Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137264bcd580146774246f1
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elisand X... coupable du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et l'a condamné à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 15 000 euros ainsi qu'à la publication et l'affichage de la décision ; "aux motifs que Elisand X..., ressortissant néerlandais qui est, selon ses dires, propriétaire en France depuis 1995 de différents biens immobiliers sur la commune de Ceret a déclaré, lors de ses acquisitions avoir le statut de non résident ; que l'enquête effectuée auprès du centre des non résidents permettait d'établir qu'il était inconnu de ce service et qu'il n'avait procédé à aucune déclaration fiscale ; qu'il a déclaré au cours de l'enquête fiscale ne disposer d'aucun revenu de source française ; qu'il en justifiait par un passeport délivré par le Consulat des Pays Bas à New York et déclarait percevoir un salaire de la société Vocal Technologie LTD sise à New York ; que les autorités américaines ont précisé que l'intéressé était inconnu à l'adresse indiquée, qu'il n'avait pas souscrit de déclaration de revenus aux Etats-Unis ni perçu de rémunération de cette société en 1995, 1996 et 1997 et que sa dernière déclaration remontait à l'année 1992 ; qu'il reconnaît ne pas avoir souscrit de déclaration en France car il se considérait comme non résident ; que l'enquête a permis d'établir que l'intéressé remplissait les trois conditions pour être considéré comme résident français au sens de l'article 4 B du Code général des Impôts ; qu'au vu de ces éléments Elisand X... ne contestait plus que son domicile fiscal était bien situé en France ; que l'administration fiscale a procédé à un redressement à partir de l'examen de ses comptes bancaires ; que seuls étaient pris en considération les bénéfices non commerciaux lesquels s'élevaient à 4 562 926 francs en 1995, 6 205 902 francs en 1996 et 5 665 475 francs en 1997 ; qu'il ressort de ces éléments qu'Elisand X... était bien soumis à une obligation déclarative dès lors qu'il avait son domicile fiscal en France ; qu'il ne conteste d'ailleurs plus ce fait ; que les moyens de défense développés par le prévenu sont donc inopérants ; que le prévenu n'a pas hésité pour justifier de sa bonne foi à faire état d'une déclaration de revenus aux Etats-Unis pour l'année 1995 alors que sa dernière déclaration remonte à 1992 ; que cette attitude révèle l'extrême mauvaise foi de l'intéressé et caractérise l'élément intentionnel du délit ; qu'il convient par suite de confirmer le jugement tant sur la culpabilité que sur les peines prononcées et d'y ajouter une amende de 15 000 euros (arrêt attaqué page 3 alinéa 9, 10, 11, page 4, page 5 et page 6) ; "alors que la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt est un délit intentionnel ; que le juge doit caractériser l'intention du prévenu d'échapper à ses obligations fiscales ; qu'en l'espèce Elisand X... avait soutenu tout au long de l'enquête fiscale qu'il ne se considérait pas comme ayant la qualité de résident en France, qu'il n'avait jamais reçu de mise en demeure l'informant de ses obligations fiscales en France et que, compte tenu du fait qu'il ne percevait aucun revenu de source française, il n'avait jamais eu connaissance, avant la procédure de redressement fiscal, du fait qu'il ne pouvait être considéré comme un résident français ; qu'en se fondant exclusivement sur un fait, postérieur à la mise en oeuvre de la procédure d'enquête et par conséquent à la commission de l'infraction poursuivie, à savoir l'invocation par Elisand X... d'une déclaration fiscale faite aux Etats-Unis pour l'année 1995, ce qui s'est révélé inexact, pour en déduire sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elisand, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elisand X... coupable du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et l'a condamné à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 15 000 euros ainsi qu'à la publication et l'affichage de la décision ; "aux motifs que Elisand X..., ressortissant néerlandais qui est, selon ses dires, propriétaire en France depuis 1995 de différents biens immobiliers sur la commune de Ceret a déclaré, lors de ses acquisitions avoir le statut de non résident ; que l'enquête effectuée auprès du centre des non résidents permettait d'établir qu'il était inconnu de ce service et qu'il n'avait procédé à aucune déclaration fiscale ; qu'il a déclaré au cours de l'enquête fiscale ne disposer d'aucun revenu de source française ; qu'il en justifiait par un passeport délivré par le Consulat des Pays Bas à New York et déclarait percevoir un salaire de la société Vocal Technologie LTD sise à New York ; que les autorités américaines ont précisé que l'intéressé était inconnu à l'adresse indiquée, qu'il n'avait pas souscrit de déclaration de revenus aux Etats-Unis ni perçu de rémunération de cette société en 1995, 1996 et 1997 et que sa dernière déclaration remontait à l'année 1992 ; qu'il reconnaît ne pas avoir souscrit de déclaration en France car il se considérait comme non résident ; que l'enquête a permis d'établir que l'intéressé remplissait les trois conditions pour être considéré comme résident français au sens de l'article 4 B du Code général des Impôts ; qu'au vu de ces éléments Elisand X... ne contestait plus que son domicile fiscal était bien situé en France ; que l'administration fiscale a procédé à un redressement à partir de l'examen de ses comptes bancaires ; que seuls étaient pris en considération les bénéfices non commerciaux lesquels s'élevaient à 4 562 926 francs en 1995, 6 205 902 francs en 1996 et 5 665 475 francs en 1997 ; qu'il ressort de ces éléments qu'Elisand X... était bien soumis à une obligation déclarative dès lors qu'il avait son domicile fiscal en France ; qu'il ne conteste d'ailleurs plus ce fait ; que les moyens de défense développés par le prévenu sont donc inopérants ; que le prévenu n'a pas hésité pour justifier de sa bonne foi à faire état d'une déclaration de revenus aux Etats-Unis pour l'année 1995 alors que sa dernière déclaration remonte à 1992 ; que cette attitude révèle l'extrême mauvaise foi de l'intéressé et caractérise l'élément intentionnel du délit ; qu'il convient par suite de confirmer le jugement tant sur la culpabilité que sur les peines prononcées et d'y ajouter une amende de 15 000 euros (arrêt attaqué page 3 alinéa 9, 10, 11, page 4, page 5 et page 6) ; "alors que la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt est un délit intentionnel ; que le juge doit caractériser l'intention du prévenu d'échapper à ses obligations fiscales ; qu'en l'espèce Elisand X... avait soutenu tout au long de l'enquête fiscale qu'il ne se considérait pas comme ayant la qualité de résident en France, qu'il n'avait jamais reçu de mise en demeure l'informant de ses obligations fiscales en France et que, compte tenu du fait qu'il ne percevait aucun revenu de source française, il n'avait jamais eu connaissance, avant la procédure de redressement fiscal, du fait qu'il ne pouvait être considéré comme un résident français ; qu'en se fondant exclusivement sur un fait, postérieur à la mise en oeuvre de la procédure d'enquête et par conséquent à la commission de l'infraction poursuivie, à savoir l'invocation par Elisand X... d'une déclaration fiscale faite aux Etats-Unis pour l'année 1995, ce qui s'est révélé inexact, pour en déduire sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137264bcd580146774246f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel