Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 6137264bcd580146774246e8
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 75 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, article préliminaire, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... Y..., coupable d'atteinte sexuelle commise par surprise par personne ayant autorité et l'a condamné à une amende de 750 euros et, sur l'action civile, l'a condamné à 750 euros de dommages et intérêts ; "aux motifs que les dénégations du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour, eu égard aux déclarations précises, constantes et réitérées à l'audience de la Cour de Delphine Z..., estimée crédible, concernant des faits limités dans leur matérialité, confortées par la circonstance qu'elle les ait immédiatement révélés à divers membres de sa famille, et, à sa meilleure amie ; que le complot allégué par le prévenu qui n'est conforté par aucun élément objectif du dossier, est tout au contraire, contredit par le refus des parents de la jeune fille, immédiatement avisés, de déposer plainte pour éviter toute querelle au sein de la famille, la partie civile déposant plainte, deux mois après sa majorité, assistée de la conseillère principale d'éducation de son lycée ; que les contradictions relevées par le prévenu pour les faits de septembre quant au geste commis, vu les dires des mère et grand-mère de la partie civile, et, la position de la partie civile, assise ou debout, sont inopérantes, alors que, d'une part, il est constant que les deux témoins entendus deux ans après les faits, relatent un geste ayant porté atteinte à l'intimité de l'enfant, de nature pour la mère à justifier le dépôt d'une plainte, vu qu'elle a refusé de le faire pour un motif familial, que d'autre part, la partie civile dans les auditions successives a toujours indiqué la même position ; qu'en outre, le prévenu ne saurait se prévaloir de la discussion du 26 décembre 1999 après- midi pour établir que les faits du soir n'ont pas existé, n'ignorant pas, vu l'attitude de sa belle- soeur, mère de Delphine, qu'il bénéficiait d'une impunité certaine ; que les faits sont établis à défaut d'être reconnus, que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments, les atteintes sexuelles consistant en des caresses sur la poitrine et un baiser sur la bouche, ayant été commises, par surprise, en septembre 1998, à l'occasion d'une promenade familiale dans l'enceinte de la propriété de la grand-mère, et en décembre 1998 sous le prétexte de la raccompagner pendant un court trajet, avec la circonstance que le prévenu avait autorité sur elle, étant son oncle, auquel elle n'osait s'opposer (arrêt p. 7, 1 à 5) ; "alors que le prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie ; qu'en imposant au prévenu la charge de la preuve de son défaut de culpabilité, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence ; "que tout jugement doit contenir les motifs de nature à le justifier ; qu'en retenant la qualification d'agression sexuelle résultant d'une atteinte sexuelle commise avec surprise, sans relever l'existence d'aucun stratagème de nature à obtenir le consentement susceptible de constituer la surprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-22 du Code pénal ; "et que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans autrement s'en expliquer, retenir la circonstance aggravante d'autorité au sens de l'article 222-28 du Code pénal ; que l'oncle n'ayant pas, par nature, autorité sur sa nièce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-22 et 222-28 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me COPPER-ROYER, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 octobre 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, article préliminaire, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... Y..., coupable d'atteinte sexuelle commise par surprise par personne ayant autorité et l'a condamné à une amende de 750 euros et, sur l'action civile, l'a condamné à 750 euros de dommages et intérêts ; "aux motifs que les dénégations du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour, eu égard aux déclarations précises, constantes et réitérées à l'audience de la Cour de Delphine Z..., estimée crédible, concernant des faits limités dans leur matérialité, confortées par la circonstance qu'elle les ait immédiatement révélés à divers membres de sa famille, et, à sa meilleure amie ; que le complot allégué par le prévenu qui n'est conforté par aucun élément objectif du dossier, est tout au contraire, contredit par le refus des parents de la jeune fille, immédiatement avisés, de déposer plainte pour éviter toute querelle au sein de la famille, la partie civile déposant plainte, deux mois après sa majorité, assistée de la conseillère principale d'éducation de son lycée ; que les contradictions relevées par le prévenu pour les faits de septembre quant au geste commis, vu les dires des mère et grand-mère de la partie civile, et, la position de la partie civile, assise ou debout, sont inopérantes, alors que, d'une part, il est constant que les deux témoins entendus deux ans après les faits, relatent un geste ayant porté atteinte à l'intimité de l'enfant, de nature pour la mère à justifier le dépôt d'une plainte, vu qu'elle a refusé de le faire pour un motif familial, que d'autre part, la partie civile dans les auditions successives a toujours indiqué la même position ; qu'en outre, le prévenu ne saurait se prévaloir de la discussion du 26 décembre 1999 après- midi pour établir que les faits du soir n'ont pas existé, n'ignorant pas, vu l'attitude de sa belle- soeur, mère de Delphine, qu'il bénéficiait d'une impunité certaine ; que les faits sont établis à défaut d'être reconnus, que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments, les atteintes sexuelles consistant en des caresses sur la poitrine et un baiser sur la bouche, ayant été commises, par surprise, en septembre 1998, à l'occasion d'une promenade familiale dans l'enceinte de la propriété de la grand-mère, et en décembre 1998 sous le prétexte de la raccompagner pendant un court trajet, avec la circonstance que le prévenu avait autorité sur elle, étant son oncle, auquel elle n'osait s'opposer (arrêt p. 7, 1 à 5) ; "alors que le prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie ; qu'en imposant au prévenu la charge de la preuve de son défaut de culpabilité, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence ; "que tout jugement doit contenir les motifs de nature à le justifier ; qu'en retenant la qualification d'agression sexuelle résultant d'une atteinte sexuelle commise avec surprise, sans relever l'existence d'aucun stratagème de nature à obtenir le consentement susceptible de constituer la surprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-22 du Code pénal ; "et que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans autrement s'en expliquer, retenir la circonstance aggravante d'autorité au sens de l'article 222-28 du Code pénal ; que l'oncle n'ayant pas, par nature, autorité sur sa nièce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-22 et 222-28 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
6137264bcd580146774246e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel