Cour de Cassation · cr — 13 octobre 2004
- ECLI
- 6137264bcd58014677424714
- Date
- 13 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, 7, 8, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement aux deux questions ainsi libellées "l'accusé Marcel X... est-il coupable d'avoir à Rion-des-Landes (40) et Saint Bauzel (82) du 18 juin 1988 à courant 1989, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Karine Y... ?" et "Karine Y... était-elle, au moment des faits spécifiés à la question n° 1, mineure de 15 ans, comme étant née le 17 juillet 1982", ont condamné l'accusé à 15 ans de réclusion criminelle ; "alors que la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a prévu que le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers, pour les crimes non encore prescrits lors de l'entrée en vigueur de cette loi ; que cette loi est entrée en vigueur à Paris un jour franc après sa publication au journal officiel le 18 juin 1998 et en ce qui concerne la province, un jour franc après que le journal officiel qui la contient est parvenu au chef-lieu de l'arrondissement ; que la déclaration de culpabilité de Marcel X... portant sur des faits commis entre le 18 juin 1988 et courant 1989, en partie antérieurs de 10 ans à l'entrée en vigueur de la loi précitée et de ce fait atteints par la prescription, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES, en date du 19 novembre 2003, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, 7, 8, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement aux deux questions ainsi libellées "l'accusé Marcel X... est-il coupable d'avoir à Rion-des-Landes (40) et Saint Bauzel (82) du 18 juin 1988 à courant 1989, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Karine Y... ?" et "Karine Y... était-elle, au moment des faits spécifiés à la question n° 1, mineure de 15 ans, comme étant née le 17 juillet 1982", ont condamné l'accusé à 15 ans de réclusion criminelle ; "alors que la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a prévu que le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers, pour les crimes non encore prescrits lors de l'entrée en vigueur de cette loi ; que cette loi est entrée en vigueur à Paris un jour franc après sa publication au journal officiel le 18 juin 1998 et en ce qui concerne la province, un jour franc après que le journal officiel qui la contient est parvenu au chef-lieu de l'arrondissement ; que la déclaration de culpabilité de Marcel X... portant sur des faits commis entre le 18 juin 1988 et courant 1989, en partie antérieurs de 10 ans à l'entrée en vigueur de la loi précitée et de ce fait atteints par la prescription, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ; Attendu que la réponse de la Cour et du jury sur la prescription de l'action publique étant irrévocable, le moyen est inopérant ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 2004
Référence
6137264bcd58014677424714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel