Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137264bcd58014677424735
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 450 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 388, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Bertrand Le X... ; "aux motifs qu'il ressort du dossier soumis à la cour d'appel que, constatant qu'une irrégularité était susceptible d'affecter la validité de la procédure fiscale mettant en cause Bertrand Le X..., le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles a décidé de ne pas engager de poursuites du chef de fraude fiscale contre Bertrand Le X... à la suite de la plainte que lui avait adressée le directeur des Services fiscaux des Yvelines le 6 juillet 1999 ; que cette situation ne faisait pas obstacle à ce que l'Administration signale au procureur de la République, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, les faits susceptibles de constituer des infractions pénales non fiscales qui avaient été constatées au cours des opérations de contrôle de la situation fiscale de Bertrand Le X... ; que la dénonciation de délits de droit commun par l'Administration n'est, en effet, pas subordonnée aux règles de procédure particulières qui régissent les poursuites diligentées pour fraude fiscale sur plainte de l'Administration, après avis de la Commission des infractions fiscales ; que, de plus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il a été procédé à la demande du procureur de la République à une enquête à la suite de cette dénonciation au cours de laquelle Bertrand Le X... a été invité à s'expliquer ; que la cour d'appel constate, en conséquence, que la procédure qui lui est soumise est régulière et rejettera l'exception de nullité ; "alors que la cour d'appel était saisie par les conclusions de Bertrand Le X... de l'exception de nullité selon laquelle la citation délivrée à sa personne comportait des éléments entièrement identiques à ceux figurant dans la notification de redressement fiscal ayant fait l'objet d'une annulation pour irrégularité de ladite notification et ajoutant que l'enquête diligentée par le procureur de la République se référait entièrement à cette notification de redressement fiscal de sorte que la procédure pénale était irrégulière comme se référant à un acte de procédure annulé et dans lequel il ne pouvait plus être rien puisé ; que, partant, la cour d'appel, qui se borne à déclarer que la dénonciation de délits de droit commun par l'Administration n'est pas subordonnée aux règles de procédure particulières régissant les poursuites pour fraude fiscale sur plainte de l'Administration et que Bertrand Le X... avait été entendu au cours de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, faute de rechercher le contenu exact des faits dénoncés dans la citation et de vérifier si les faits ainsi dénoncés se référaient ou non à cette notification de redressement annulée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2, 5 , L. 622-19 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand Le X... coupable du délit de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière, a condamné celui-ci à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 500 euros d'amende et a prononcé à son égard l'interdiction du droit de diriger une entreprise commerciale pendant une durée de cinq ans ; "aux motifs que, comme l'ont relevé les premiers juges, Bertrand Le X... a été dans l'incapacité de produire un certain nombre de documents comptables au cours du contrôle fiscal auquel la SARL Vital Net Vital Flor a été soumise : livre d'inventaire, livre journal, détail des stocks à la clôture des exercices clos les 30 septembre 1996 et 1997, grand livre des comptes de l'exercice clos en 1996 ; de plus, l'absence de justificatifs de certaines charges comptabilisées enlevait toute force probante à la comptabilité parcellaire présentée ; que cette carence a été confirmée par la suite par Me Y..., qui avait déclaré préalablement à l'ouverture de la procédure collective que la société ne disposait pas de document comptable fiable, par l'administrateur judiciaire, la SCP Laureau-Jeannerot ayant indiqué qu'il avait vainement demandé à Bertrand Le X... de communiquer les comptes de résultat, les tableaux de trésorerie du 21 juillet 1988 au 24 septembre 1998, les tableaux de trésorerie pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et par les indications de celui-ci, selon lesquelles les tableaux de rapprochement bancaire et les états de trésorerie étaient fantaisistes, par le rapport de Me Y..., lequel avait émis les plus expresses réserves sur les bilans présentés, et par les déclarations de celui-ci, selon lesquelles il ne détenait pas de comptabilité de la société et n'avait jamais pu l'obtenir de Bertrand Le X... ; que Mme Z... avait déclaré que, lorsqu'elle avait été embauchée en 1991, la comptabilité n'était plus saisie depuis un an, qu'en 1997 et 1998, elle avait établi les bilans, que l'expert-comptable, M. A..., avait procédé à des contrôles de cohérence, mais n'avait pas certifié les comptes ; que la cour d'appel constate que les affirmations de l'avocat de Bertrand Le X... sur l'existence d'une comptabilité ainsi que les reproches qu'il formule à l'encontre du liquidateur judiciaire sont contredits par les éléments du dossier dont il ressort que le prévenu n'a pas respecté ses obligations de dirigeant de société relatives à la tenue d'une comptabilité régulière, les bilans produits en copie ne pouvant être considérés comme suffisants à cet égard ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Bertrand Le X... coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ; que la mauvaise foi de Bertrand Le X..., l'incompétence que révèle son manque de rigueur dans la gestion de la SARL Vital Net Vital Flor ainsi que son comportement au cours de la procédure collective justifient que soit prise à son égard une mesure lui interdisant de diriger une entreprise ou d'exercer une activité de dirigeant de personne morale ; "1 ) alors que l'infraction de banqueroute n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; que, pour déclarer Bertrand Le X... coupable de ladite infraction, l'arrêt attaqué ne pouvait se référer aux éléments d'une procédure fiscale viciée et soldée par un abandon des poursuites ; que, partant, l'arrêt attaqué, en retenant que Bertrand Le X... aurait été dans l'incapacité de produire un certain nombre de documents comptables au cours du contrôle fiscal, tels que livre d'inventaire, livre journal, détail des stocks à la clôture des exercices clos les 30 septembre 1996 et 1997, grand livre des comptes de l'exercice clos en 1996 afin d'entrer en voie de condamnation contre lui du chef de banqueroute à raison de la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur des éléments d'une enquête fiscale annulée quand il appartenait au ministère public d'apporter la preuve de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que la cour d'appel, qui s'est, par ailleurs, fondée sur les déclarations de Me Y... ou sur celles de l'administrateur judiciaire, la SCP Laureau-Jeannerot, afin de déclarer Bertrand Le X... coupable du chef de banqueroute pour tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, bien que lesdites déclarations d'ordre général ne fissent allusion qu'à des anomalies d'ordre général et à l'absence de documents comptables accessoires tels que comptes de résultat ou bien encore tableaux de trésorerie pour une courte période, n'a pas justifié le caractère manifestement irrégulier ou incomplet de la comptabilité dont la charge incombait à Bertrand Le X... ; que, partant, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que l'élément matériel de l'infraction était établi, n'a pas donné de base légale, à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors que la cour d'appel n'a pu retenir à l'encontre de Bertrand Le X... les déclarations de Me Y..., selon lesquelles il ne détenait aucune comptabilité de la société et il n'avait jamais pu l'obtenir de lui, sans répondre aux conclusions du prévenu faisant état de l'autorisation donnée le 21 mars 2000 par Me Y... à M. B... du SRPJ de Versailles et portant sur la possibilité de consulter les documents comptables de la société Vital Net Vital Flor se trouvant dans les locaux situés à Les Mureaux ; que, faute de répondre auxdites conclusions sur un tel chef, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; "4 ) alors que Me Y..., liquidateur judiciaire, étant devenu par l'effet du dessaisissement du débiteur, responsable de la conservation des archives et notamment de ses archives comptables, il appartenait à la cour d'appel de s'assurer que ledit mandataire judiciaire avait satisfait à ses obligations pour assurer la pérennité de la conservation de ces documents, dont le caractère incomplet ne pouvait être imputé systématiquement à faute à Bertrand Le X... ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a une fois encore pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 mars 2004, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 500 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 388, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Bertrand Le X... ; "aux motifs qu'il ressort du dossier soumis à la cour d'appel que, constatant qu'une irrégularité était susceptible d'affecter la validité de la procédure fiscale mettant en cause Bertrand Le X..., le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles a décidé de ne pas engager de poursuites du chef de fraude fiscale contre Bertrand Le X... à la suite de la plainte que lui avait adressée le directeur des Services fiscaux des Yvelines le 6 juillet 1999 ; que cette situation ne faisait pas obstacle à ce que l'Administration signale au procureur de la République, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, les faits susceptibles de constituer des infractions pénales non fiscales qui avaient été constatées au cours des opérations de contrôle de la situation fiscale de Bertrand Le X... ; que la dénonciation de délits de droit commun par l'Administration n'est, en effet, pas subordonnée aux règles de procédure particulières qui régissent les poursuites diligentées pour fraude fiscale sur plainte de l'Administration, après avis de la Commission des infractions fiscales ; que, de plus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il a été procédé à la demande du procureur de la République à une enquête à la suite de cette dénonciation au cours de laquelle Bertrand Le X... a été invité à s'expliquer ; que la cour d'appel constate, en conséquence, que la procédure qui lui est soumise est régulière et rejettera l'exception de nullité ; "alors que la cour d'appel était saisie par les conclusions de Bertrand Le X... de l'exception de nullité selon laquelle la citation délivrée à sa personne comportait des éléments entièrement identiques à ceux figurant dans la notification de redressement fiscal ayant fait l'objet d'une annulation pour irrégularité de ladite notification et ajoutant que l'enquête diligentée par le procureur de la République se référait entièrement à cette notification de redressement fiscal de sorte que la procédure pénale était irrégulière comme se référant à un acte de procédure annulé et dans lequel il ne pouvait plus être rien puisé ; que, partant, la cour d'appel, qui se borne à déclarer que la dénonciation de délits de droit commun par l'Administration n'est pas subordonnée aux règles de procédure particulières régissant les poursuites pour fraude fiscale sur plainte de l'Administration et que Bertrand Le X... avait été entendu au cours de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, faute de rechercher le contenu exact des faits dénoncés dans la citation et de vérifier si les faits ainsi dénoncés se référaient ou non à cette notification de redressement annulée" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de pièces pour non-respect du principe du contradictoire à l'occasion de la procédure fiscale, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la dénonciation de délits de droit commun par l'Administration n'est pas subordonnée aux règles de procédure particulières qui régissent les poursuites diligentées pour fraude fiscale sur plainte de l'Administration, d'autre part, qu'il a été procédé à une enquête préliminaire à la suite de cette dénonciation, au cours de laquelle le prévenu a été invité à s'expliquer ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2, 5 , L. 622-19 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand Le X... coupable du délit de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière, a condamné celui-ci à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 500 euros d'amende et a prononcé à son égard l'interdiction du droit de diriger une entreprise commerciale pendant une durée de cinq ans ; "aux motifs que, comme l'ont relevé les premiers juges, Bertrand Le X... a été dans l'incapacité de produire un certain nombre de documents comptables au cours du contrôle fiscal auquel la SARL Vital Net Vital Flor a été soumise : livre d'inventaire, livre journal, détail des stocks à la clôture des exercices clos les 30 septembre 1996 et 1997, grand livre des comptes de l'exercice clos en 1996 ; de plus, l'absence de justificatifs de certaines charges comptabilisées enlevait toute force probante à la comptabilité parcellaire présentée ; que cette carence a été confirmée par la suite par Me Y..., qui avait déclaré préalablement à l'ouverture de la procédure collective que la société ne disposait pas de document comptable fiable, par l'administrateur judiciaire, la SCP Laureau-Jeannerot ayant indiqué qu'il avait vainement demandé à Bertrand Le X... de communiquer les comptes de résultat, les tableaux de trésorerie du 21 juillet 1988 au 24 septembre 1998, les tableaux de trésorerie pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et par les indications de celui-ci, selon lesquelles les tableaux de rapprochement bancaire et les états de trésorerie étaient fantaisistes, par le rapport de Me Y..., lequel avait émis les plus expresses réserves sur les bilans présentés, et par les déclarations de celui-ci, selon lesquelles il ne détenait pas de comptabilité de la société et n'avait jamais pu l'obtenir de Bertrand Le X... ; que Mme Z... avait déclaré que, lorsqu'elle avait été embauchée en 1991, la comptabilité n'était plus saisie depuis un an, qu'en 1997 et 1998, elle avait établi les bilans, que l'expert-comptable, M. A..., avait procédé à des contrôles de cohérence, mais n'avait pas certifié les comptes ; que la cour d'appel constate que les affirmations de l'avocat de Bertrand Le X... sur l'existence d'une comptabilité ainsi que les reproches qu'il formule à l'encontre du liquidateur judiciaire sont contredits par les éléments du dossier dont il ressort que le prévenu n'a pas respecté ses obligations de dirigeant de société relatives à la tenue d'une comptabilité régulière, les bilans produits en copie ne pouvant être considérés comme suffisants à cet égard ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Bertrand Le X... coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ; que la mauvaise foi de Bertrand Le X..., l'incompétence que révèle son manque de rigueur dans la gestion de la SARL Vital Net Vital Flor ainsi que son comportement au cours de la procédure collective justifient que soit prise à son égard une mesure lui interdisant de diriger une entreprise ou d'exercer une activité de dirigeant de personne morale ; "1 ) alors que l'infraction de banqueroute n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; que, pour déclarer Bertrand Le X... coupable de ladite infraction, l'arrêt attaqué ne pouvait se référer aux éléments d'une procédure fiscale viciée et soldée par un abandon des poursuites ; que, partant, l'arrêt attaqué, en retenant que Bertrand Le X... aurait été dans l'incapacité de produire un certain nombre de documents comptables au cours du contrôle fiscal, tels que livre d'inventaire, livre journal, détail des stocks à la clôture des exercices clos les 30 septembre 1996 et 1997, grand livre des comptes de l'exercice clos en 1996 afin d'entrer en voie de condamnation contre lui du chef de banqueroute à raison de la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur des éléments d'une enquête fiscale annulée quand il appartenait au ministère public d'apporter la preuve de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que la cour d'appel, qui s'est, par ailleurs, fondée sur les déclarations de Me Y... ou sur celles de l'administrateur judiciaire, la SCP Laureau-Jeannerot, afin de déclarer Bertrand Le X... coupable du chef de banqueroute pour tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, bien que lesdites déclarations d'ordre général ne fissent allusion qu'à des anomalies d'ordre général et à l'absence de documents comptables accessoires tels que comptes de résultat ou bien encore tableaux de trésorerie pour une courte période, n'a pas justifié le caractère manifestement irrégulier ou incomplet de la comptabilité dont la charge incombait à Bertrand Le X... ; que, partant, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que l'élément matériel de l'infraction était établi, n'a pas donné de base légale, à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors que la cour d'appel n'a pu retenir à l'encontre de Bertrand Le X... les déclarations de Me Y..., selon lesquelles il ne détenait aucune comptabilité de la société et il n'avait jamais pu l'obtenir de lui, sans répondre aux conclusions du prévenu faisant état de l'autorisation donnée le 21 mars 2000 par Me Y... à M. B... du SRPJ de Versailles et portant sur la possibilité de consulter les documents comptables de la société Vital Net Vital Flor se trouvant dans les locaux situés à Les Mureaux ; que, faute de répondre auxdites conclusions sur un tel chef, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; "4 ) alors que Me Y..., liquidateur judiciaire, étant devenu par l'effet du dessaisissement du débiteur, responsable de la conservation des archives et notamment de ses archives comptables, il appartenait à la cour d'appel de s'assurer que ledit mandataire judiciaire avait satisfait à ses obligations pour assurer la pérennité de la conservation de ces documents, dont le caractère incomplet ne pouvait être imputé systématiquement à faute à Bertrand Le X... ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a une fois encore pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137264bcd58014677424735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel