Cour de Cassation · cr — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137264bcd580146774246f3
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 570 et 571 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de Catherine Y... contre l'ordonnance de renvoi prononcée par le juge d'instruction ; "au motif que l'appel par un mis en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne figure pas parmi la liste limitative des décisions énumérées par l'article 186 du Code de procédure pénale ; "1) alors qu'en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut prononcer le renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi susceptible d'être formé contre un arrêt préparatoire, et en cas de pourvoi, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait, le cas échéant, rejeté le pourvoi ; que la chambre de l'instruction s'est prononcée par un arrêt du 16 mai 2002 sur requête en annulation de Catherine Y..., notifié le 7 juin suivant, contre lequel un pourvoi a été inscrit le 10 juin 2002 ; qu'à la date du 14 juin, le juge d'instruction a prononcé le renvoi tandis que le président de la chambre criminelle ne s'était pas encore prononcé sur l'admission immédiate du pourvoi de sorte que la cassation est encourue, le président de la chambre de l'instruction ayant excédé ses pouvoirs en s'abstenant de transmettre le dossier à la chambre de l'instruction ; "2) alors que, la cassation de l'arrêt du 16 mai 2002 entraînera par voie de conséquence celle de l'ordonnance attaquée ; "3) alors qu'en tout état de cause, ne sont pas compatibles avec les principes du procès équitable et notamment celui d'égalité des armes, les dispositions des articles 185 et 186 du Code de procédure pénale qui permettent au ministère public d'interjeter appel de toute ordonnance du juge d'instruction et à la partie civile d'interjeter appel des ordonnances de non informer, de non lieu et plus généralement des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils, cependant que le droit d'interjeter appel des ordonnances de règlement est refusé au mis en examen, en sorte qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale pour refuser de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance de renvoi formé par le mis en examen, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés et, ce faisant, a excédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine, épouse Y..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de dénonciation calomnieuse, a dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction et a ordonné le renvoi du dossier au magistrat instructeur ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 570 et 571 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de Catherine Y... contre l'ordonnance de renvoi prononcée par le juge d'instruction ; "au motif que l'appel par un mis en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne figure pas parmi la liste limitative des décisions énumérées par l'article 186 du Code de procédure pénale ; "1) alors qu'en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut prononcer le renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi susceptible d'être formé contre un arrêt préparatoire, et en cas de pourvoi, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait, le cas échéant, rejeté le pourvoi ; que la chambre de l'instruction s'est prononcée par un arrêt du 16 mai 2002 sur requête en annulation de Catherine Y..., notifié le 7 juin suivant, contre lequel un pourvoi a été inscrit le 10 juin 2002 ; qu'à la date du 14 juin, le juge d'instruction a prononcé le renvoi tandis que le président de la chambre criminelle ne s'était pas encore prononcé sur l'admission immédiate du pourvoi de sorte que la cassation est encourue, le président de la chambre de l'instruction ayant excédé ses pouvoirs en s'abstenant de transmettre le dossier à la chambre de l'instruction ; "2) alors que, la cassation de l'arrêt du 16 mai 2002 entraînera par voie de conséquence celle de l'ordonnance attaquée ; "3) alors qu'en tout état de cause, ne sont pas compatibles avec les principes du procès équitable et notamment celui d'égalité des armes, les dispositions des articles 185 et 186 du Code de procédure pénale qui permettent au ministère public d'interjeter appel de toute ordonnance du juge d'instruction et à la partie civile d'interjeter appel des ordonnances de non informer, de non lieu et plus généralement des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils, cependant que le droit d'interjeter appel des ordonnances de règlement est refusé au mis en examen, en sorte qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale pour refuser de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance de renvoi formé par le mis en examen, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés et, ce faisant, a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'intéressée contre l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyée devant le tribunal correctionnel de Nice du chef de dénonciation calomnieuse, le président de la chambre de l'instruction relève que cette voie de recours ne figure pas parmi la liste limitative des décisions énumérées par l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, le président, qui n'était pas tenu d'attendre le règlement du contentieux relatif à la demande d'annulation d'actes de la procédure pour rendre son ordonnance, n'a pas excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par le dernier alinéa de l'article précité, lequel n'est pas contraire aux dispositions légales et conventionnelle invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée n'étant, aux termes du texte précité, pas susceptible de voies de recours, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137264bcd580146774246f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel