Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 6137264bcd580146774246ed
- Date
- 26 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que les demandes d'actes faites par la partie civile ne sont ni motivées, ni nécessaires ; que, s'agissant des circonstances du décès d'Ornella Y..., l'enquête a conclu à un suicide par défenestration ; que les supputations du détective privé embauché par la partie civile ne sont étayées par aucun élément objectif ; que la circonstance que le lieutenant de police ait remis la jeune fille mineure à une jeune majeure se faisant passer pour sa cousine n'a pas de lien direct avec la volonté de cette jeune fille mineure de mettre fin à ses jours ; que si les responsables de l'école n'ont pas immédiatement avisé les parents de l'absence de leur fille, ils ne pouvaient conclure à une telle issue ; que, de même, par son attitude lors de son retour au foyer, la jeune fille n'a manifesté aucun signe extérieur laissant penser qu'elle pouvait être en situation de détresse ; que les fautes ou omissions reprochées par la partie civile, tant aux policiers qu'à la direction du foyer ou à celle de l'école ainsi qu'aux camarades d'Ornella Y..., à les supposer établies, ne peuvent réaliser à elles seules le délit d'omission de porter secours ; "alors qu'en se contentant de retenir la thèse du suicide par défenestration de la jeune Ornella Y..., âgée de 16 ans, au foyer où elle résidait durant sa scolarité, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de non-assistance à personne en danger, sans s'expliquer sur les circonstances ayant immédiatement précédé ladite défenestration qui, seules, auraient permis d'examiner l'existence éventuelle de l'infraction poursuivie au regard des dispositions de l'article 223-6 alinéa 2 du Code pénal, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sonia, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que les demandes d'actes faites par la partie civile ne sont ni motivées, ni nécessaires ; que, s'agissant des circonstances du décès d'Ornella Y..., l'enquête a conclu à un suicide par défenestration ; que les supputations du détective privé embauché par la partie civile ne sont étayées par aucun élément objectif ; que la circonstance que le lieutenant de police ait remis la jeune fille mineure à une jeune majeure se faisant passer pour sa cousine n'a pas de lien direct avec la volonté de cette jeune fille mineure de mettre fin à ses jours ; que si les responsables de l'école n'ont pas immédiatement avisé les parents de l'absence de leur fille, ils ne pouvaient conclure à une telle issue ; que, de même, par son attitude lors de son retour au foyer, la jeune fille n'a manifesté aucun signe extérieur laissant penser qu'elle pouvait être en situation de détresse ; que les fautes ou omissions reprochées par la partie civile, tant aux policiers qu'à la direction du foyer ou à celle de l'école ainsi qu'aux camarades d'Ornella Y..., à les supposer établies, ne peuvent réaliser à elles seules le délit d'omission de porter secours ; "alors qu'en se contentant de retenir la thèse du suicide par défenestration de la jeune Ornella Y..., âgée de 16 ans, au foyer où elle résidait durant sa scolarité, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de non-assistance à personne en danger, sans s'expliquer sur les circonstances ayant immédiatement précédé ladite défenestration qui, seules, auraient permis d'examiner l'existence éventuelle de l'infraction poursuivie au regard des dispositions de l'article 223-6 alinéa 2 du Code pénal, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
6137264bcd580146774246ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel