Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2004
- ECLI
- 6137264bcd58014677424719
- Date
- 7 septembre 2004
- Condamnation
- 36 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen pris de la violation de l'article 413 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincenzo, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2002, qui, pour violences et destruction volontaire d'un bien mobilier aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 360 euros d'amende ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 413 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt atttaqué que Vincenzo X..., présent au début de l'examen de son affaire, a choisi de quitter l'audience lorsqu'il a été invité à donner ses explications sur les faits qui lui étaient reprochés et que son avocat a été entendu en sa plaidoirie ; que, faisant application de l'article 413 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a statué à son égard par décision contradictoire du 10 octobre 2002 ; que l'intéressé ne s'est pourvu en cassation que le 22 septembre 2003, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs imparti pour ce faire par l'article 568 du Code précité ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2004
Référence
6137264bcd58014677424719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel