Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 6137264bcd58014677424705
- Date
- 8 septembre 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant condamné, à la suite d'une ordonnance de refus d'informer, Dominique X... , pris en sa qualité de représentant légal de la société Aita , à une amende civile, après avoir recueilli ses observations écrites au vu des réquisitions du procureur de la République ; Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application tant de l'article 177-2 du Code de procédure pénale que de l'article 86 dudit Code dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002 applicable en l'espèce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la partie civile a déposé le 11 juin 2003, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire visé par le greffier et classé au dossier ; "alors qu'encourt la cassation l'arrêt qui ne vise pas le mémoire adressé par la partie civile au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant le jour de l'audience ; que pour ne pas avoir visé le mémoire reçu le 19 mars 2003 par le greffe du secrétariat commun de l'instruction du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris, l'arrêt encourt l'annulation" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 132 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Aita ; "aux motifs, propres, qu'il y avait lieu de confirmer l'ordonnance entreprise pour les justes motifs qu'elle contenait ; "et aux motifs, adoptés du premier juge, qu'informé lors d'une audition du 21 octobre 2002 que les faits de faux en écriture étaient prescrits depuis le 19 décembre 2000, Dominique X... avait maintenu sa plainte ; qu'il ajoutait que ces mêmes pièces fausses avaient été produites devant la cour d'appel de Paris le 7 mai 1999, ce qu'il s'était abstenu de prouver ; que la pièce arguée de faux constituait un récapitulatif de dépenses comportant des rectifications proposées par l'ANVAR ; "alors, d'une part, que les juges ne peuvent statuer par voie de référence à des actes et décisions antérieurs ; qu'en s'étant référée à l'information donné à Dominique X... le 21 octobre 2002 sur la prescription des faits depuis le 19 décembre 2000 sans rechercher elle-même si les faits de faux et d'usage de faux étaient prescrits, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché si un récapitulatif de dépenses comportant des chiffres barrés et d'autres ajoutés par l'ANVAR, constitutif d'un faux, n'avait pas été produit devant le tribunal de commerce de Paris ayant rendu le jugement du 12 novembre 1997 confirmé par l'arrêt du 7 mai 1999 rendu par la cour d'appel de Paris devant qui une nouvelle communication de pièces n'était pas exigée, la chambre de l'instruction a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, en outre, que devant la cour d'appel statuant en matière civile ou commerciale, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée ; qu'en considérant que la partie civile aurait dû démontrer que les pièces fausses produites devant le tribunal de commerce l'avaient aussi été devant la cour d'appel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que se rend coupable d'abus de confiance la personne qui, s'étant contractuellement engagée à débloquer des fonds au profit d'une entreprise, a empêché celle-ci d'exercer ses droits sur les sommes dues et les a détournées à son profit ; qu'en n'ayant pas recherché si ces faits dénoncés par la société AITA n'étaient pas constitutifs du délit, la chambre de l'instruction a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... à une amende civile de mille euros pour abus de constitution de partie civile ; "alors, d'une part, que Dominique X... , agissant en qualité de représentant légal de la société Aita , partie civile, ne pouvait personnellement être condamné à une amende civile ; "alors, d'autre part, que, le juge d'instruction ne peut prononcer contre la partie civile une amende civile que lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information et non une ordonnance de refus d'informer ; "alors, enfin, qu'une telle condamnation ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile des réquisitions du procureur de la République ; que l'ordonnance confirmée ne fait nullement état de ce délai de vingt jours" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, représentant légal de la société Automatique, Informatique, Télécommunications Avancées (la société AITA ), partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux et dissimulation de preuves, et le condamnant à une amende civile pour constitution de partie civile abusive ; Vu l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la partie civile a déposé le 11 juin 2003, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire visé par le greffier et classé au dossier ; "alors qu'encourt la cassation l'arrêt qui ne vise pas le mémoire adressé par la partie civile au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant le jour de l'audience ; que pour ne pas avoir visé le mémoire reçu le 19 mars 2003 par le greffe du secrétariat commun de l'instruction du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris, l'arrêt encourt l'annulation" ; Attendu que la faculté d'adresser un mémoire au greffier de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est réservé, suivant l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale, à l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège cette juridiction et non aux parties elles-mêmes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 132 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Aita ; "aux motifs, propres, qu'il y avait lieu de confirmer l'ordonnance entreprise pour les justes motifs qu'elle contenait ; "et aux motifs, adoptés du premier juge, qu'informé lors d'une audition du 21 octobre 2002 que les faits de faux en écriture étaient prescrits depuis le 19 décembre 2000, Dominique X... avait maintenu sa plainte ; qu'il ajoutait que ces mêmes pièces fausses avaient été produites devant la cour d'appel de Paris le 7 mai 1999, ce qu'il s'était abstenu de prouver ; que la pièce arguée de faux constituait un récapitulatif de dépenses comportant des rectifications proposées par l'ANVAR ; "alors, d'une part, que les juges ne peuvent statuer par voie de référence à des actes et décisions antérieurs ; qu'en s'étant référée à l'information donné à Dominique X... le 21 octobre 2002 sur la prescription des faits depuis le 19 décembre 2000 sans rechercher elle-même si les faits de faux et d'usage de faux étaient prescrits, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché si un récapitulatif de dépenses comportant des chiffres barrés et d'autres ajoutés par l'ANVAR, constitutif d'un faux, n'avait pas été produit devant le tribunal de commerce de Paris ayant rendu le jugement du 12 novembre 1997 confirmé par l'arrêt du 7 mai 1999 rendu par la cour d'appel de Paris devant qui une nouvelle communication de pièces n'était pas exigée, la chambre de l'instruction a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, en outre, que devant la cour d'appel statuant en matière civile ou commerciale, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée ; qu'en considérant que la partie civile aurait dû démontrer que les pièces fausses produites devant le tribunal de commerce l'avaient aussi été devant la cour d'appel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que se rend coupable d'abus de confiance la personne qui, s'étant contractuellement engagée à débloquer des fonds au profit d'une entreprise, a empêché celle-ci d'exercer ses droits sur les sommes dues et les a détournées à son profit ; qu'en n'ayant pas recherché si ces faits dénoncés par la société AITA n'étaient pas constitutifs du délit, la chambre de l'instruction a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction énonce, d'une part, que la prescription des faits de faux et usage de faux a été acquise le 19 décembre 2000 à la suite du classement sans suite, intervenu le 19 décembre 1997, de la plainte de la société Aita et, d'autre part, que le demandeur n'a pas rapporté la preuve que la pièce arguée de faux, discutée aux 2ème et 3ème branches du moyen, a été produite au cours de l'instance civile ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris déboutant la société Aita de ses demandes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui, contrairement à ce qui est allégué, a recherché si les faits dénoncés par la société Aita étaient susceptibles de caractériser le délit d'abus de confiance ou toute autre infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... à une amende civile de mille euros pour abus de constitution de partie civile ; "alors, d'une part, que Dominique X... , agissant en qualité de représentant légal de la société Aita , partie civile, ne pouvait personnellement être condamné à une amende civile ; "alors, d'autre part, que, le juge d'instruction ne peut prononcer contre la partie civile une amende civile que lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information et non une ordonnance de refus d'informer ; "alors, enfin, qu'une telle condamnation ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile des réquisitions du procureur de la République ; que l'ordonnance confirmée ne fait nullement état de ce délai de vingt jours" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant condamné, à la suite d'une ordonnance de refus d'informer, Dominique X... , pris en sa qualité de représentant légal de la société Aita , à une amende civile, après avoir recueilli ses observations écrites au vu des réquisitions du procureur de la République ; Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application tant de l'article 177-2 du Code de procédure pénale que de l'article 86 dudit Code dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002 applicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
6137264bcd58014677424705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel