Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 6137264bcd58014677424706
- Date
- 8 septembre 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-5 , 6 et 1er du Code de procédure pénale, des articles 85, 86 et 206 du même Code et 593 dudit Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que la saisine du juge d'instruction se trouve limitée aux faits mentionnés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par Charles X... le 26 juillet 1994 ; que les plaintes des 23 octobre 1992 et 7 janvier 1993 ont été déposées non seulement au nom de Victor Y... dit Z... mais aussi au nom des fils de celui-ci ; les signatures non contestées suffisant à la mise en mouvement de l'action publique, Charles X... ne saurait se prévaloir du moindre préjudice susceptible de résulter de la fausseté alléguée par lui de la signature de Victor Z... sur ces deux pièces ; qu'il n'y a donc pas lieu à expertise des signatures, et il n'y a pas lieu de rechercher si Victor Z... disposait d'une lucidité suffisante pour décider de déposer plainte à l'encontre de Charles X..., à la date de celles-ci ; que l'expertise des signatures du nom de Victor Z... figurant sur la copie de la lettre du 9 mars 1992 adressée à M. A..., en sa qualité d'administrateur de la fondation Z..., celle de la lettre du 1er juin suivant adressée au président de l'université de droit d'Aix-en-Provence, celle de la lettre du 1er septembre suivant adressée à M. B..., ministre de l'intérieur, ainsi que celle de la lettre du 3 novembre suivant adressée à M. C..., ministre de la Culture, et celle du 17 novembre suivant adressée à M. D... en sa qualité d'administrateur de la fondation Z... n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité compte tenu des autres éléments figurant au dossier ; en définitive, l'information est complète ; qu'aucun des éléments recueillis par le magistrat instructeur ne permet de corroborer les accusations de Charles X... ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction doivent statuer non seulement sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile initiale, mais également sur ceux dénoncés en cours de l'instruction par cette partie, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République, s'agissant de faits nouveaux dénoncés au cours de l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Charles X... en date du 26 juillet 1994, avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1999 modifiant l'article 80 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant, ainsi, d'instruire sur les faits dénoncés relatifs à la plainte déposée à l'encontre de Charles X... le 23 mars 1994 dont la signature était arguée de faux, ainsi que sur la copie de la lettre adressée le 28 novembre 1993 au président de la République et au premier ministre, la chambre de l'instruction, qui confirmait sur ce point l'ordonnance du juge d'instruction, a violé les textes et le principe susvisés ; "alors, d'autre part, que, dans sa plainte avec constitution de partie civile du 22 juillet 1994, Charles X... dénonçait non seulement des faits de faux et usage de faux en écriture privée, mais aussi l'apposition de signature par un procédé non manuscrit, l'extorsion de signature et le chantage, la tentative d'escroquerie au jugement, la dénonciation calomnieuse et le faux témoignage ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction s'est borné à considérer les faits sous l'angle de la qualification de faux et usage de faux, en rejetant les demandes d'expertise des signatures attribuées à Victor Z..., et a donc omis de se prononcer sur les autres chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile, qu'il lui appartenait de réexaminer ; "alors, en outre, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant, selon les dispositions de l'article 86, alinéa 4 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle- même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que constitue, en réalité, un refus d'informer la décision de la chambre de l'Instruction qui s'abstient de toute recherche, investigation et mesure d'expertise en ce qui concerne une partie des écrits argués de faux qui n'avaient pas été soumis à l'expert commis par le juge d'instruction, ni examinés par lui, en considérant d'emblée que Charles X... ne peut se prévaloir du moindre préjudice, et qui écarte l'expertise des signatures au nom de Victor Z... "compte tenu des autres éléments figurant au dossier", sans donner les précisions qui auraient permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, au terme d'un examen purement abstrait des chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile, qui avaient été partiellement éludés par l'ordonnance de non-lieu, laquelle aurait donc dû être annulée sur ce point ; "alors, enfin, que, sous un chef péremptoire de son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Charles X... rappelait qu'il avait fait également état, dans sa plainte, de témoignages écrits produits devant les juridictions tant parisiennes qu'aixoises émanant de Michèle Z..., Mme E... et M. F..., de documents tels que "liste des oeuvres" du peintre ou factures surchargées de mentions de prix imaginaires, destinées à faire croire à une spoliation du peintre, de divers documents bancaires surchargés dans le but de faire croire à des détournements organisés par Charles X... ; que le demandeur se référait aussi aux termes d'un rapport établi dès le 4 mai 1993 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui stigmatisait l'entreprise de réduction de l'actif successoral orchestrée par Michèle Z..., et visait, outre le vol de tableaux, des falsifications de fichiers de l'artiste et de ses listes d'inventaire, l'extorsion des signatures quand Victor Z... signait machinalement son courrier, etc. ; que la chambre de l'instruction, qui a omis de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, ne saurait donc satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, apposition de signature au moyen d'un procédé non manuscrit, extorsion de signature, chantage, tentative d'escroquerie au jugement, dénonciation calomnieuse et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, 2 alinéa, 5 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-5 , 6 et 1er du Code de procédure pénale, des articles 85, 86 et 206 du même Code et 593 dudit Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que la saisine du juge d'instruction se trouve limitée aux faits mentionnés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par Charles X... le 26 juillet 1994 ; que les plaintes des 23 octobre 1992 et 7 janvier 1993 ont été déposées non seulement au nom de Victor Y... dit Z... mais aussi au nom des fils de celui-ci ; les signatures non contestées suffisant à la mise en mouvement de l'action publique, Charles X... ne saurait se prévaloir du moindre préjudice susceptible de résulter de la fausseté alléguée par lui de la signature de Victor Z... sur ces deux pièces ; qu'il n'y a donc pas lieu à expertise des signatures, et il n'y a pas lieu de rechercher si Victor Z... disposait d'une lucidité suffisante pour décider de déposer plainte à l'encontre de Charles X..., à la date de celles-ci ; que l'expertise des signatures du nom de Victor Z... figurant sur la copie de la lettre du 9 mars 1992 adressée à M. A..., en sa qualité d'administrateur de la fondation Z..., celle de la lettre du 1er juin suivant adressée au président de l'université de droit d'Aix-en-Provence, celle de la lettre du 1er septembre suivant adressée à M. B..., ministre de l'intérieur, ainsi que celle de la lettre du 3 novembre suivant adressée à M. C..., ministre de la Culture, et celle du 17 novembre suivant adressée à M. D... en sa qualité d'administrateur de la fondation Z... n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité compte tenu des autres éléments figurant au dossier ; en définitive, l'information est complète ; qu'aucun des éléments recueillis par le magistrat instructeur ne permet de corroborer les accusations de Charles X... ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction doivent statuer non seulement sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile initiale, mais également sur ceux dénoncés en cours de l'instruction par cette partie, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République, s'agissant de faits nouveaux dénoncés au cours de l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Charles X... en date du 26 juillet 1994, avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1999 modifiant l'article 80 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant, ainsi, d'instruire sur les faits dénoncés relatifs à la plainte déposée à l'encontre de Charles X... le 23 mars 1994 dont la signature était arguée de faux, ainsi que sur la copie de la lettre adressée le 28 novembre 1993 au président de la République et au premier ministre, la chambre de l'instruction, qui confirmait sur ce point l'ordonnance du juge d'instruction, a violé les textes et le principe susvisés ; "alors, d'autre part, que, dans sa plainte avec constitution de partie civile du 22 juillet 1994, Charles X... dénonçait non seulement des faits de faux et usage de faux en écriture privée, mais aussi l'apposition de signature par un procédé non manuscrit, l'extorsion de signature et le chantage, la tentative d'escroquerie au jugement, la dénonciation calomnieuse et le faux témoignage ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction s'est borné à considérer les faits sous l'angle de la qualification de faux et usage de faux, en rejetant les demandes d'expertise des signatures attribuées à Victor Z..., et a donc omis de se prononcer sur les autres chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile, qu'il lui appartenait de réexaminer ; "alors, en outre, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant, selon les dispositions de l'article 86, alinéa 4 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle- même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que constitue, en réalité, un refus d'informer la décision de la chambre de l'Instruction qui s'abstient de toute recherche, investigation et mesure d'expertise en ce qui concerne une partie des écrits argués de faux qui n'avaient pas été soumis à l'expert commis par le juge d'instruction, ni examinés par lui, en considérant d'emblée que Charles X... ne peut se prévaloir du moindre préjudice, et qui écarte l'expertise des signatures au nom de Victor Z... "compte tenu des autres éléments figurant au dossier", sans donner les précisions qui auraient permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, au terme d'un examen purement abstrait des chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile, qui avaient été partiellement éludés par l'ordonnance de non-lieu, laquelle aurait donc dû être annulée sur ce point ; "alors, enfin, que, sous un chef péremptoire de son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Charles X... rappelait qu'il avait fait également état, dans sa plainte, de témoignages écrits produits devant les juridictions tant parisiennes qu'aixoises émanant de Michèle Z..., Mme E... et M. F..., de documents tels que "liste des oeuvres" du peintre ou factures surchargées de mentions de prix imaginaires, destinées à faire croire à une spoliation du peintre, de divers documents bancaires surchargés dans le but de faire croire à des détournements organisés par Charles X... ; que le demandeur se référait aussi aux termes d'un rapport établi dès le 4 mai 1993 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui stigmatisait l'entreprise de réduction de l'actif successoral orchestrée par Michèle Z..., et visait, outre le vol de tableaux, des falsifications de fichiers de l'artiste et de ses listes d'inventaire, l'extorsion des signatures quand Victor Z... signait machinalement son courrier, etc. ; que la chambre de l'instruction, qui a omis de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, ne saurait donc satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer sur les faux susceptibles de résulter de la plainte du 23 mars 1994 et de la copie de la lettre adressée au président de la République le 28 novembre 1993, la chambre de l'instruction énonce que ces faits ne sont pas visés par la plainte initiale de la partie civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les juridictions d'instruction, saisies d'une plainte avec constitution de partie civile, ne sont tenues d'instruire, en l'absence d'une plainte additionnelle assortie d'une nouvelle constitution de partie civile, que sur les faits dénoncés dans la plainte initiale ; Attendu que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critique ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
6137264bcd58014677424706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel