Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 6137264bcd5801467742471c
- Date
- 22 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8-2 de la convention collective des cabinets d'expert-comptable, 2, 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 314- 1, 422-17 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information, et a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, jusqu'au départ de M. Y..., ancien associé, en mars 1999, et depuis 1970 pour Philippe Z..., 1987 pour Dominique A..., ces deux employés travaillaient avec lui, sous son contrôle, et géraient des dossiers personnels avec son accord, et même son appui ; que cette situation, conforme à la réglementation dans la mesure du faible nombre de clients, de l'existence de contrats de travail, de relations familiales ou amicales et du caractère bénévole de l'intervention de Philippe Z... dans deux cas, n'a pas été remise en cause par Laurent X... ; qu'au contraire, Laurent X... connaissait l'existence de dossiers personnels de ses employés puisqu'il avait récupéré des clients proposés par M. B..., et qu'une de ses collaboratrices directes a déclaré qu'elle avait son accord exprès pour la tenue de deux comptabilités; que le témoignage de Mlle C... ne permet pas de remettre en cause les autres déclarations recueillies au cours de l'information en raison de son peu de précision et de ce qu'elle a en tout état de cause indiqué que M. Y... était au courant ; "alors, d'une part, que la réalisation par un comptable de la comptabilité de clients personnels n'est admise qu'à la double condition de l'existence d'un contrat de travail avec lesdits clients et de l'autorisation expresse et écrite de son employeur principal ; qu'en se contentant d'affirmer que Laurent X... ne pouvait ignorer que des dossiers comptables hors cabinet étaient tenus par ses salariés, sans examiner les conclusions dont elle était saisie, et dont il ressortait que, seul expert-comptable de la société, Laurent X... n'avait expressément autorisé ni Philippe Z... ni Dominique A... à gérer la comptabilité de leurs clients personnels, ce dont il résultait que ces deux salariés avaient bien exercé illégalement la profession d'expert-comptable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision, la privant ainsi en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'examiner le moyen péremptoire soulevé par Laurent X... dans ses conclusions d'appel, tiré de ce que Philippe Z... et Dominique A... avaient tenu la comptabilité, le premier, de la SCI Guilbaud Artigues Bordeaux et de la société Lavergne et, la seconde, de Mme D..., sans avoir préalablement obtenu de contrats de travail, ce dont il résultait que tous deux avaient bien exercé illégalement la profession d'expert-comptable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision, la privant en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en toute hypothèse, que se rend coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, tout individu qui effectue de manière habituelle des travaux de tenue, de centralisation, ouverture, arrêt et surveillance des comptabilités et ce, sans être inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables, qu'en s'abstenant d'indiquer la nature exacte des missions accomplies par Philippe Z... et Dominique A... pour le compte de leurs clients personnels, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de ce qu'il ne s'agissait pas de travaux réservés, en toute hypothèse et indépendamment de l'autorisation tacite éventuellement donnée par Laurent X..., aux seuls experts-comptables par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; que, ce faisant, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de Me BALAT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8-2 de la convention collective des cabinets d'expert-comptable, 2, 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 314- 1, 422-17 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information, et a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, jusqu'au départ de M. Y..., ancien associé, en mars 1999, et depuis 1970 pour Philippe Z..., 1987 pour Dominique A..., ces deux employés travaillaient avec lui, sous son contrôle, et géraient des dossiers personnels avec son accord, et même son appui ; que cette situation, conforme à la réglementation dans la mesure du faible nombre de clients, de l'existence de contrats de travail, de relations familiales ou amicales et du caractère bénévole de l'intervention de Philippe Z... dans deux cas, n'a pas été remise en cause par Laurent X... ; qu'au contraire, Laurent X... connaissait l'existence de dossiers personnels de ses employés puisqu'il avait récupéré des clients proposés par M. B..., et qu'une de ses collaboratrices directes a déclaré qu'elle avait son accord exprès pour la tenue de deux comptabilités; que le témoignage de Mlle C... ne permet pas de remettre en cause les autres déclarations recueillies au cours de l'information en raison de son peu de précision et de ce qu'elle a en tout état de cause indiqué que M. Y... était au courant ; "alors, d'une part, que la réalisation par un comptable de la comptabilité de clients personnels n'est admise qu'à la double condition de l'existence d'un contrat de travail avec lesdits clients et de l'autorisation expresse et écrite de son employeur principal ; qu'en se contentant d'affirmer que Laurent X... ne pouvait ignorer que des dossiers comptables hors cabinet étaient tenus par ses salariés, sans examiner les conclusions dont elle était saisie, et dont il ressortait que, seul expert-comptable de la société, Laurent X... n'avait expressément autorisé ni Philippe Z... ni Dominique A... à gérer la comptabilité de leurs clients personnels, ce dont il résultait que ces deux salariés avaient bien exercé illégalement la profession d'expert-comptable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision, la privant ainsi en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'examiner le moyen péremptoire soulevé par Laurent X... dans ses conclusions d'appel, tiré de ce que Philippe Z... et Dominique A... avaient tenu la comptabilité, le premier, de la SCI Guilbaud Artigues Bordeaux et de la société Lavergne et, la seconde, de Mme D..., sans avoir préalablement obtenu de contrats de travail, ce dont il résultait que tous deux avaient bien exercé illégalement la profession d'expert-comptable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision, la privant en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en toute hypothèse, que se rend coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, tout individu qui effectue de manière habituelle des travaux de tenue, de centralisation, ouverture, arrêt et surveillance des comptabilités et ce, sans être inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables, qu'en s'abstenant d'indiquer la nature exacte des missions accomplies par Philippe Z... et Dominique A... pour le compte de leurs clients personnels, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de ce qu'il ne s'agissait pas de travaux réservés, en toute hypothèse et indépendamment de l'autorisation tacite éventuellement donnée par Laurent X..., aux seuls experts-comptables par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; que, ce faisant, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Laurent X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
6137264bcd5801467742471c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel