Cour de Cassation · cr — 2 avril 2003
- ECLI
- 6137264ccd58014677424791
- Date
- 2 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohamed X... a porté plainte pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie contre les dirigeants de la société Iveco Unic à qui il reprochait d'avoir facturé deux fois les mêmes châssis de véhicules aux sociétés Servec et Provex qu'il dirigeait et fait état d'une cession de créance dont la réalité n'était pas démontrée pour justifier son recouvrement au préjudice de la société Provex ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction retient que, par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 1992 dont le pourvoi a été rejeté le 15 mars 1993, Mohamed X... a été déclaré coupable de faux et usage pour certaines des factures qu'il dénonce et ne peut prétendre en avoir éprouvé un préjudice sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée ; que, pour les autres factures, les juges relèvent qu'elles ont été établies à la même époque que les précédentes auxquelles elles s'intègrent dans un système de fausse facturation initié par l'intéressé et que celui-ci ne peut soutenir qu'elles auraient été émises à son insu ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il se déduit que Mohamed X... n'a subi du fait des fausses factures dénoncées aucun préjudice justifiant sa constitution de partie civile, et dès lors que sa déclaration de culpabilité résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 1992, est devenue définitive à la suite du rejet de son pourvoi par l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre 2002 statuant en matière de réexamen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 mai 2001, qui a dit n'y avoir lieu à suivre dans l'information ouverte sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage et tentative d'escroquerie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2003 où étaient présents : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, dont le rapport écrit a été mis à la disposition du demandeur et des défendeurs, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, dont le sens a été préalablement communiqué au demandeur et aux défendeurs et auxquelles les parties, invitées à le faire, ont, s'agissant du demandeur, entendu répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif, rectificatif et en réplique, les observations complémentaires, et la note en délibéré produits en demande, et les mémoires produits en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1351 du Code civil, des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, des articles 2, 8, 89, 203, 498 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 15 mai 2001 a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre, pour les faits, objet des plaintes avec constitution de partie civile de Mohamed X... , en raison de l'autorité de la chose jugée de la prescription de l'action publique ; "aux motifs qu'il ressort des pièces d'exécution des suppléments d'information et notamment des deux rapports d'expertise, que la société SDVI facturait la société Provex et que la société Iveco facturait la société Servec ; qu'il résulte du second rapport d'expertise de M. Y... , que certaines de ces factures, établies en 1982, 1983 et 1984, étaient fausses car des châssis avaient été facturés plusieurs fois ; que, sauf en ce qui concerne la société Servec, les investigations de l'expert n'ont pu être que très partielles puisque les pièces comptables de la société Iveco avaient été détruites ; que l'expert a conclu que 226 châssis étaient à la fois facturés à Servec et à Provex, ce qui représentait une fausse facturation de 18 776 793,51 francs ; qu'il a également été confirmé qu'en 1982, 1984, le dépôt de châssis dans les locaux de la société Servec avait été accompagné de l'acceptation, au profit d'Iveco, de deux billets à ordre, en date du 30 avril 1983, à échéance du 5 septembre 1983, d'un montant de 10 969 863,99 francs, et d'un montant de 7 226 416,60 francs à échéance du 5 octobre 1983 qui, au moment de leur acceptation, n'étaient pas causés et qui ont été remplacés le 10 octobre 1983 par un nouveau billet à ordre à échéance du 30 avril 1984, d'un montant de 17 796 280,20 francs ; qu'il résulte des déclarations contradictoires de Mohamed X... et de Brigitte Z..., que ce système frauduleux de fausse facturation avait permis l'évasion d'une somme d'une vingtaine de millions de francs sur la destination de laquelle aucune question n'a été posée au cours du dernier supplément d'information, malgré les suggestions contenues dans les motifs de l'arrêt de supplément d'information du 19 mai 1999, et qui aurait pu éventuellement être, au moins pour partie, en relation avec les conditions de conclusion des marchés avec des acheteurs algériens ; que Mohamed X... a soutenu, tant au cours de la première procédure pénale que de la procédure ouverte à la suite de sa constitution de partie civile, que cette fausse facturation aurait été effectuée à son insu par les dirigeants de la société Iveco et qu'il aurait ainsi payé plusieurs fois les mêmes châssis, sans en avoir eu conscience ; que les dirigeants d'Iveco France soutiennent au contraire qu'ils avaient ignoré l'existence de cette fausse facturation ; que Mohamed X... , professionnel averti de la vente de camions, n'explique pas comment il aurait pu payer une somme aussi importante sans avoir eu conscience que les factures n'étaient pas causées et sans avoir connu la destination qui pouvait être donnée à cet argent et le profit que les sociétés Servec et Provex et lui-même pouvaient en tirer ; que la version des dirigeants d'Iveco France ne permet pas, non plus, de répondre à toutes les questions, notamment à celles relatives aux règlements de ces fausses factures tels qu'ils résultent des différentes pièces annexées au mémoire de la partie civile, à la destination qui a pu ensuite être donnée à ces règlements, toute nouvelle investigation étant impossible du fait de la destruction de la comptabilité de cette société ; que, par arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 1992, Mohamed X... a été déclaré coupable d'avoir, courant 1982, 1983, 1984, commis des faux en écriture de commerce, en créant des fausses factures d'achat de châssis par la SARL Servec à la société Iveco Unic et d'avoir créé des fausses factures d'achat et de vente de 75 camions entre les sociétés Servec et Provex ; qu'il a également été déclaré coupable d'escroquerie au préjudice du Trésor public pour avoir obtenu un remboursement indu de TVA en produisant ces fausses factures ; que la Cour a retenu dans les motifs de son arrêt, que les fausses factures avaient été fabriquées par Mohamed X... ce qui impliquerait que cette fausse facturation aurait été réalisée à l'insu de la société Iveco ; que la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 31 mars 1998, n'a pas constaté que le procès suivi devant la cour d'appel de Versailles ait été inéquitable ; que l'arrêt pénal de condamnation de Mohamed X... du 2 avril 1992 a, à ce jour, autorité de chose jugée nonobstant l'intention qu'il a exprimée dans ses mémoires, d'introduire un recours en révision, par application des dispositions de l'article 626-1 du Code de procédure pénale, à la suite de cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 avril 1992 ; que Mohamed X..., qui a été déclaré coupable de cette fausse facturation et des escroqueries à la TVA qu'elle avait permises, ne peut maintenant soutenir, par la voie de sa plainte avec constitution de partie civile, que ces mêmes faits auraient été en réalité commis à son seul préjudice par la société Unic Iveco, l'exercice d'une telle action étant contraire au principe de l'autorité de la chose jugée ; que, à supposer même, comme il le soutient, que des employés de la société Iveco aient pu établir certaines fausses factures, Mohamed X... , qui a lui-même été condamné pour les mêmes faits, ne saurait être admis à exercer une action civile contre un coauteur ; que, s'il est apparu, au cours de la présente procédure, que d'autres fausses factures auraient été établies, à la même époque, au nom de la société Iveco ou de la société SDVI, il ne peut soutenir que les faits, objet des deux instructions, aient été distincts, puisqu'il résulte des suppléments d'information que ce système de fausse facturation formait un ensemble indivisible en raison de la nécessaire coordination entre les moyens frauduleux mis en oeuvre et de l'unicité du but poursuivi ; qu'ayant été déclaré coupable, par arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 1992, d'avoir été l'auteur d'une partie de cette fausse facturation, il ne peut être admis à soutenir que d'autres fausses factures auraient été établies à son insu ; qu'en outre, le paiement des fausses factures étant antérieur au réquisitoire introductif de la procédure du 25 septembre 1984, ces usages de faux sont nécessairement prescrits, le délai de prescription triennal, en matière d'usage de faux ayant pour point de départ l'usage des fausses pièces et non la date prétendue à laquelle Mohamed X... aurait eu connaissance de leur fausseté ; que la simple référence à des facturations supposées être fausses dans les lettres du conseil d'Iveco des 9 novembre 1987 et 15 juin 1989 adressées à Me A... et au juge d'instruction, sans nouvelle production des copies de ces pièces, ne constitue pas un usage de faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; que, de même la production au cours des instances pénales et civiles, par l'avocat de la société Iveco, de tableaux de facturations, sans nouvelle production des copies de factures, ne constitue pas un nouvel usage de ces fausses factures ; que lesdits tableaux ne constituent pas, par ailleurs, un écrit susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; que Mohamed X... ne produit, en outre, aucun bordereau de communication de pièces qui serait de nature à établir que ces tableaux aient été communiqués, au cours de la procédure suivie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de la prescription ; que les charges d'un tel usage ne peuvent résulter de la seule lettre que son avocat avait adressée au juge d'instruction le 10 novembre 1984, dans laquelle il était fait état d'une telle communication, cette lettre étant, en outre, antérieure de plus de trois ans à sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'aucune charge n'a ainsi été établie au cours du supplément d'information d'un quelconque usage des fausses factures dans le délai de la prescription ; que, sans doute, au terme du premier rapport d'expertise de M. Y... , la réalité de la cession de créance du 31 octobre 1983, de la société SDVI à la société Iveco, n'a pu être formellement démontrée ; que, cependant la note de débit émise par la société SDVI le 31 octobre 1983 sous le libellé "prix de cession des créances contre Provex" et son enregistrement dans la comptabilité de la société SDVI constituent des éléments de preuve que cette cession de créance n'a pas été fictive ; que dans le protocole d'accord du 1er avril 1983 il avait été stipulé qu'Iveco pourrait se substituer un centre régional pour les ventes de châssis, que la société SDVI est intervenue en qualité de centre régional ; que la cession de créance, qui n'a pas été signifiée à la société débitrice Provex, ne lui était pas opposable ; que cette cession de créance, interne au groupe Iveco, n'était, en conséquence, susceptible d'avoir aucune conséquence juridique à l'égard de la société Provex et de Mohamed X... , qu'elle ne pouvait non plus lui causer de préjudice ; qu'en outre, le seul usage de cette cession de créance allégué par la partie civile, antérieur de moins de trois ans au dépôt de la plainte, aurait été commis au cours de l'audition de M. Spicq du 30 mars 1989 ; qu'aucun autre usage n'a été allégué par la partie civile, notamment au cours du dernier supplément d'information ; qu'au cours de cette audition, M. Spicq avait expliqué que la SDVI était intervenue en tant que centre régional externe et qu'Iveco avait préféré traiter par son intermédiaire pour des raisons de politique interne au groupe ; qu'il avait ajouté à titre d'hypothèse que la SDVI ayant eu des difficultés à se faire payer, elle avait pu céder ses créances à Iveco ; que cette audition, sans qu'elle ait été accompagnée de la production de la pièce arguée de faux, ne peut non plus caractériser l'élément matériel du délit d'usage de faux ; que, par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 1992, Mohamed X... a été déclaré coupable d'avoir en 1982, 1983, 1984, commis des faux en écritures de commerce en ayant établi une triple facturation pour la vente de châssis à la société Villeneuve Poids Lourds ; que pour les motifs ci-dessus exposés, le principe d'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il soit recevable à prétendre aujourd'hui que certaines factures qui figuraient dans la comptabilité de Villeneuve Poids Lourds auraient été établies à son insu et qu'il en ait été fait usage à son préjudice ; qu'il n'allègue non plus aucun usage de ces fausses factures moins de trois ans avant le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'il doit, en conséquence, être dit n'y avoir lieu à suivre pour les faits objet des plaintes avec constitution de partie civile de Mohamed X... , en raison de l'autorité de la chose jugée de la prescription de l'action publique ; "1 ) alors que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui a jugé que Mohamed X... s'étant rendu coupable de fausses factures au préjudice de la société Iveco, ne pouvait plus dénoncer les fausses factures dont la société Iveco s'était rendue coupable à son préjudice, a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en estimant que le système de fausse facturation formait un ensemble indivisible et qu'ayant été déclaré coupable, par un arrêt définitif, de cette fausse facturation, Mohamed X... ne pouvait en raison de l'autorité de la chose jugée, soutenir que d'autres fausses factures auraient été établies à son insu, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a violé par fausse application le principe de l'autorité de la chose jugée et les textes susvisés ; "3 ) alors que, lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une produit effet à l'égard de l'autre ; que la chambre de l'instruction a jugé que les faits étaient indivisibles ; qu'il s'ensuit que les décisions de justice concernant la plainte déposée par la société Iveco ont interrompu la prescription concernant les faits dénoncés par Mohamed X... dans sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait lieu à suivre pour les faits, objet des plaintes avec constitution de partie civile de Mohamed X... , en raison de la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que le délai de prescription commence à courir du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en affirmant, néanmoins, que le paiement des fausses factures étant antérieur au réquisitoire introductif de la procédure du 25 septembre 1984, ces usages de faux ont nécessairement prescrits, le délai de prescription triennal, en matière d'usage de faux ayant pour point de départ l'usage des fausses pièces et non la date prétendue à laquelle Mohamed X... aurait eu connaissance de leur fausseté, la chambre de l'instruction a violé les textes susmentionnés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1351 du Code civil, des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, des articles 2, 8, 89, 203, 498 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 15 mai 2001 a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre, pour les faits, objet des plaintes avec constitution de partie civile de Mohamed X... , en raison de l'autorité de la chose jugée de la prescription de l'action publique ; "aux motifs que l'expert a conclu que 226 châssis étaient à la fois facturés à Servec et à Provex, ce qui représentait une fausse facturation de 18 776 793,51 francs ; qu'il a également été confirmé qu'en 1982, 1984, le dépôt de châssis dans les locaux de la société Servec avait été accompagné de l'acceptation, au profit d'Iveco, de deux billets à ordre, en date du 30 avril 1983, à échéance du 5 septembre 1983, d'un montant de 10 969 863,99 francs, et d'un montant de 7 226 416,60 francs à échéance du 5 octobre 1983 qui, au moment de leur acceptation, n'étaient pas causés et qui ont été remplacés, le 10 octobre 1983, par un nouveau billet à ordre à échéance du 30 avril 1984, d'un montant de 17 796 280,20 francs ; qu'il résulte des déclarations contradictoires de Mohamed X... et de Brigitte Z..., recueillies au cours du dernier supplément d'information, que ce système frauduleux de fausse facturation avait permis l'évasion d'une somme d'une vingtaine de millions de francs sur la destination de laquelle aucune question n'a été posée au cours du dernier supplément d'information, malgré les suggestions contenues dans les motifs de l'arrêt de supplément d'information du 19 mai 1999, et qui aurait pu éventuellement être, au moins pour partie, en relation avec les conditions de conclusion des marchés avec des acheteurs algériens ; que Mohamed X... a soutenu, tant au cours de la première procédure pénale que de la procédure ouverte à la suite de sa constitution de partie civile, que cette fausse facturation aurait été effectuée à son insu par les dirigeants de la société Iveco et qu'il aurait ainsi payé plusieurs fois les mêmes châssis, sans en avoir eu conscience ; que les dirigeants d'Iveco France soutiennent au contraire qu'ils avaient ignoré l'existence de cette fausse facturation ; que Mohamed X... , professionnel averti de la vente de camions, n'explique pas comment il aurait pu payer une somme aussi importante sans avoir eu conscience que les factures n'étaient pas causées et sans avoir connu la destination qui pouvait être donnée à cet argent et le profit que les sociétés Servec et Provex et lui-même pouvaient en tirer ; qu'il doit, en conséquence, être dit n'y avoir lieu à suivre pour les faits objet des plaintes avec constitution de partie civile de Mohamed X... , en raison de l'autorité de la chose jugée de la prescription de l'action publique ; "alors que le demandeur avait fait valoir dans son mémoire que l'expert avait souligné dans son rapport que les deux billets à ordre, en date du 30 avril 1983, à échéance du 5 septembre 1983, d'un montant de 10 969 863,99 francs, et d'un montant de 7 226 416,60 francs à échéance du 5 octobre 1983, n'étaient pas causés à la date de leur création puisque les factures correspondantes ont été émises après cette date (mémoire signifié le 22 septembre 2000, p. 24) ; qu'en se bornant à dire que Mohamed X... , en tant que professionnel averti de la vente de camions, n'explique pas comment il aurait pu payer une somme aussi importante sans avoir eu conscience que les factures n'étaient pas causées et sans avoir connu la destination qui pouvait être donnée à cet argent et le profit que les sociétés Servec et Provex et lui-même pouvaient en tirer, et qu'en conséquence le délit reproché n'était pas constitué, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse à mémoire en violation des articles susmentionnés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohamed X... a porté plainte pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie contre les dirigeants de la société Iveco Unic à qui il reprochait d'avoir facturé deux fois les mêmes châssis de véhicules aux sociétés Servec et Provex qu'il dirigeait et fait état d'une cession de créance dont la réalité n'était pas démontrée pour justifier son recouvrement au préjudice de la société Provex ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction retient que, par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 1992 dont le pourvoi a été rejeté le 15 mars 1993, Mohamed X... a été déclaré coupable de faux et usage pour certaines des factures qu'il dénonce et ne peut prétendre en avoir éprouvé un préjudice sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée ; que, pour les autres factures, les juges relèvent qu'elles ont été établies à la même époque que les précédentes auxquelles elles s'intègrent dans un système de fausse facturation initié par l'intéressé et que celui-ci ne peut soutenir qu'elles auraient été émises à son insu ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il se déduit que Mohamed X... n'a subi du fait des fausses factures dénoncées aucun préjudice justifiant sa constitution de partie civile, et dès lors que sa déclaration de culpabilité résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 1992, est devenue définitive à la suite du rejet de son pourvoi par l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre 2002 statuant en matière de réexamen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1351 du Code civil, des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, des articles 2, 8, 89, 203, 498 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 15 mai 2001 a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre, pour les faits, objet des plaintes avec constitution de partie civile de Mohamed X... , en raison de l'autorité de la chose jugée de la prescription de l'action publique ; "aux motifs qu'il ressort des pièce d'exécution des suppléments d'information et notamment des deux rapports d'expertise, que la société SDVI facturait la société Provex et que la société Iveco facturait la société Servec ; qu'il résulte du second rapport d'expertise de M. Y... , que certaines de ces factures, établies en 1982, 1983 et 1984, étaient fausses car des châssis avaient été facturés plusieurs fois ; que, sauf en ce qui concerne la société Servec, les investigations de l'expert n'ont pu être que très partielles puisque les pièces comptables d'Iveco avaient été détruites ; qu'il résulte des déclarations contradictoires de Mohamed X... et de Brigitte Z..., recueillies au cours du dernier supplément d'information, que ce système frauduleux de fausse facturation avait permis l'évasion d'une somme d'une vingtaine de millions de francs sur la destination de laquelle aucune question n'a été posée au cours du dernier supplément d'information, malgré les suggestions contenues dans les motifs de l'arrêt de supplément d'information du 19 mai 1999, et qui aurait pu éventuellement être, au moins pour partie, en relation avec les conditions de conclusion des marchés avec des acheteurs algériens ; que la version des dirigeants d'Iveco France ne permet pas, non plus, de répondre à toutes les questions, notamment à celles relatives aux règlements de ces fausses factures tels qu'il résultent des différentes pièces annexées au mémoire de la partie civile, à la destination qui a pu ensuite être donnée à ces règlements, toute nouvelle investigation étant impossible du fait de la destruction de la comptabilité de cette société ; qu'il doit, en conséquence, être dit n'y avoir lieu à suivre pour les faits, objet des plaintes avec constitution de partie civile de Mohamed X... , en raison de l'autorité de la chose jugée de la prescription de l'action publique ; "alors que les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à un supplément d'information ; que, par son arrêt du 19 mai 1999, la chambre d'accusation après avoir constaté qu'il n'avait toujours pas été procédé aux vérifications des dates d'usage des pièces arguées de faux qui, de surcroît, ne figuraient toujours pas à la procédure d'instruction et que l'instruction ne faisait pas ressortir si les factures arguées de faux avaient été payés ou si leur paiement était demandé à Me A..., ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Servec, avait ordonné un supplément d'information ; que Mohamed X... faisait valoir que les mesures ordonnées par la Cour n'avaient pas été menées à bien et qu'un supplément d'information s'avérait nécessaire pour pallier la carence de l'instruction ; que le procureur de la République, lui-même, concluait à la nécessité de procéder à un supplément d'information ; qu'en refusant toute demande, sans motiver sa décision, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les articles susmentionnés" ; Attendu que la chambre de l'instruction, qui a constaté que toute nouvelle investigation était impossible en raison de la destruction de la comptabilité de la société Iveco France, a souverainement apprécié le caractère inopportun du supplément d'information sollicité ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1351 du Code civil, des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, des articles 2, 8, 89, 203, 498 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 15 mai 2001 a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre, pour les faits, objet des plaintes avec constitution de partie civile de Mohamed X... , en raison de l'autorité de la chose jugée de la prescription de l'action publique ; "aux motifs qu'il ressort des pièces d'exécution des suppléments d'information et notamment des deux rapports d'expertise, que la société SDVI facturait la société Provex et que la société Iveco facturait la société Servec ; qu'il résulte du second rapport d'expertise de M. Y... , que certaines de ces factures, établies en 1982, 1983 et 1984, étaient fausses car des châssis avaient été facturés plusieurs fois ; que Mohamed X... a soutenu, tant au cours de la première procédure pénale que de la procédure ouverte à la suite de sa constitution de partie civile, que cette fausse facturation aurait été effectuée à son insu par les dirigeants de la société Iveco et qu'il aurait ainsi payé plusieurs fois les mêmes châssis, sans en avoir eu conscience ; que les dirigeants d'Iveco France soutiennent au contraire qu'ils avaient ignoré l'existence de cette fausse facturation et que cette société n'avait pas reçu cet argent ; que, sans doute, au terme du premier rapport d'expertise de M. Y... , la réalité de la cession de créance du 31 octobre 1983, de la société SDVI à la société Iveco, n'a pu être formellement démontrée ; que, cependant, la note de débit émise par la société SDVI le 31 octobre 1983 sous le libellé "prix de cession des créances contre Provex" et son enregistrement dans la comptabilité de la SDVI constituent des éléments la preuve que cette cession de créance n'a pas été fictive ; que dans le protocole d'accord du 1er avril 1983 il avait été stipulé qu'Iveco pourrait se substituer un centre régional pour les ventes de châssis, que la société SDVI est intervenue en qualité de centre régional ; que la cession de créance, qui n'a pas été signifiée à la société débitrice Provex, ne lui était pas opposable ; que cette cession de créance, interne au groupe Iveco, n'était, en conséquence, susceptible d'avoir aucune conséquence juridique à l'égard de la société Provex et de Mohamed X... , qu'elle ne pouvait non plus lui causer de préjudice ; qu'il doit, en conséquence, être dit n'y avoir lieu à suivre, pour les faits, objet des plaintes avec constitution de partie civile de Mohamed X... , en raison de l'autorité de la chose jugée de la prescription de l'action publique ; "1 ) alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Iveco ait affirmé qu'elle avait ignoré l'existence d'une fausse facturation et qu'elle n'avait pas reçu cet argent ; qu'en décidant cependant que "les dirigeants d'Iveco France soutiennent au contraire qu'ils avaient ignoré l'existence de cette fausse facturation et que cette société n'avait pas reçu cet argent" (arrêt, p. 38, dernier alinéa), sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour en décider ainsi, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles susmentionnés ; "2 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction a, d'une part, jugé qu'au terme du premier rapport d'expertise de M. Y... , la réalité de la cession de créance du 31 octobre 1983, de la société SDVI à la société Iveco, n'a pu être démontrée et, d'autre part, que la note de débit émise par la société SDVI le 31 octobre 1983 et son enregistrement dans la comptabilité de la SDVI constituent des éléments de preuve que cette cession de créance n'a pas été fictive ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des articles susmentionnés ; "3 ) alors que l'existence du préjudice résulte du fait que le document falsifié a été produit en justice ; qu'en décidant, néanmoins, que "la cession de créance, qui n'a pas été signifiée à la société débitrice Provex, ne lui était pas opposable ; que cette cession de créance, interne au groupe Iveco, n'était, en conséquence, susceptible d'avoir aucune conséquence juridique à l'égard de la société Provex et de Mohamed X... , qu'elle ne pouvait non plus lui causer de préjudice" alors que la société Iveco Unic avait assigné la société Provex devant le tribunal de commerce afin de la voir condamnée à lui payer le montant du billet à ordre, la chambre de l'instruction a violé les articles susmentionnés" ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage concernant la cession de créance du 31 octobre 1983 objet de l'une des plaintes, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille trois ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 2003
Référence
6137264ccd58014677424791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel