Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137264bcd58014677424733
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 1 140 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Louise Z..., partie civile intimée, a demandé la confirmation du jugement déféré, qui avait fixé, notamment, à 7 500 euros l'indemnité réparant son préjudice au titre de l'incapacité permanente partielle ; que la cour d'appel lui a alloué, à ce titre, la somme de 11 400 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice subi au titre de l'incapacité totale temporaire à la somme de 4 350 euros en fixant la période à 14 mois et 15 jours ; "aux motifs propres que, "Zoubida Y... critique le jugement en ce qu'il a retenu une période de 14 mois et 15 jours alors que l'expert a retenu 4 mois et 15 jours ; que le premier juge justifie sa prise en compte par des troubles psychiques et physiologiques dans les conditions d'existence ; que la Cour relève que Marie-Louise Z... a 50 ans lors de l'agression, qu'elle travaille puis après de façon discontinue, avant d'être licenciée en 1995, qu'elle présente des troubles anxio dépressifs, des troubles phobiques, des troubles du sommeil et des troubles somatiques ; que l'expert note que cette symptomatologie reste cependant, modérée et labile et n'empêche pas Marie-Louise Z... de s'occuper durablement des tâches quotidiennes, que son état est peu susceptible d'amélioration ou d'aggravation ; que cependant il a été justifié 10 mois d'arrêt de travail par la partie civile avec trois mois d'hospitalisation en centre spécialisé pour syndrome dépressif consécutif à l'agression ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a fixé la durée de l'IPP à 14 mois et 15 jours et a fixé à la somme de 4 350 euros le montant de ce préjudice, ce que la Cour confirmera" (arrêt attaqué, p.6, 4 et suivants) ; "et aux motifs éventuellement adoptés que "l'expert a fixé la durée de l'incapacité totale de travail du 17 avril 1993 au 1er septembre 1993 ; que la partie civile indique que jusqu'à la date de consolidation fixée par l'expert au 12 novembre 1997, elle a été plusieurs fois en congés maladie ; ( ) ; que la partie civile a été arrêtée sur le plan professionnel du 17 avril 1993 au 1er septembre 1993 ; qu'elle justifie par ailleurs dans ses annexes d'arrêts maladie du 24 février 1994 au 7 juillet 1994, du 12 janvier 1995 au 1er février 1995 et du 10 février 1997 au 30 juillet 1997 ; que sur ces périodes d'arrêts, elle a été hospitalisée environ trois mois au soin spécialisé "Le Roggenberg" à Altkirch ; ( ) ; que l'expert note que la victime se plaint d'angoisses, de tremblements, de peurs, d'une anorexie passagère, d'une peur de sortir seule et d'une fatigabilité liée aux traitements psychotropes ; que l'expert a fixé une incapacité totale de travail de 4 mois et 15 jours ; qu'il est justifié par ailleurs par la partie civile de 10 mois d'arrêt de travail dont trois mois d'hospitalisation en centre spécialisé pour syndrome dépressif ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que pendant la période d'incapacité totale de travail et durant les arrêts de travail qui ont suivi jusqu'à la date de consolidation fixée au 12 novembre 1997, Marie-Louise Z... ait subi des troubles physiques et physiologiques dans ses conditions d'existence ; qu'il est juste de lui accorder à ce titre une somme forfaitaire mensuelle de 300 euros (soit pour 14 mois et 15 jours d'arrêt d'un montant de 4 350 euros)" (jugement entrepris p. 5) ; "alors que l'incapacité temporaire totale ne peut être indemnisée que si la victime subie des troubles physiologiques la gênant dans ses conditions d'existence ; qu'au cas d'espèce, en fixant la période d'incapacité totale temporaire à 14 mois et 15 jours, soit jusqu'au 12 novembre 1997, alors qu'ils constataient que l'expert avait relevé que la symptomatologie présentée par Marie-Louise Z... restait "modérée et labile" et ne l'empêchait pas de s'occuper durablement des tâches quotidiennes qui lui incombaient ou d'avoir une vie familiale et relationnelle satisfaisante, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés" ; Mais sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant alloué pour l'incapacité permanente partielle à la somme de 11 400 euros ; "aux motifs que "l'expert fixe l'IPP à 10 % ; que la valeur du point, compte tenu de l'âge de Marie-Louise Z... au moment des faits, sera de 1 140 euros, soit un total de 11 400 euros de ce chef de préjudice" (arrêt attaqué, p. 7, 1) ; "alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'au cas d'espèce, s'agissant de l'incapacité permanente partielle, le tribunal correctionnel de Colmar avait alloué à Marie-Louise Z... la somme de 7 500 euros ; qu'en cause d'appel, Marie-Louise Z... a demandé la confirmation pure et simple du jugement et n'a pas sollicité que l'IPP soit fixée à une somme supérieure ; qu'en allouant, en cause d'appel, la somme de 11 400 euros au titre de l'IPP, les juges du fond se sont prononcés au-delà des conclusions dont ils étaient saisis et ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Zoubida, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2004 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice subi au titre de l'incapacité totale temporaire à la somme de 4 350 euros en fixant la période à 14 mois et 15 jours ; "aux motifs propres que, "Zoubida Y... critique le jugement en ce qu'il a retenu une période de 14 mois et 15 jours alors que l'expert a retenu 4 mois et 15 jours ; que le premier juge justifie sa prise en compte par des troubles psychiques et physiologiques dans les conditions d'existence ; que la Cour relève que Marie-Louise Z... a 50 ans lors de l'agression, qu'elle travaille puis après de façon discontinue, avant d'être licenciée en 1995, qu'elle présente des troubles anxio dépressifs, des troubles phobiques, des troubles du sommeil et des troubles somatiques ; que l'expert note que cette symptomatologie reste cependant, modérée et labile et n'empêche pas Marie-Louise Z... de s'occuper durablement des tâches quotidiennes, que son état est peu susceptible d'amélioration ou d'aggravation ; que cependant il a été justifié 10 mois d'arrêt de travail par la partie civile avec trois mois d'hospitalisation en centre spécialisé pour syndrome dépressif consécutif à l'agression ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a fixé la durée de l'IPP à 14 mois et 15 jours et a fixé à la somme de 4 350 euros le montant de ce préjudice, ce que la Cour confirmera" (arrêt attaqué, p.6, 4 et suivants) ; "et aux motifs éventuellement adoptés que "l'expert a fixé la durée de l'incapacité totale de travail du 17 avril 1993 au 1er septembre 1993 ; que la partie civile indique que jusqu'à la date de consolidation fixée par l'expert au 12 novembre 1997, elle a été plusieurs fois en congés maladie ; ( ) ; que la partie civile a été arrêtée sur le plan professionnel du 17 avril 1993 au 1er septembre 1993 ; qu'elle justifie par ailleurs dans ses annexes d'arrêts maladie du 24 février 1994 au 7 juillet 1994, du 12 janvier 1995 au 1er février 1995 et du 10 février 1997 au 30 juillet 1997 ; que sur ces périodes d'arrêts, elle a été hospitalisée environ trois mois au soin spécialisé "Le Roggenberg" à Altkirch ; ( ) ; que l'expert note que la victime se plaint d'angoisses, de tremblements, de peurs, d'une anorexie passagère, d'une peur de sortir seule et d'une fatigabilité liée aux traitements psychotropes ; que l'expert a fixé une incapacité totale de travail de 4 mois et 15 jours ; qu'il est justifié par ailleurs par la partie civile de 10 mois d'arrêt de travail dont trois mois d'hospitalisation en centre spécialisé pour syndrome dépressif ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que pendant la période d'incapacité totale de travail et durant les arrêts de travail qui ont suivi jusqu'à la date de consolidation fixée au 12 novembre 1997, Marie-Louise Z... ait subi des troubles physiques et physiologiques dans ses conditions d'existence ; qu'il est juste de lui accorder à ce titre une somme forfaitaire mensuelle de 300 euros (soit pour 14 mois et 15 jours d'arrêt d'un montant de 4 350 euros)" (jugement entrepris p. 5) ; "alors que l'incapacité temporaire totale ne peut être indemnisée que si la victime subie des troubles physiologiques la gênant dans ses conditions d'existence ; qu'au cas d'espèce, en fixant la période d'incapacité totale temporaire à 14 mois et 15 jours, soit jusqu'au 12 novembre 1997, alors qu'ils constataient que l'expert avait relevé que la symptomatologie présentée par Marie-Louise Z... restait "modérée et labile" et ne l'empêchait pas de s'occuper durablement des tâches quotidiennes qui lui incombaient ou d'avoir une vie familiale et relationnelle satisfaisante, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale subie par Marie Louise Z... du fait de l'infraction commise, l'arrêt retient que si les troubles anxio-dépressifs dont elle souffre sont qualifiés par l'expert de modérés et ne l'empêchent pas de s'occuper durablement des taches quotidiennes, elle justifie, nonobstant la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet , de 14 mois et 15 jours d'arrêt de travail, dont 3 avec hospitalisation pour syndrome consécutif à l'agression ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine de la durée pendant laquelle la victime a subi des troubles physiques et physiologiques dans ses conditions d'existence, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant alloué pour l'incapacité permanente partielle à la somme de 11 400 euros ; "aux motifs que "l'expert fixe l'IPP à 10 % ; que la valeur du point, compte tenu de l'âge de Marie-Louise Z... au moment des faits, sera de 1 140 euros, soit un total de 11 400 euros de ce chef de préjudice" (arrêt attaqué, p. 7, 1) ; "alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'au cas d'espèce, s'agissant de l'incapacité permanente partielle, le tribunal correctionnel de Colmar avait alloué à Marie-Louise Z... la somme de 7 500 euros ; qu'en cause d'appel, Marie-Louise Z... a demandé la confirmation pure et simple du jugement et n'a pas sollicité que l'IPP soit fixée à une somme supérieure ; qu'en allouant, en cause d'appel, la somme de 11 400 euros au titre de l'IPP, les juges du fond se sont prononcés au-delà des conclusions dont ils étaient saisis et ont violé les textes susvisés" ; Vu les articles 459 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Louise Z..., partie civile intimée, a demandé la confirmation du jugement déféré, qui avait fixé, notamment, à 7 500 euros l'indemnité réparant son préjudice au titre de l'incapacité permanente partielle ; que la cour d'appel lui a alloué, à ce titre, la somme de 11 400 euros ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant fixé à la somme de 11 400 euros l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle de Marie-Louise Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 avril 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à 7 500 euros l'indemnité mise à la charge de Zoubida Y... au titre de l'incapacité permanente partielle subie par Marie Louise Z... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137264bcd58014677424733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel