Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137264bcd58014677424701
- Date
- 16 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X... et la société Groupement Privé de Gestion (GPG) ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre Luc Y..., conseil financier, notamment du chef de faux témoignage, exposant que ce témoin, entendu dans le cadre d'une information judiciaire suivie sur leur plainte, pour présentation de comptes infidèles, diffusion d'informations mensongères ou trompeuses en matière boursière, délit d'initié et escroquerie, visant les conditions dans lesquelles la société GPG avait été amenée à accroître ses participations dans la société SCOA, filiale de Paribas , avait donné des indications inexactes sur ses relations avec Serge X... et la société GPG, ainsi que sur leurs recherches de financements ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13, du Code pénal nouveau, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Groupement Privé de Gestion et par Serge X... des chefs de témoignage mensonger, le 26 janvier 2001 ; "aux motifs que, aux termes de l'article 434- 13, alinéa 2, du Code pénal, le faux témoin était exempt de peine s'il avait rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement ; que, pour que soit constitué le délit prévu par ce texte, il était nécessaire, lorsque les faits dénoncés étaient susceptibles d'avoir été commis durant la procédure d'instruction, que le faux témoin allégué n'ait pas rétracté son témoignage avant l'intervention d'une décision mettant fin à la procédure d'instruction ; qu'en l'espèce, la procédure ouverte le 26 janvier 1996 sur plainte avec constitution de partie du Groupement Privé de Gestion et de Serge X... sous le numéro P.96.026.69.80/2 était toujours en cours, la décision de non-lieu rendue dans ladite procédure ayant fait l'objet d'un appel de la part des parties civiles, appel qui était en cours d'examen devant la chambre de l'instruction ; qu'il s'ensuivait qu'en l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, les faits allégués ne pouvaient recevoir de qualification pénale ; "alors, d'une part, que le délit, prévu et réprimé par l'article 434-13 du Code pénal, est un délit instantané, qui est constitué dès que le faux témoignage a été fait ; que, si en son alinéa 2, l'article 434-13 du Code pénal exempte de peine le faux témoin qui a spontanément rétracté son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement, la rétractation n'empêche pas la constitution du délit et la déclaration de culpabilité de ce chef ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rappelés, la chambre de l'instruction a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, l'article 434-13 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne subordonne nullement la constitution du délit de témoignage mensonger ni les poursuites de ce chef, à la nécessité que la procédure d'instruction soit terminée ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, que la procédure d'instruction dans laquelle le faux témoignage sous serment avait été fait par Luc Y... n'était pas terminée, la chambre de l'instruction a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et, ce faisant, l'a encore violé par fausse application ; "alors enfin, et subsidiairement, que le faux témoignage non rétracté avant que la juridiction du premier degré -en l'espèce le juge d'instruction- ne rende sa décision, est définitivement consommé en sorte que l'appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction dans la procédure au cours de laquelle les déclarations contraires à la vérité ont été souscrites n'est pas de nature à justifier le refus de poursuivre le faux témoignage ; que le juge d'instruction a le devoir d'instruire ; qu'il ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, les parties civiles, dans leur plainte, reprochaient à Luc Y... d'avoir fait des déclarations mensongères à propos de faits objectivement établis et qui étaient de nature à fausser l'appréciation que le juge d'instruction pouvait avoir des faits d'escroquerie dénoncés et objet de la plainte en cours (P. 96.026.6980/2) ; qu'en se bornant à conclure à l'absence d'infraction pénale sans analyser aucun des faits sur lesquels avait porté le faux témoignage, la chambre de l'instruction n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, - LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, parties civiles, contre l'arrêt n 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de faux témoignage, escroquerie, complicité et recel d'escroquerie ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13, du Code pénal nouveau, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Groupement Privé de Gestion et par Serge X... des chefs de témoignage mensonger, le 26 janvier 2001 ; "aux motifs que, aux termes de l'article 434- 13, alinéa 2, du Code pénal, le faux témoin était exempt de peine s'il avait rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement ; que, pour que soit constitué le délit prévu par ce texte, il était nécessaire, lorsque les faits dénoncés étaient susceptibles d'avoir été commis durant la procédure d'instruction, que le faux témoin allégué n'ait pas rétracté son témoignage avant l'intervention d'une décision mettant fin à la procédure d'instruction ; qu'en l'espèce, la procédure ouverte le 26 janvier 1996 sur plainte avec constitution de partie du Groupement Privé de Gestion et de Serge X... sous le numéro P.96.026.69.80/2 était toujours en cours, la décision de non-lieu rendue dans ladite procédure ayant fait l'objet d'un appel de la part des parties civiles, appel qui était en cours d'examen devant la chambre de l'instruction ; qu'il s'ensuivait qu'en l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, les faits allégués ne pouvaient recevoir de qualification pénale ; "alors, d'une part, que le délit, prévu et réprimé par l'article 434-13 du Code pénal, est un délit instantané, qui est constitué dès que le faux témoignage a été fait ; que, si en son alinéa 2, l'article 434-13 du Code pénal exempte de peine le faux témoin qui a spontanément rétracté son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement, la rétractation n'empêche pas la constitution du délit et la déclaration de culpabilité de ce chef ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rappelés, la chambre de l'instruction a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, l'article 434-13 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne subordonne nullement la constitution du délit de témoignage mensonger ni les poursuites de ce chef, à la nécessité que la procédure d'instruction soit terminée ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, que la procédure d'instruction dans laquelle le faux témoignage sous serment avait été fait par Luc Y... n'était pas terminée, la chambre de l'instruction a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et, ce faisant, l'a encore violé par fausse application ; "alors enfin, et subsidiairement, que le faux témoignage non rétracté avant que la juridiction du premier degré -en l'espèce le juge d'instruction- ne rende sa décision, est définitivement consommé en sorte que l'appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction dans la procédure au cours de laquelle les déclarations contraires à la vérité ont été souscrites n'est pas de nature à justifier le refus de poursuivre le faux témoignage ; que le juge d'instruction a le devoir d'instruire ; qu'il ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, les parties civiles, dans leur plainte, reprochaient à Luc Y... d'avoir fait des déclarations mensongères à propos de faits objectivement établis et qui étaient de nature à fausser l'appréciation que le juge d'instruction pouvait avoir des faits d'escroquerie dénoncés et objet de la plainte en cours (P. 96.026.6980/2) ; qu'en se bornant à conclure à l'absence d'infraction pénale sans analyser aucun des faits sur lesquels avait porté le faux témoignage, la chambre de l'instruction n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de sa décision" ; Vu les articles 85, 86 du Code de procédure pénale et 434- 13 du Code pénal ; Attendu que, selon les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu que le faux témoignage est une infraction instantanée qui se commet le jour où la déposition mensongère a été faite et que les poursuites peuvent être engagées de ce chef avant la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle a été recueilli le témoignage ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X... et la société Groupement Privé de Gestion (GPG) ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre Luc Y..., conseil financier, notamment du chef de faux témoignage, exposant que ce témoin, entendu dans le cadre d'une information judiciaire suivie sur leur plainte, pour présentation de comptes infidèles, diffusion d'informations mensongères ou trompeuses en matière boursière, délit d'initié et escroquerie, visant les conditions dans lesquelles la société GPG avait été amenée à accroître ses participations dans la société SCOA, filiale de Paribas , avait donné des indications inexactes sur ses relations avec Serge X... et la société GPG, ainsi que sur leurs recherches de financements ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137264bcd58014677424701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel