Cour de Cassation · cr — 22 juin 2004
- ECLI
- 6137264bcd580146774246fc
- Date
- 22 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré caractérisé le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public reproché à Jean-Claude X... et condamné Jean-Claude X... à payer à Dominique Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les propos incriminés tenus par Jean-Claude X..., journaliste à RFO, sur les ondes de cette radio, ne se bornent pas à rapporter les allégations de Georges Z..., adversaire politique de Dominique Y... ; qu'en effet, la reproduction des allégations suivantes "quant à Georges Z... à Petit-Bourg, il ne craint pas d'attaquer de manière frontale le sénateur maire Dominique Y... ; il accuse l'ancien président du conseil général de détournement de fonds publics..." est suivie immédiatement de commentaires personnels : "certains immeubles construits par le maire ou sa famille seraient sujets à caution ; une société dénommée "Petit Bourg Aménagement" aurait été sous l'emprise de la famille Y... au détriment des contribuables" ; que ce faisant, Jean-Claude X... reprend à son compte personnel les allégations qu'il a reproduites ; qu'il se départit ainsi de son devoir de neutralité, de prudence et d'objectivité et termine d'ailleurs ses propos sur un ton particulièrement polémique par la formule : "c'est aussi au nom de la démocratie que les prétendus ripoux aujourd'hui ont remplacés les précédents" ; "alors, d'une part, que la Cour, qui pour écarter le fait justificatif de la bonne foi, a ainsi considéré que l'un des passages de la chronique précisant le contenu de I'accusation de détournement de fonds publics formulée à l'encontre de la partie civile constituait des commentaires personnels de la part de Jean-Claude X... exclusifs des obligations de neutralité, de prudence et d'objectivité s'imposant à un journaliste sans aucunement justifier, que ce soit par l'analyse du texte incriminé ou par des éléments extrinsèques à celui-ci, de ce qui lui permettait de qualifier de considérations personnelles les précisions ainsi données n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisée, légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la Cour, qui pour retenir l'existence d'un ton polémique exclusif de la bonne foi, a là encore, dans la conclusion de la chronique querellée, isolé une phrase de son contexte, lequel consistait pour le journaliste, à partir du rappel de la querelle opposant deux adversaires politiques, à en tirer un enseignement plus général quant aux vertus et aux faiblesses de la démocratie au regard de la probité de ceux qu'elle désigne pour la représenter, et ce sans la moindre affirmation tendant à présenter de manière systématique les hommes politiques comme étant dépourvus de cette qualité, a, en dénaturant ainsi les termes de la conclusion de ladite chronique, entaché sa décision d"insuffisance" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, et les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré caractérisé le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public reproché à Jean-Claude X... et condamné Jean-Claude X... à payer à Dominique Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les propos incriminés tenus par Jean-Claude X..., journaliste à RFO, sur les ondes de cette radio, ne se bornent pas à rapporter les allégations de Georges Z..., adversaire politique de Dominique Y... ; qu'en effet, la reproduction des allégations suivantes "quant à Georges Z... à Petit-Bourg, il ne craint pas d'attaquer de manière frontale le sénateur maire Dominique Y... ; il accuse l'ancien président du conseil général de détournement de fonds publics..." est suivie immédiatement de commentaires personnels : "certains immeubles construits par le maire ou sa famille seraient sujets à caution ; une société dénommée "Petit Bourg Aménagement" aurait été sous l'emprise de la famille Y... au détriment des contribuables" ; que ce faisant, Jean-Claude X... reprend à son compte personnel les allégations qu'il a reproduites ; qu'il se départit ainsi de son devoir de neutralité, de prudence et d'objectivité et termine d'ailleurs ses propos sur un ton particulièrement polémique par la formule : "c'est aussi au nom de la démocratie que les prétendus ripoux aujourd'hui ont remplacés les précédents" ; "alors, d'une part, que la Cour, qui pour écarter le fait justificatif de la bonne foi, a ainsi considéré que l'un des passages de la chronique précisant le contenu de I'accusation de détournement de fonds publics formulée à l'encontre de la partie civile constituait des commentaires personnels de la part de Jean-Claude X... exclusifs des obligations de neutralité, de prudence et d'objectivité s'imposant à un journaliste sans aucunement justifier, que ce soit par l'analyse du texte incriminé ou par des éléments extrinsèques à celui-ci, de ce qui lui permettait de qualifier de considérations personnelles les précisions ainsi données n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisée, légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la Cour, qui pour retenir l'existence d'un ton polémique exclusif de la bonne foi, a là encore, dans la conclusion de la chronique querellée, isolé une phrase de son contexte, lequel consistait pour le journaliste, à partir du rappel de la querelle opposant deux adversaires politiques, à en tirer un enseignement plus général quant aux vertus et aux faiblesses de la démocratie au regard de la probité de ceux qu'elle désigne pour la représenter, et ce sans la moindre affirmation tendant à présenter de manière systématique les hommes politiques comme étant dépourvus de cette qualité, a, en dénaturant ainsi les termes de la conclusion de ladite chronique, entaché sa décision d"insuffisance" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2004
Référence
6137264bcd580146774246fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel