Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137264bcd58014677424730
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation, a déclaré Fernand X... coupable du délit de diffamation envers un particulier et en répression l'a condamné à la peine de 1 000 euros ainsi qu'à des réparations à la partie civile ; "aux motifs que, dans le passage incriminé, Fernand X... fait référence à une lettre adressée au procureur de la République par Jean-Claude Y..., dénonçant des activités pédophiles ; que la date du fait incriminé ne peut être exigée que dans la mesure où elle est nécessaire pour donner à ce fait une précision indispensable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la citation indique exactement les faits et infractions ; que l'existence de la publicité est caractérisée par l'accès facile aux propos dénoncés ; qu'il suffit de rechercher, en activant un moteur de recherche gratuit, le lien "Le Pilori" sur Internet pour être connecté au site ; "alors que le point de départ du délai de prescription de l'action publique pour diffamation et injures publiques engagée à raison de la diffusion, sur le réseau Internet, d'un message figurant sur un site, doit être fixé à la date du premier acte de publication, laquelle s'entend de la date où le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ; qu'en se bornant à constater que la date du fait incriminé ne peut être exigée que dans la mesure où elle est nécessaire pour donner à ce fait une précision indispensable sans rechercher si la prescription n'était pas acquise en l'état d'un texte figurant sur le site depuis le début du mois de novembre 2002 et d'une citation du 25 mars 2003, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2004, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation, a déclaré Fernand X... coupable du délit de diffamation envers un particulier et en répression l'a condamné à la peine de 1 000 euros ainsi qu'à des réparations à la partie civile ; "aux motifs que, dans le passage incriminé, Fernand X... fait référence à une lettre adressée au procureur de la République par Jean-Claude Y..., dénonçant des activités pédophiles ; que la date du fait incriminé ne peut être exigée que dans la mesure où elle est nécessaire pour donner à ce fait une précision indispensable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la citation indique exactement les faits et infractions ; que l'existence de la publicité est caractérisée par l'accès facile aux propos dénoncés ; qu'il suffit de rechercher, en activant un moteur de recherche gratuit, le lien "Le Pilori" sur Internet pour être connecté au site ; "alors que le point de départ du délai de prescription de l'action publique pour diffamation et injures publiques engagée à raison de la diffusion, sur le réseau Internet, d'un message figurant sur un site, doit être fixé à la date du premier acte de publication, laquelle s'entend de la date où le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ; qu'en se bornant à constater que la date du fait incriminé ne peut être exigée que dans la mesure où elle est nécessaire pour donner à ce fait une précision indispensable sans rechercher si la prescription n'était pas acquise en l'état d'un texte figurant sur le site depuis le début du mois de novembre 2002 et d'une citation du 25 mars 2003, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'action publique n'était pas prescrite, les juges ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le texte incriminé avait été rendu public courant janvier 2003 et les poursuites engagées le 25 mars 2003 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137264bcd58014677424730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel