Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137264ccd5801467742478a
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Paul Y..., l'a déclaré entièrement responsable, avec Thierry Z..., des conséquences dommageables des faits survenus le 11 juin 2001, a précisé que la fracture du nez de Paul Y... était le fait de M. X..., et a condamné ce dernier à verser à Paul Y... une somme de 3 000 francs à titre d'indemnité provisionnelle ; "aux motifs qu'une expertise médicale était confiée au docteur A... qui, dans ses rapports en date du 20 juin 2001, concluait que Paul Y... présentait un traumatisme du nez avec fracture des os propres du nez et que l'incapacité totale de travail au sens pénal pouvait être fixée à zéro jour ; que Laetitia B... a affirmé qu' "Alain a éjecté Paul du véhicule, lui a fait une clef de bras, lui a poussé la tête contre le capot moteur et l'a tapé sur le capot une fois. Mélissa est intervenue pour les séparer, X... l'a mise à terre et l'a serrée au cou. Il lui a mis un coup de poing quand elle était à terre (...) Mélissa s'est défendue, a serré les parties génitales de X..., pendant ce temps, Z... a mis un coup de poing à Paul" ; que Marie Mélissa Della Giovanna a déclaré que ledit X... avait sorti Paul Y... de sa voiture de façon violente, lui avait pris le bras, l'avait plaqué contre la voiture puis lui avait "frappé la tête" ; qu'elle avait vu Z... frapper Paul Y... "avec un coup de poing au visage, à l'oeil", et qu'elle avait "vu après l'oeil au beurre noir" ; que les dénégations d'Alain X... sont contredites tant par les témoignages susvisés que les certificats médicaux produits ; 1) "alors, d'une part, que la contravention prévue par l'article R. 625-1 du Code pénal, réprimant les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours, suppose, pour être constituée, que la victime ait subi, aussi minime soit-elle, une incapacité totale de travail ; qu'ainsi, après avoir constaté que, par un rapport d'expertise du 20 juin 2001, le docteur C... avait conclu que Paul Y... présentait un traumatisme du nez avec fracture des os propres du nez et une incapacité totale de travail pouvant "être fixée à zéro jour" (arrêt attaqué, page 5 in fine), ce qui impliquait l'absence de toute incapacité totale de travail, la cour d'appel qui a condamné M. X... pour violences sur la personne de Paul Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, n'a pas légalement justifié sa décision ; 2) "et alors, d'autre part, qu'en statuant par des motifs ne caractérisant pas qui, de M. X... où M. Z..., avait entraîné la prétendue incapacité totale de travail de Paul Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BALAT, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2002, qui, pour violences légères, l'a condamné à deux amendes de 2000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; 1 ) Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 sont amnistiées les contraventions de police, lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte de ces chefs à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Attendu, cependant, que , selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2 ) Sur l'action civile : Vu les mémoires en demande et en défense produits; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Paul Y..., l'a déclaré entièrement responsable, avec Thierry Z..., des conséquences dommageables des faits survenus le 11 juin 2001, a précisé que la fracture du nez de Paul Y... était le fait de M. X..., et a condamné ce dernier à verser à Paul Y... une somme de 3 000 francs à titre d'indemnité provisionnelle ; "aux motifs qu'une expertise médicale était confiée au docteur A... qui, dans ses rapports en date du 20 juin 2001, concluait que Paul Y... présentait un traumatisme du nez avec fracture des os propres du nez et que l'incapacité totale de travail au sens pénal pouvait être fixée à zéro jour ; que Laetitia B... a affirmé qu' "Alain a éjecté Paul du véhicule, lui a fait une clef de bras, lui a poussé la tête contre le capot moteur et l'a tapé sur le capot une fois. Mélissa est intervenue pour les séparer, X... l'a mise à terre et l'a serrée au cou. Il lui a mis un coup de poing quand elle était à terre (...) Mélissa s'est défendue, a serré les parties génitales de X..., pendant ce temps, Z... a mis un coup de poing à Paul" ; que Marie Mélissa Della Giovanna a déclaré que ledit X... avait sorti Paul Y... de sa voiture de façon violente, lui avait pris le bras, l'avait plaqué contre la voiture puis lui avait "frappé la tête" ; qu'elle avait vu Z... frapper Paul Y... "avec un coup de poing au visage, à l'oeil", et qu'elle avait "vu après l'oeil au beurre noir" ; que les dénégations d'Alain X... sont contredites tant par les témoignages susvisés que les certificats médicaux produits ; 1) "alors, d'une part, que la contravention prévue par l'article R. 625-1 du Code pénal, réprimant les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours, suppose, pour être constituée, que la victime ait subi, aussi minime soit-elle, une incapacité totale de travail ; qu'ainsi, après avoir constaté que, par un rapport d'expertise du 20 juin 2001, le docteur C... avait conclu que Paul Y... présentait un traumatisme du nez avec fracture des os propres du nez et une incapacité totale de travail pouvant "être fixée à zéro jour" (arrêt attaqué, page 5 in fine), ce qui impliquait l'absence de toute incapacité totale de travail, la cour d'appel qui a condamné M. X... pour violences sur la personne de Paul Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, n'a pas légalement justifié sa décision ; 2) "et alors, d'autre part, qu'en statuant par des motifs ne caractérisant pas qui, de M. X... où M. Z..., avait entraîné la prétendue incapacité totale de travail de Paul Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits de violences dont elle a déclaré le prévenu responsable envers la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs , I - Sur l'action publique : La déclare ETEINTE ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Alain X... à payer à Paul Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137264ccd5801467742478a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel