Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2004
- ECLI
- 6137264bcd58014677424708
- Date
- 28 septembre 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 226-1 du Code pénal, 23 de la loi du 29 juillet 1881, 591 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacquie X... du chef de diffamation ; "aux motifs que "...Jacquie X... soutient que bénéficiant de RTT, il se trouvait à La Motte Servolex aux dates reprochées ; que bien plus, il assistait sa maîtresse, Mme Y..., qui dirige une entreprise de transports "Déménagements Alpes-Normandie", se souvenant parfaitement avoir été présent tous les matins, à 5 heures 30, à Chambéry, au départ des navettes ; que la plupart des documents produits par Jacquie X..., notamment des bons de transport, des horaires de liaisons routières, ne sauraient attester qu'il était présent en personne ; que l'attestation de sa maîtresse ne peut qu'être lue avec circonspection en raison du lien sentimental existant entre eux ; que, s'il ressort de la fiche de paie produite qu'il bénéficiait d'une RTT les 15, 18, et 22 décembre, outre d'un repos les 19, 20 et 21 décembre 2000, il n'était pas forcément pour autant en permanence à La Motte Servolex, ayant un domicile conjugal à Nievroz ..." ; "alors que les juges ne peuvent, sans commettre une voie de fait, donc un excès de pouvoir, outrager un plaideur et méconnaître sa vie privée sans nécessité pour la solution du litige ; que la cour d'appel ne pouvait indiquer dans sa décision que Jacquie X..., poursuivi pour diffamation, aurait entretenu une "maîtresse", de surcroît de manière adultère, prétendu fait portant atteinte à la vie privée de Jacquie X..., et diffamatoire, quelle qu'en fût l'origine, de surcroît rigoureusement inutile pour statuer sur le délit de diffamation à lui reproché" ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacquie, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2003, qui, pour diffamation et injure publiques envers des citoyens chargés d'un mandat public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 226-1 du Code pénal, 23 de la loi du 29 juillet 1881, 591 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacquie X... du chef de diffamation ; "aux motifs que "...Jacquie X... soutient que bénéficiant de RTT, il se trouvait à La Motte Servolex aux dates reprochées ; que bien plus, il assistait sa maîtresse, Mme Y..., qui dirige une entreprise de transports "Déménagements Alpes-Normandie", se souvenant parfaitement avoir été présent tous les matins, à 5 heures 30, à Chambéry, au départ des navettes ; que la plupart des documents produits par Jacquie X..., notamment des bons de transport, des horaires de liaisons routières, ne sauraient attester qu'il était présent en personne ; que l'attestation de sa maîtresse ne peut qu'être lue avec circonspection en raison du lien sentimental existant entre eux ; que, s'il ressort de la fiche de paie produite qu'il bénéficiait d'une RTT les 15, 18, et 22 décembre, outre d'un repos les 19, 20 et 21 décembre 2000, il n'était pas forcément pour autant en permanence à La Motte Servolex, ayant un domicile conjugal à Nievroz ..." ; "alors que les juges ne peuvent, sans commettre une voie de fait, donc un excès de pouvoir, outrager un plaideur et méconnaître sa vie privée sans nécessité pour la solution du litige ; que la cour d'appel ne pouvait indiquer dans sa décision que Jacquie X..., poursuivi pour diffamation, aurait entretenu une "maîtresse", de surcroît de manière adultère, prétendu fait portant atteinte à la vie privée de Jacquie X..., et diffamatoire, quelle qu'en fût l'origine, de surcroît rigoureusement inutile pour statuer sur le délit de diffamation à lui reproché" ; Attendu que, sous le couvert d'une voie de fait, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que Jacquie X... était l'auteur de l'affichage et de la distribution des tracts diffamatoires ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ; D'où il suit que c'est à tort que les juges ont prononcé la contrainte par corps contre le prévenu, condamné pour diffamation et injure publiques envers des citoyens chargés d'un mandat public ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON, en date du 6 août 2003, mais en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LYON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
6137264bcd58014677424708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel