Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137264ccd5801467742478b
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 60 450 289 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591, 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Chambéry était composée, lors des débats du 4 avril 2002, de : "Président : M. Y... "Conseillers : M. Z..., M. A..." "et que lors de l'audience publique du 23 mai 2002, l'arrêt a été lu par M. Y..., président, en application des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; "alors que l'article 486 du Code de procédure pénale dispose que la minute du jugement mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; que tout jugement doit établir par lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en omettant de mentionner les noms des magistrats ayant participé au délibéré, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la composition de la juridiction lors des débats et lors du prononcé de la décision n'était pas identique, ce qui exclut que la présomption de régularité puisse jouer, la cour d'appel a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Office Européen des Brevets ; "aux motifs adoptés des premiers juges que l'Office Européen des Brevets s'est constitué partie civile et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve de ressaisir la présente juridiction pour faire indemniser son préjudice dans le cas où il devait continuer à verser des prestations à la victime ; "alors qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'employeur de la partie civile, sans établir ni que cet employeur avait subi un préjudice directement causé par l'infraction, ni qu'il avait la qualité d'organisme de sécurité sociale au sens de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 388-1, 388-3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Robrecht X... avec la compagnie AXA Royale Belge à payer à la compagnie AGF France la somme de 604 502,89 euros ; "aux motifs propres que "la compagnie AGF France justifie avoir d'ores et déjà versé la somme de 604 502,89 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, qu'il convient de lui allouer cette somme, outre celle de 800 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que "la compagnie AGF France IART s'est constituée partie civile et demande la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 551 707,14 euros, outre les intérêts légaux à compter du jugement et outre la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la compagnie AGF France IART ; "alors que, d'une part, en application des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers-payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et qui constitue ainsi l'assiette de leurs recours ; qu'en condamnant le prévenu in solidum avec son assureur à payer aux AGF la somme précitée, sans avoir au préalable fixé le préjudice global de la victime, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, l'assureur de l'employeur de la partie civile n'est pas l'assureur de la partie civile, au sens de l'article 388-1 du Code de procédure pénale et est donc sans qualité pour exercer l'action civile devant la juridiction répressive ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile des AGF, assureur de prévoyance de la partie civile (conclusions AGF p. 5, 2), la cour d'appel a violé le texte précité ; "alors que, de troisième part, et en tout état de cause, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance n'a pour objet, selon l'article 388-3, dont les dispositions sont d'ordre public, que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils et ne permet pas de prononcer une condamnation à son profit" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Mais sur le moyen pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me ODENT, de Me LUC-THALER et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE AXA ROYALE BELGE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Robrecht X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591, 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Chambéry était composée, lors des débats du 4 avril 2002, de : "Président : M. Y... "Conseillers : M. Z..., M. A..." "et que lors de l'audience publique du 23 mai 2002, l'arrêt a été lu par M. Y..., président, en application des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; "alors que l'article 486 du Code de procédure pénale dispose que la minute du jugement mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; que tout jugement doit établir par lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en omettant de mentionner les noms des magistrats ayant participé au délibéré, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la composition de la juridiction lors des débats et lors du prononcé de la décision n'était pas identique, ce qui exclut que la présomption de régularité puisse jouer, la cour d'appel a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Office Européen des Brevets ; "aux motifs adoptés des premiers juges que l'Office Européen des Brevets s'est constitué partie civile et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve de ressaisir la présente juridiction pour faire indemniser son préjudice dans le cas où il devait continuer à verser des prestations à la victime ; "alors qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'employeur de la partie civile, sans établir ni que cet employeur avait subi un préjudice directement causé par l'infraction, ni qu'il avait la qualité d'organisme de sécurité sociale au sens de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que l'arrêt n'a pas prononcé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Office européen des brevets, mais s'est borné à confirmer le jugement en ce qu'il avait donné acte à cet organisme de ses réserves ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 388-1, 388-3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Robrecht X... avec la compagnie AXA Royale Belge à payer à la compagnie AGF France la somme de 604 502,89 euros ; "aux motifs propres que "la compagnie AGF France justifie avoir d'ores et déjà versé la somme de 604 502,89 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, qu'il convient de lui allouer cette somme, outre celle de 800 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que "la compagnie AGF France IART s'est constituée partie civile et demande la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 551 707,14 euros, outre les intérêts légaux à compter du jugement et outre la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la compagnie AGF France IART ; "alors que, d'une part, en application des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers-payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et qui constitue ainsi l'assiette de leurs recours ; qu'en condamnant le prévenu in solidum avec son assureur à payer aux AGF la somme précitée, sans avoir au préalable fixé le préjudice global de la victime, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, l'assureur de l'employeur de la partie civile n'est pas l'assureur de la partie civile, au sens de l'article 388-1 du Code de procédure pénale et est donc sans qualité pour exercer l'action civile devant la juridiction répressive ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile des AGF, assureur de prévoyance de la partie civile (conclusions AGF p. 5, 2), la cour d'appel a violé le texte précité ; "alors que, de troisième part, et en tout état de cause, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance n'a pour objet, selon l'article 388-3, dont les dispositions sont d'ordre public, que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils et ne permet pas de prononcer une condamnation à son profit" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu qu'après avoir déclaré Robrecht X... entièrement responsable du préjudice subi par Charles B..., les juges du fond ont ordonné une expertise médicale pour évaluer les conséquences définitives des blessures subies par la victime ; Attendu que, pour condamner le prévenu à payer à la compagnie AGF 604 502, 89 euros sans attendre les résultats de cette expertise, la cour d'appel retient que la compagnie justifie avoir versé ce montant au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 388-1 Code de procédure pénale autorise l'assureur de la partie lésée qui a fait l'avance d'indemnités à en demander le remboursement, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Mais sur le moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 388-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur de responsabilité qui est intervenu au procès ; Attendu que les juges ont condamné la compagnie AXA royale belge à payer, in solidum avec le prévenu, la somme de 604 502, 89 euros à la compagnie AGF ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 23 mai 2002, mais en ses seules dispositions condamnant la compagnie AXA royale belge, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l'arrêt est opposable à la compagnie AXA royale belge ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- (sur la 3e branche du 2ème moyen) assurance
Référence
6137264ccd5801467742478b
Données disponibles
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