Cour de Cassation · cr — 2 juin 2004
- ECLI
- 6137264bcd580146774246f9
- Date
- 2 juin 2004
- Condamnation
- 6 417 588 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à la somme de 34 852,26 euros le préjudice de droit commun de la victime soumis à recours mais limité la condamnation du tiers responsable à payer à l'Etat à ce titre à la somme de 29 972,86 euros ; "aux motifs qu'il convient de fixer ainsi le préjudice de Christine Y..., âgée de 35 ans au moment de l'accident : Préjudice soumis à recours : - frais médicaux et pharmaceutiques : 6 739,86 euros ; - ITT du 11 juin 1997 au 18 août 1997 : 2 642,5 euros ; - ITT du 4 septembre 1997 au 23 octobre 1998 : 20 590,90 euros ; - IPP 4% : 4 879 euros (p. 8) ; Sur les condamnations : Jérôme X... sera en conséquence condamné à payer à l'agent judiciaire du Trésor, étant rappelé que celui-ci ne peut obtenir le remboursement de ses prestations que dans la limite des sommes mises à la charge du tiers responsable et à la condition que celles-ci aient un lien de causalité directe avec l'accident les sommes suivantes : 6 739,86 euros + 2 642,50 euros + 20 590,48 euros + 19 040,57 euros (charges patronales correspondant aux périodes d'ITT reconnues par l'expert) = 49 013,41 euros ; la créance de l'Agent Judiciaire absorbant la totalité de l'indemnisation du préjudice soumis à recours, Christine Y... n'a droit à aucune somme de ce chef (p. 9) ; "alors que l'Etat qui, pendant la période d'interruption du service de son agent, victime d'un accident, maintient sa rémunération, dispose à l'encontre du responsable du dommage d'un recours subrogatoire portant sur les sommes versées à ce titre dans la limite du préjudice de droit commun ; "d'où il résulte que saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor tendant à la condamnation du tiers responsable au paiement de la somme de 64 175,88 euros correspondant aux traitements versés à l'agent de l'Etat victime pendant la période d'interruption du service, la cour d'appel, qui fixait le préjudice de droit commun à 34 852,26 euros et relevait qu'il ne revenait rien à la victime la créance de l'Etat absorbant la totalité de l'indemnisation du préjudice de droit commun, ne pouvait limiter la condamnation du tiers à ce titre au profit de l'Etat à 29 972,86 euros, mais devait lui allouer la somme de 34 852,26 euros" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER- HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jérôme X... des chefs de blessures involontaires aggravées et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à la somme de 34 852,26 euros le préjudice de droit commun de la victime soumis à recours mais limité la condamnation du tiers responsable à payer à l'Etat à ce titre à la somme de 29 972,86 euros ; "aux motifs qu'il convient de fixer ainsi le préjudice de Christine Y..., âgée de 35 ans au moment de l'accident : Préjudice soumis à recours : - frais médicaux et pharmaceutiques : 6 739,86 euros ; - ITT du 11 juin 1997 au 18 août 1997 : 2 642,5 euros ; - ITT du 4 septembre 1997 au 23 octobre 1998 : 20 590,90 euros ; - IPP 4% : 4 879 euros (p. 8) ; Sur les condamnations : Jérôme X... sera en conséquence condamné à payer à l'agent judiciaire du Trésor, étant rappelé que celui-ci ne peut obtenir le remboursement de ses prestations que dans la limite des sommes mises à la charge du tiers responsable et à la condition que celles-ci aient un lien de causalité directe avec l'accident les sommes suivantes : 6 739,86 euros + 2 642,50 euros + 20 590,48 euros + 19 040,57 euros (charges patronales correspondant aux périodes d'ITT reconnues par l'expert) = 49 013,41 euros ; la créance de l'Agent Judiciaire absorbant la totalité de l'indemnisation du préjudice soumis à recours, Christine Y... n'a droit à aucune somme de ce chef (p. 9) ; "alors que l'Etat qui, pendant la période d'interruption du service de son agent, victime d'un accident, maintient sa rémunération, dispose à l'encontre du responsable du dommage d'un recours subrogatoire portant sur les sommes versées à ce titre dans la limite du préjudice de droit commun ; "d'où il résulte que saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor tendant à la condamnation du tiers responsable au paiement de la somme de 64 175,88 euros correspondant aux traitements versés à l'agent de l'Etat victime pendant la période d'interruption du service, la cour d'appel, qui fixait le préjudice de droit commun à 34 852,26 euros et relevait qu'il ne revenait rien à la victime la créance de l'Etat absorbant la totalité de l'indemnisation du préjudice de droit commun, ne pouvait limiter la condamnation du tiers à ce titre au profit de l'Etat à 29 972,86 euros, mais devait lui allouer la somme de 34 852,26 euros" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir évalué à 34 852,26 euros le préjudice soumis à recours, (dont 4 879 euros au titre de l'incapacité permanente partielle), et avoir constaté que cette indemnité était entièrement absorbée par la créance du Trésor public, fixée à 49 013,41 euros, (dont 19 040,57 euros au titre des charges patronales), l'arrêt condamne le responsable du dommage à payer cette somme de 49 013,41 euros à l'agent judiciaire du Trésor ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait évalué à 34 852,26 euros le montant du préjudice de la victime soumis à recours, dans la limite duquel devait s'exercer l'action subrogatoire de l'Etat, indépendamment de son recours direct au titre du remboursement des charges patronales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juin 2004
Référence
6137264bcd580146774246f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel