Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246e3
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry de X... coupable des délits de faux et d'usage de faux ; "aux motifs que le prévenu reconnaît partiellement la matérialité des falsifications informatiques internes ; le mobile pour lequel il prétend avoir ainsi agi demeure étranger à la constitution des délits de faux et d'usage de faux documents établis (double interne des factures finales, bons de prestations, tenue des stocks matières, etc) ; les témoignages circonstanciés tant du personnel que d'une partie de la clientèle, détentrice de factures différentes du double resté dans l'entreprise Mondial Moquette, corroborent les manipulations informatiques pratiquées et validées, sciemment, par Thierry de X..., durant l'année 1997 ; il n'a pu opposer à ces accusations et aux différents documents probatoires rassemblés dans le cadre de l'enquête et de l'information, que des protestations de principe liées à ses activités syndicales, d'ailleurs récentes, lesquelles ne résistent pas à l'examen dès lors que, d'une part, il était seul, hors de son adjoint autorisé durant les congés de Thierry de X..., à pouvoir établir les factures définitives, alors qu'il détenait les clés du magasin en dehors des heures d'ouverture, et que les malversations ont subitement cessé tant durant ses congés du 14 au 22 juillet 1997, puis à compter de sa mise à pied notifiée le 20 octobre 1997 ; les vendeurs du magasin dont le plus expérimenté M. Y..., placés sous les ordres du prévenu, ont indiqué que les manipulations de celui-ci ou commises sur ses instructions, étaient quasiment quotidiennes, en particulier tout au long de l'année 1997, visée à la prévention ; "alors, d'une part, que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux que si elle porte sur un document valant titre, c'est à dire ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, les factures litigieuses, à les supposer mensongères, constituaient de simples déclarations soumises à discussion et vérification, et n'étaient pas en elle-même créatrices de droits pour Thierry de X... ; qu'ainsi, en déclarant l'élément matériel des délits de faux constitué ainsi que l'usage contre Thierry de X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le juge ne peut ajouter des faits à ceux de la prévention, à moins que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, Thierry de X... a été poursuivi pour avoir, par quelque moyen que ce soit, falsifié des factures, écrits destinés à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et fait usage des pièces ainsi falsifiées ; qu'en le déclarant néanmoins coupable pour avoir falsifié les doubles interne des factures finales, les bons de prestations, tenue des stocks matières, etc..., sans qu'il ait accepté de comparaître volontairement sur l'ensemble de ces faits, qui n'étaient pas compris dans la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait affirmer sans contradiction que Thierry de X... était le seul à pouvoir établir les factures définitives, tout en reconnaissant que son adjoint les établissait pendant ses vacances et que les manipulations ont été commises par d'autres sur ses instructions ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, l'article préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry de X... coupable du délit d'abus de confiance ; "aux motifs que les sommes retrouvées sur son compte bancaire personnel au titre de l'année 1997, correspondent à des chèques versés par des clients en règlement de factures informatiquement disparues dans le cadre de la comptabilité interne de la société, alors que le contrat de travail du prévenu l'astreignait à contrôler la gestion du magasin d'Asnières et en conséquence à présenter des comptes sincères à la société qui l'employait, attestent de la commission du délit d'abus de confiance ; il n'a donné sur ce point que des explications dénuées de fondement quant à la période visée à la prévention ; les sommes versées en espèces sur son compte ainsi que les chèques précités, non justifiés par des contre-parties effectives et licites, corroborent les indices graves, précis et concordant, de la matérialité des délits poursuivis et de l'intention frauduleuse du prévenu ; "et aux motifs que le prévenu n'apporte aucun justificatif probant relativement aux chèques perçus sur son compte personnel au cours de l'année 1997, relevés par le commissaire aux comptes, alors qu'il est établi par les auditions de nombreux clients de la société Mondial Moquette et les factures demeurées en possession de ces clients, que les factures finales restées dans la comptabilité de la société partie civile, établies par ou les instructions de Thierry de X..., ne correspondent pas, alors qu'il est établi que les prestations de pose de moquette avaient été effectivement réalisées et payées par cette clientèle ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer Thierry de X... coupable du délit d'abus de confiance, qu'il ne justifie pas, par des contre- parties effectives et licites, les sommes versées en espèces sur son compte ou encore qu'il n'apporte aucun justificatif probant relativement aux chèques perçus sur son compte personnel au cours de l'année 1997, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation violation des articles 132-40 et 132-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans et dit que l'avertissement prévu à l'article 132-40 du Code pénal (n') a (pas) été donné au condamné ; "alors qu'aux termes de l'article 132-40 du Code pénal, après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées ainsi que de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué, cette disposition essentielle aux droits de la défense n'a pas été respectée en sorte que la condamnation prononcée est nulle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 juin 2003, qui, pour abus de confiance, faux et usage, I'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry de X... coupable des délits de faux et d'usage de faux ; "aux motifs que le prévenu reconnaît partiellement la matérialité des falsifications informatiques internes ; le mobile pour lequel il prétend avoir ainsi agi demeure étranger à la constitution des délits de faux et d'usage de faux documents établis (double interne des factures finales, bons de prestations, tenue des stocks matières, etc) ; les témoignages circonstanciés tant du personnel que d'une partie de la clientèle, détentrice de factures différentes du double resté dans l'entreprise Mondial Moquette, corroborent les manipulations informatiques pratiquées et validées, sciemment, par Thierry de X..., durant l'année 1997 ; il n'a pu opposer à ces accusations et aux différents documents probatoires rassemblés dans le cadre de l'enquête et de l'information, que des protestations de principe liées à ses activités syndicales, d'ailleurs récentes, lesquelles ne résistent pas à l'examen dès lors que, d'une part, il était seul, hors de son adjoint autorisé durant les congés de Thierry de X..., à pouvoir établir les factures définitives, alors qu'il détenait les clés du magasin en dehors des heures d'ouverture, et que les malversations ont subitement cessé tant durant ses congés du 14 au 22 juillet 1997, puis à compter de sa mise à pied notifiée le 20 octobre 1997 ; les vendeurs du magasin dont le plus expérimenté M. Y..., placés sous les ordres du prévenu, ont indiqué que les manipulations de celui-ci ou commises sur ses instructions, étaient quasiment quotidiennes, en particulier tout au long de l'année 1997, visée à la prévention ; "alors, d'une part, que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux que si elle porte sur un document valant titre, c'est à dire ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, les factures litigieuses, à les supposer mensongères, constituaient de simples déclarations soumises à discussion et vérification, et n'étaient pas en elle-même créatrices de droits pour Thierry de X... ; qu'ainsi, en déclarant l'élément matériel des délits de faux constitué ainsi que l'usage contre Thierry de X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le juge ne peut ajouter des faits à ceux de la prévention, à moins que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, Thierry de X... a été poursuivi pour avoir, par quelque moyen que ce soit, falsifié des factures, écrits destinés à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et fait usage des pièces ainsi falsifiées ; qu'en le déclarant néanmoins coupable pour avoir falsifié les doubles interne des factures finales, les bons de prestations, tenue des stocks matières, etc..., sans qu'il ait accepté de comparaître volontairement sur l'ensemble de ces faits, qui n'étaient pas compris dans la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait affirmer sans contradiction que Thierry de X... était le seul à pouvoir établir les factures définitives, tout en reconnaissant que son adjoint les établissait pendant ses vacances et que les manipulations ont été commises par d'autres sur ses instructions ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, l'article préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry de X... coupable du délit d'abus de confiance ; "aux motifs que les sommes retrouvées sur son compte bancaire personnel au titre de l'année 1997, correspondent à des chèques versés par des clients en règlement de factures informatiquement disparues dans le cadre de la comptabilité interne de la société, alors que le contrat de travail du prévenu l'astreignait à contrôler la gestion du magasin d'Asnières et en conséquence à présenter des comptes sincères à la société qui l'employait, attestent de la commission du délit d'abus de confiance ; il n'a donné sur ce point que des explications dénuées de fondement quant à la période visée à la prévention ; les sommes versées en espèces sur son compte ainsi que les chèques précités, non justifiés par des contre-parties effectives et licites, corroborent les indices graves, précis et concordant, de la matérialité des délits poursuivis et de l'intention frauduleuse du prévenu ; "et aux motifs que le prévenu n'apporte aucun justificatif probant relativement aux chèques perçus sur son compte personnel au cours de l'année 1997, relevés par le commissaire aux comptes, alors qu'il est établi par les auditions de nombreux clients de la société Mondial Moquette et les factures demeurées en possession de ces clients, que les factures finales restées dans la comptabilité de la société partie civile, établies par ou les instructions de Thierry de X..., ne correspondent pas, alors qu'il est établi que les prestations de pose de moquette avaient été effectivement réalisées et payées par cette clientèle ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer Thierry de X... coupable du délit d'abus de confiance, qu'il ne justifie pas, par des contre- parties effectives et licites, les sommes versées en espèces sur son compte ou encore qu'il n'apporte aucun justificatif probant relativement aux chèques perçus sur son compte personnel au cours de l'année 1997, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine ni inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation violation des articles 132-40 et 132-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans et dit que l'avertissement prévu à l'article 132-40 du Code pénal (n') a (pas) été donné au condamné ; "alors qu'aux termes de l'article 132-40 du Code pénal, après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées ainsi que de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué, cette disposition essentielle aux droits de la défense n'a pas été respectée en sorte que la condamnation prononcée est nulle" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'omission de la formalité de l'avertissement prévue par l'article 132-40 du Code pénal, dès lors que celle-ci n'est pas prescrite à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Thierry de X... à payer aux sociétés Mondial Moquette et Mondial Services la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137264acd580146774246e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel