Cour de Cassation · cr — 22 juin 2004
- ECLI
- 6137264bcd58014677424700
- Date
- 22 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée du 3 octobre 2003 au témoin assisté, à la partie civile ainsi qu'à leurs avocats et que le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; "alors que les débats s'étant déroulés, selon les énonciations de l'arrêt attaqué à l'audience de la chambre d'accusation du 3 octobre 2003, il en résulte que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale qui imposent qu'un délai minimum de cinq jours soit observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée qui doit être adressée à chacune des parties et à leurs avocats pour leur notifier la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience et celle- ci et que pendant ce délai, le dossier de la procédure soit déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, ont été méconnues, l'envoi de la lettre recommandée, le dépôt du dossier au greffe et l'audience des débats ayant eu lieu le même jour, ce qui implique une violation de dispo- sitions essentielles aux droits des parties qui devaient être observées à peine de nullité de l'arrêt à intervenir" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et suivants, 226-10 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par la partie civile pour dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que si une ordonnance de non-lieu devenue définitive existe bien s'agissant des faits dénoncés par Emmanuel Y... qui a pour conséquence certaine que Thierry X... ne les a pas commis, cette ordonnance, s'appuie notamment, dans sa motivation sur la constatation que "s'il apparaît au vu de l'expertise de crédibilité et des traumatismes encore actuels qu'Emmanuel Y... a été victime d'actes de violence sexuelle, aucun élément, ni même cet examen, ne permet d'affirmer que son oncle maternel en est bien l'auteur" et en déduit que "compte tenu de l'ancienneté des faits et des difficultés personnelles importantes de la victime, une confusion entre l'auteur réel et l'auteur dénoncé est tout à fait envisageable" ; que ces motivations parfaitement claires de l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 février 2002 dans l'information ouverte des chefs de viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans excluent, par elles- mêmes, la mauvaise foi d'Emmanuel Y... lorsqu'il a dénoncé ces faits en les imputant à la partie civile ; qu'en conséquence le magistrat instructeur a fait, au terme d'une information complète, une très exacte analyse des faits dont il était saisi et une rigoureuse application de l'article 226-10 du Code pénal ; "alors que la partie civile ayant, dans son mémoire régulièrement déposé, souligné qu'il résultait de l'expertise psychiatrique diligentée par le magistrat instructeur, que son dénonciateur était indemne de toute pathologie mentale et qu'il avait néanmoins réitéré ses fausses accusations à son encontre en multipliant les mensonges comme il l'avait fait auparavant auprès de ses parents puis auprès de sa petite amie afin de masquer les causes de ses échecs scolaires, sociaux et sexuels et reconquérir l'estime de son entourage en se posant en victime, la chambre de l'instruction, qui n'a tenu aucun compte de ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile de nature à exclure toute confusion commise de bonne foi par le témoin assisté sur l'identité de son prétendu agresseur et donc à démontrer l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction de dénonciation calomnieuse dont il s'était rendu coupable à son encontre, a ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale et exposé sa décision qui ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale, à une cassation certaine en application de l'article 575 alinéa 2, 6 , du Code précité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 novembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée du 3 octobre 2003 au témoin assisté, à la partie civile ainsi qu'à leurs avocats et que le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; "alors que les débats s'étant déroulés, selon les énonciations de l'arrêt attaqué à l'audience de la chambre d'accusation du 3 octobre 2003, il en résulte que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale qui imposent qu'un délai minimum de cinq jours soit observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée qui doit être adressée à chacune des parties et à leurs avocats pour leur notifier la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience et celle- ci et que pendant ce délai, le dossier de la procédure soit déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, ont été méconnues, l'envoi de la lettre recommandée, le dépôt du dossier au greffe et l'audience des débats ayant eu lieu le même jour, ce qui implique une violation de dispo- sitions essentielles aux droits des parties qui devaient être observées à peine de nullité de l'arrêt à intervenir" ; Attendu que si l'arrêt mentionne que les parties et leurs avocats ont été informés de la date de l'audience le 3 octobre 2003 et que l'affaire a été examinée le même jour, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la procédure que les avis prévus par l'article 197 du Code de procédure pénale ont en réalité été adressés le 29 juillet 2003 ; Qu'ainsi le moyen, en ce qu'il se fonde sur une erreur matérielle de l'arrêt qui ne saurait donner ouverture à cassation, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et suivants, 226-10 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par la partie civile pour dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que si une ordonnance de non-lieu devenue définitive existe bien s'agissant des faits dénoncés par Emmanuel Y... qui a pour conséquence certaine que Thierry X... ne les a pas commis, cette ordonnance, s'appuie notamment, dans sa motivation sur la constatation que "s'il apparaît au vu de l'expertise de crédibilité et des traumatismes encore actuels qu'Emmanuel Y... a été victime d'actes de violence sexuelle, aucun élément, ni même cet examen, ne permet d'affirmer que son oncle maternel en est bien l'auteur" et en déduit que "compte tenu de l'ancienneté des faits et des difficultés personnelles importantes de la victime, une confusion entre l'auteur réel et l'auteur dénoncé est tout à fait envisageable" ; que ces motivations parfaitement claires de l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 février 2002 dans l'information ouverte des chefs de viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans excluent, par elles- mêmes, la mauvaise foi d'Emmanuel Y... lorsqu'il a dénoncé ces faits en les imputant à la partie civile ; qu'en conséquence le magistrat instructeur a fait, au terme d'une information complète, une très exacte analyse des faits dont il était saisi et une rigoureuse application de l'article 226-10 du Code pénal ; "alors que la partie civile ayant, dans son mémoire régulièrement déposé, souligné qu'il résultait de l'expertise psychiatrique diligentée par le magistrat instructeur, que son dénonciateur était indemne de toute pathologie mentale et qu'il avait néanmoins réitéré ses fausses accusations à son encontre en multipliant les mensonges comme il l'avait fait auparavant auprès de ses parents puis auprès de sa petite amie afin de masquer les causes de ses échecs scolaires, sociaux et sexuels et reconquérir l'estime de son entourage en se posant en victime, la chambre de l'instruction, qui n'a tenu aucun compte de ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile de nature à exclure toute confusion commise de bonne foi par le témoin assisté sur l'identité de son prétendu agresseur et donc à démontrer l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction de dénonciation calomnieuse dont il s'était rendu coupable à son encontre, a ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale et exposé sa décision qui ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale, à une cassation certaine en application de l'article 575 alinéa 2, 6 , du Code précité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2004
Référence
6137264bcd58014677424700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel