Cour de Cassation · cr — 25 mai 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246e4
- Date
- 25 mai 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 31 alinéa 1, 30 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Benoîte X... coupable de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication audiovisuelle, en répression, de l'avoir condamnée à 1500 euros d'amende et sur l'action civile, de l'avoir condamnée à payer à Marie-Joseph Y... la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, dans cette interview dont il a approuvé les termes (lettre de l'intéressé à l'association du 22 juin 2001), Guy Z... évoque ses démêlés avec l'administration fiscale, indique que le redressement dont il a fait l'objet a entraîné le dépôt de bilan de sa société de production et souligne qu'il a finalement obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif de Paris qui a ordonné le remboursement d'une somme de sept millions de francs ; qu'il formule de vives critiques envers Marie-Josèphe Y... : "estimant ne pas avoir fauté, j'ai naturellement contesté le redressement, d'autant plus qu'il apparaissait sans aucun doute que l'inspectrice du fisc qui m'avait contrôlé avait commis des faux ; ces sept millions de francs vont être remboursés à une société qui n'existe plus, tuée par un redressement injustifié, qui concluait un contrôle exécuté par une inspectrice décidée, comme l'ont dit mes conseillers fiscaux à avoir ma peau à n'importe quel prix ; je vais déposer une plainte au pénal contre cette vérificatrice ; j'estime insupportable que des producteurs, des chefs d'entreprise, des créateurs d'emplois, de richesses collectives, puissent être ruinés, déconsidérés, et leurs collaborateurs se retrouver sur le carreau, parce qu'en a décidé ainsi, dans sa toute puissance, un fonctionnaire qui jouit de la sécurité de l'emploi et bénéficie d'une irresponsabilité totale ; on sanctionne bien les bavures des policiers, pourquoi pas celles des agents du fisc, qui peuvent avoir des conséquences tout aussi dramatiques en faisant condamner une inspectrice qui a commis non seulement des erreurs, mais des graves irrégularités, c'est à l'ensemble de la société que je peux rendre service, mais cette plainte qui sera la deuxième à l'encontre de Marie-Josèphe Y... (et je n'ai pas peur de la citer) connaîtra-t'elle le même sort que la précédente qui avait été curieusement étouffée" ; considérant que le caractère diffamatoire de ces passages n'est pas contestable ; qu'en effet, il est reproché à Marie-Joséphe Y... d'avoir, dans le cadre de ses fonctions, violé la loi pénale et manqué à ses obligations déontologiques dans le but d'assouvir une vengeance personnelle ; considérant que l'accusation de faux, qui est au coeur de l'interview, concerne l'appréciation portée par Marie-Josèphe Y... sur deux factures de la société People Production, société de production administrée par Guy Z... : ce dernier fait grief à Marie-Josèphe Y... d'avoir tenu pour fictives ces deux factures (cession de droits d'auteur) dans un rapport à sa hiérarchie du 18 décembre 1991, alors qu'elle aurait admis la réalité des prestations correspondantes dans une notification de proposition de redressement du 4 décembre 1991 ; considérant que la partie civile conteste l'accusation de faux et estime que Guy Z... a présenté les faits de manière tendancieuse ; qu'il résulte des pièces du dossier que le 29 juillet 1991, Marie-Josèphe Y... a fait savoir à la société People Production qu'elle envisageait un redressement fiscal pour deux factures de 300 000 francs et 200 000 francs payées en 1988 à Charles A... (cession de droits d'auteur par Charles A... pour un scénario et des enregistrements musicaux) ; que la vérificatrice a estimé que la réalité des prestations n'était pas établie ("charge appuyée de justifications insuffisantes quant à la réalité de la prestation facturée") en ajoutant que Charles A... n'avait pas déclaré le revenu de 500 000 francs ; que Charles A..., faisant lui-même l'objet d'un contrôle fiscal, a adressé au centre des impôts de Nanterre une lettre du 3 septembre 1991 dont il ressort qu'il a déclaré la moitié de la somme de 500 000 francs ; que le 4 décembre 1991, Marie-Josèphe Y... a fait savoir à Charles A... qu'elle envisageait un redressement fiscal pour non-déclaration de droits d'auteur ; qu'au vu des éléments en la possession du service, il apparaît que vous avez facturé les droits d'auteur ou cessions de droits suivants au cours de l'année 1988 à la société People Production montant total facturé 500 000 francs ; que cette société vous a réglé le montant des droits facturés, soit 500 000 francs, au cours de l'année 1988 ; qu'en matière de droits d'auteur, c'est la mise à disposition du revenu qui conditionne l'imposition de celui-ci, qu'en conséquence, il vous appartenait de déclarer le montant total versé par la société People Production, soit 500 000 francs en 1988, qu'au vu d'un courrier que vous avez adressé le 3 septembre 1991 au centre des impôts de Nanterre, il apparaît que seule la moitié des sommes ainsi encaissées, soit 250 000 francs, a été portée sur la déclaration de revenus souscrite en 1988, dans la catégorie traitements et salaires ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Benoîte X... reprend à son compte les accusations de Guy Z... et ne formule aucune réserve à l'intention du lecteur ; que la rédaction du sous-titre (persécuté à tort par le fisc durant six ans) laisse entendre que les accusations formulées par Guy Z... contre la vérificatrice, dans l'interview qui suit, sont fondées ; qu'au regard de la gravité de ces accusations et du ton polémique de l'interview, manifestement empreint d'une animosité personnelle de Guy Z... envers Marie- Josèphe Y... dont le nom est expressément cité, il incombait à Benoîte X... de prendre des distances ; que la consultation des pièces mentionnées ci-dessus, notamment de la motivation du rapport du 18 décembre 1991, aurait dû la conduire à s'interroger sur la pertinence de ces accusations ; que Benoîte X... a donc manqué aux obligations qui lui incombent en sa qualité de directeur de la publication ; que le tribunal a, à bon droit, écarté l'excuse de bonne foi ; que la peine prononcée à l'encontre de Benoîte X... est justifiée ; "alors que, d'une part, dans le cadre d'une interview, le journaliste a comme seule obligation de rapporter de façon fidèle et sans intervention les propos de la personne interrogée ; qu'il n'a donc pas à justifier d'une enquête sérieuse, son rôle se bornant précisément à poser des questions à son interlocuteur ; qu'en l'espèce, la nature de l'article incriminé procédait essentiellement des déclarations recueillies par Benoîte X..., directrice de la publication, auprès de Guy Z... et dont celui-ci avait approuvé les termes le 22 juin 2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en reprochant à Benoîte X..., qui n'était, par ses propos, que le vecteur de la pensée d'autrui, rapportée sans dénaturation et dans un cadre général, de ne pas avoir vérifier elle-même les informations relatées par Guy Z..., la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors que, d'autre part, la liberté de la presse implique le droit de diffuser des informations et des idées qui peuvent choquer en choisissant le mode de diffusion de ces informations ou de ces idées dès lors qu'elles ne révèlent aucune intention de nuire ; que le fait d'exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait insulter les tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur, ne se concilie pas avec le rôle de la presse d'informer sur des faits ou des opinions ou des idées qui ont cours à un moment donné ; que, par conséquent, Benoîte X... ne pouvait être sanctionnée pour avoir publié, en en rapportant fidèlement les propos, l'interview de Guy Z... ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors, qu'en tout état de cause, le directeur de publication d'un journal en charge d'assurer la liberté de l'information en application de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ne saurait être considéré comme ayant commis une faute personnelle pour n'avoir pas censuré, dans le cadre d'une interview, des propos même dénués de modération tenus par Guy Z... sur un problème d'intérêt général susceptibles de concerner tous les contribuables ; qu'en refusant de reconnaître la bonne foi de Benoîte X..., directrice de la publication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de quatrième part, en se bornant à énoncer que Benoîte X... reprenait à son compte les accusations de Guy Z... et ne formulait aucune réserve à l'intention du lecteur, la rédaction du sous-titre (persécuté à tort par le fisc durant six ans) laissant entendre que les accusations formulées par Guy Z... contre la vérificatrice, dans l'interview qui suit, étaient fondées sans expliquer en quoi Benoîte X... aurait repris à son compte lesdites accusations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ; "alors que, de cinquième part, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si Benoîte X... ne s'était pas limitée à soulever le caractère abusif d'une procédure fiscale ayant duré plus de 6 ans, dont la cour a constaté elle-même que le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 9 août 1996 et le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 5 juillet 2000 avaient, ultérieurement, reconnu la réalité des prestations correspondant aux deux factures litigieuses, sans pour autant cependant mettre directement et personnellement en cause Marie-Josèphe Y... que ce soit que dans les questions posées à Guy Z..., lesquelles étaient posées en des termes choisis ne dépassant pas les limites d'une nécessaire provocation ou dans le chapeau de l'article, lequel ne visait que le fisc et en aucun cas Marie-Joseph Y..., laquelle n'a jamais été nommément désignée par Benoîte X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Benoîte,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 octobre 2003, qui pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 31 alinéa 1, 30 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Benoîte X... coupable de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication audiovisuelle, en répression, de l'avoir condamnée à 1500 euros d'amende et sur l'action civile, de l'avoir condamnée à payer à Marie-Joseph Y... la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, dans cette interview dont il a approuvé les termes (lettre de l'intéressé à l'association du 22 juin 2001), Guy Z... évoque ses démêlés avec l'administration fiscale, indique que le redressement dont il a fait l'objet a entraîné le dépôt de bilan de sa société de production et souligne qu'il a finalement obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif de Paris qui a ordonné le remboursement d'une somme de sept millions de francs ; qu'il formule de vives critiques envers Marie-Josèphe Y... : "estimant ne pas avoir fauté, j'ai naturellement contesté le redressement, d'autant plus qu'il apparaissait sans aucun doute que l'inspectrice du fisc qui m'avait contrôlé avait commis des faux ; ces sept millions de francs vont être remboursés à une société qui n'existe plus, tuée par un redressement injustifié, qui concluait un contrôle exécuté par une inspectrice décidée, comme l'ont dit mes conseillers fiscaux à avoir ma peau à n'importe quel prix ; je vais déposer une plainte au pénal contre cette vérificatrice ;
j'estime insupportable que des producteurs, des chefs d'entreprise, des créateurs d'emplois, de richesses collectives, puissent être ruinés, déconsidérés, et leurs collaborateurs se retrouver sur le carreau, parce qu'en a décidé ainsi, dans sa toute puissance, un fonctionnaire qui jouit de la sécurité de l'emploi et bénéficie d'une irresponsabilité totale ; on sanctionne bien les bavures des policiers, pourquoi pas celles des agents du fisc, qui peuvent avoir des conséquences tout aussi dramatiques en faisant condamner une inspectrice qui a commis non seulement des erreurs, mais des graves irrégularités, c'est à l'ensemble de la société que je peux rendre service, mais cette plainte qui sera la deuxième à l'encontre de Marie-Josèphe Y... (et je n'ai pas peur de la citer) connaîtra-t'elle le même sort que la précédente qui avait été curieusement étouffée" ; considérant que le caractère diffamatoire de ces passages n'est pas contestable ; qu'en effet, il est reproché à Marie-Joséphe Y... d'avoir, dans le cadre de ses fonctions, violé la loi pénale et manqué à ses obligations déontologiques dans le but d'assouvir une vengeance personnelle ; considérant que l'accusation de faux, qui est au coeur de l'interview, concerne l'appréciation portée par Marie-Josèphe Y... sur deux factures de la société People Production, société de production administrée par Guy Z... : ce dernier fait grief à Marie-Josèphe Y... d'avoir tenu pour fictives ces deux factures (cession de droits d'auteur) dans un rapport à sa hiérarchie du 18 décembre 1991, alors qu'elle aurait admis la réalité des prestations correspondantes dans une notification de proposition de redressement du 4 décembre 1991 ;
considérant que la partie civile conteste l'accusation de faux et estime que Guy Z... a présenté les faits de manière tendancieuse ; qu'il résulte des pièces du dossier que le 29 juillet 1991, Marie-Josèphe Y... a fait savoir à la société People Production qu'elle envisageait un redressement fiscal pour deux factures de 300 000 francs et 200 000 francs payées en 1988 à Charles A... (cession de droits d'auteur par Charles A... pour un scénario et des enregistrements musicaux) ; que la vérificatrice a estimé que la réalité des prestations n'était pas établie ("charge appuyée de justifications insuffisantes quant à la réalité de la prestation facturée") en ajoutant que Charles A... n'avait pas déclaré le revenu de 500 000 francs ; que Charles A..., faisant lui-même l'objet d'un contrôle fiscal, a adressé au centre des impôts de Nanterre une lettre du 3 septembre 1991 dont il ressort qu'il a déclaré la moitié de la somme de 500 000 francs ; que le 4 décembre 1991, Marie-Josèphe Y... a fait savoir à Charles A... qu'elle envisageait un redressement fiscal pour non-déclaration de droits d'auteur ; qu'au vu des éléments en la possession du service, il apparaît que vous avez facturé les droits d'auteur ou cessions de droits suivants au cours de l'année 1988 à la société People Production montant total facturé 500 000 francs ; que cette société vous a réglé le montant des droits facturés, soit 500 000 francs, au cours de l'année 1988 ; qu'en matière de droits d'auteur, c'est la mise à disposition du revenu qui conditionne l'imposition de celui-ci, qu'en conséquence, il vous appartenait de déclarer le
montant total versé par la société People Production, soit 500 000 francs en 1988, qu'au vu d'un courrier que vous avez adressé le 3 septembre 1991 au centre des impôts de Nanterre, il apparaît que seule la moitié des sommes ainsi encaissées, soit 250 000 francs, a été portée sur la déclaration de revenus souscrite en 1988, dans la catégorie traitements et salaires ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Benoîte X... reprend à son compte les accusations de Guy Z... et ne formule aucune réserve à l'intention du lecteur ; que la rédaction du sous-titre (persécuté à tort par le fisc durant six ans) laisse entendre que les accusations formulées par Guy Z... contre la vérificatrice, dans l'interview qui suit, sont fondées ; qu'au regard de la gravité de ces accusations et du ton polémique de l'interview, manifestement empreint d'une animosité personnelle de Guy Z... envers Marie- Josèphe Y... dont le nom est expressément cité, il incombait à Benoîte X... de prendre des distances ;
que la consultation des pièces mentionnées ci-dessus, notamment de la motivation du rapport du 18 décembre 1991, aurait dû la conduire à s'interroger sur la pertinence de ces accusations ; que Benoîte X... a donc manqué aux obligations qui lui incombent en sa qualité de directeur de la publication ; que le tribunal a, à bon droit, écarté l'excuse de bonne foi ;
que la peine prononcée à l'encontre de Benoîte X... est justifiée ;
"alors que, d'une part, dans le cadre d'une interview, le journaliste a comme seule obligation de rapporter de façon fidèle et sans intervention les propos de la personne interrogée ; qu'il n'a donc pas à justifier d'une enquête sérieuse, son rôle se bornant précisément à poser des questions à son interlocuteur ;
qu'en l'espèce, la nature de l'article incriminé procédait essentiellement des déclarations recueillies par Benoîte X..., directrice de la publication, auprès de Guy Z... et dont celui-ci avait approuvé les termes le 22 juin 2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en reprochant à Benoîte X..., qui n'était, par ses propos, que le vecteur de la pensée d'autrui, rapportée sans dénaturation et dans un cadre général, de ne pas avoir vérifier elle-même les informations relatées par Guy Z..., la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"alors que, d'autre part, la liberté de la presse implique le droit de diffuser des informations et des idées qui peuvent choquer en choisissant le mode de diffusion de ces informations ou de ces idées dès lors qu'elles ne révèlent aucune intention de nuire ;
que le fait d'exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait insulter les tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur, ne se concilie pas avec le rôle de la presse d'informer sur des faits ou des opinions ou des idées qui ont cours à un moment donné ; que, par conséquent, Benoîte X... ne pouvait être sanctionnée pour avoir publié, en en rapportant fidèlement les propos, l'interview de Guy Z... ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;
"alors, qu'en tout état de cause, le directeur de publication d'un journal en charge d'assurer la liberté de l'information en application de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ne saurait être considéré comme ayant commis une faute personnelle pour n'avoir pas censuré, dans le cadre d'une interview, des propos même dénués de modération tenus par Guy Z... sur un problème d'intérêt général susceptibles de concerner tous les contribuables ; qu'en refusant de reconnaître la bonne foi de Benoîte X..., directrice de la publication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, de quatrième part, en se bornant à énoncer que Benoîte X... reprenait à son compte les accusations de Guy Z... et ne formulait aucune réserve à l'intention du lecteur, la rédaction du sous-titre (persécuté à tort par le fisc durant six ans) laissant entendre que les accusations formulées par Guy Z... contre la vérificatrice, dans l'interview qui suit, étaient fondées sans expliquer en quoi Benoîte X... aurait repris à son compte lesdites accusations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;
"alors que, de cinquième part, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si Benoîte X... ne s'était pas limitée à soulever le caractère abusif d'une procédure fiscale ayant duré plus de 6 ans, dont la cour a constaté elle-même que le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 9 août 1996 et le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 5 juillet 2000 avaient, ultérieurement, reconnu la réalité des prestations correspondant aux deux factures litigieuses, sans pour autant cependant mettre directement et personnellement en cause Marie-Josèphe Y... que ce soit que dans les questions posées à Guy Z..., lesquelles étaient posées en des termes choisis ne dépassant pas les limites d'une nécessaire provocation ou dans le chapeau de l'article, lequel ne visait que le fisc et en aucun cas Marie-Joseph Y..., laquelle n'a jamais été nommément désignée par Benoîte X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par la prévenue et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2004
Référence
6137264acd580146774246e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel