux déclarations qu'il a faites devant le juge d'instruction lorsque ladite pièce lui a été présentée ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucunes énonciations des juges du fond ni d'aucunes conclusions du prévenu, qui a discuté en cause d'appel l'interprétation du contenu de cette pièce faite par les premiers juges, qu'il en ait contesté l'existence ou la teneur, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-8 du Code des communes, L. 2121-23 du Code général des collectivités territoriales, 147 et 150 anciens du Code pénal, 121-1, 441-1 et 441-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... du chef de faux en écritures publiques à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, une amende de 4 573,47 euros et a prononcé à son encontre la privation du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 3 ans ; "aux motifs que, le 16 février 1988, le conseil municipal d'Agde prenait une délibération inscrite sous le numéro 7 et transmise sous ce numéro à la sous-préfecture et intitulée "Plages concédées ; sous-traités de concession" ; dans le registre des délibérations était insérée une délibération 6A sans tampon d'arrivée à la sous-préfecture qui portait sur les plages concédées et était la photocopie de la délibération n° 7 à quelques modifications près ; cette délibération était devenue 6A au lieu de 7, laquelle subsistait en l'état, la date d'enlèvement des installations de plagistes était passée du 30 au 15 octobre, le nombre de plagistes susceptibles de bénéficier d'une sous-concession était passé de 8 à 9, et à l'énumération du sommaire des sous-concessions envisagées était ajouté : "plage de la petite Conque : une création" ; que si André X... prétend que, lors du conseil municipal du 16 février 1988, trois délibérations (6A, 6B et 7) ont été votées et non deux, à savoir une délibération relative à l'ouverture d'une enquête publique, une délibération relative à l'appel d'offres pour l'aménagement des plages concédées, et une délibération relative à l'adoption du cahier des charges des sous-traités de concession, cette affirmation est combattue par les comptes-rendus de séances que tenait Marie-José Z..., épouse A..., qui, chargée de noter le compte rendu de départ, ne notait ce jour que deux délibérations 6 et 7 ; que le registre des délibérations a subi des modifications destinées à le mettre en conformité avec des extraits de délibérations modifiées, à savoir, d'une part, la modification à la main de l'ordre du jour par introduction d'une mention "6A Plages concédées, sous-traités de concession" et par rajout la lettre B à côté du 6 initial "aménagement des plages Richelieu et Naturistes" et, d'autre part, par insertion par collage d'un extrait de la délibération 6A et ajout à la main de la lettre B pour transformer la délibération 6 en délibération 6B ; André X... a reconnu avoir été l'auteur des modifications manuscrites apportées à l'ordre du jour ; il est donc constant que c'est bien André X... qui a modifié le registre, permettant ainsi d'introduire la fausse délibération 6A ; qu'il a falsifié ledit registre en modifiant l'ordre du jour page 26 et en agrafant en page 29 du même registre la fausse délibération ; "alors, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que les trois délibérations 6A, 6B et 7 inscrites à l'ordre du jour et portant respectivement sur le lancement d'une enquête publique, l'adoption d'un dossier d'appel d'offres et les sous-traités de concession, ont été adoptées et communiquées au représentant de l'Etat (D 92, D 93 et D 154-205 page 20, production) ; qu'en se référant à ces pièces pour constater qu'il n'y a eu que deux et non trois délibérations, la cour d'appel a procédé par une contradiction de motifs sur le point de savoir si le conseil municipal a adopté deux ou trois délibérations ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que le compte rendu de séance effectué par Marie-José Z..., épouse A..., fait apparaître que le conseil municipal a bien procédé à trois délibérations 6A, 6B et 7 (production) ; qu'en retenant que ce compte rendu confirmait qu'il n'y avait eu que deux et non trois délibérations, la cour d'appel a procédé par une contradiction de motifs sur le point de savoir si le conseil municipal a adopté deux ou trois délibérations ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, en outre, que le faux en écritures publique ou privée, tel qu'incriminé à l'époque des faits de la prévention, suppose l'addition ou l'altération de clause, de déclaration ou de fait que l'acte a pour objet de constater et ne s'applique pas aux fausses déclarations qui n'appartiennent pas à la substance dudit acte ; que les délibérations adoptées par un conseil municipal devant être inscrites sur le registre des délibérations par ordre de date et non par ordre d'adoption, leur numérotation n'est pas une mention substantielle du registre et leur modification ne peut être qualifiée de faux intellectuel ou matériel ; qu'en conséquence, en qualifiant de faux les modifications manuscrites relatives à la numérotation des délibérations, la cour d'appel a violé les articles L. 121-8 du Code des communes, L. 2121-23 du Code général des collectivités territoriales, 147 et 150 anciens du Code pénal ; "alors, encore, que le faux suppose une altération de la vérité ; qu'en se bornant à déduire des ajouts manuscrits apportés au registre par André X... (scission de la question 6 en 6A et 6B et transformation de la délibération 6 et 6B) l'existence d'une altération de la vérité, sans établir cette vérité et plus particulièrement, ainsi qu'il lui était explicitement demandé par les conclusions du prévenu, sans rechercher si les ajouts manuscrits n'étaient pas conformes et concomitants à la décision du conseil municipal de modifier l'ordre du jour et d'adopter les délibérations en cause, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, au surplus, que le faux suppose une altération de la vérité ; qu'en se bornant à relever que les mentions comprises dans la délibération 6A et relatives à la date d'enlèvement des installations, au nombre de plagistes et à la plage de la petite Conque étaient le fruit d'une altération de la vérité, sans établir, ainsi qu'il lui était explicitement demandé par les conclusions du prévenu, quel était le contenu de la délibération adoptée sur ce sujet par le conseil municipal, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que les rectifications opérées sur la délibération relative aux sous-traités de concession aient été le fait d'André X... ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137264acd580146774246e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel