Cour de Cassation · cr — 2 avril 2003
- ECLI
- 6137264ccd58014677424792
- Date
- 2 avril 2003
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelkader Y... coupable de trafic de stupéfiants et l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, à l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans dans 4 départements français et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; "alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel n'était pas assistée lors de l'audience des débats d'un greffier ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelkader Y... notamment à une peine de 7 ans d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que "la Cour se doit de rappeler l'extrême gravité des faits d'importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession d'importantes quantités de résine de cannabis et de cocaïne, et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation et de réalisation d'un tel trafic, commis de façon quasi-professionnelle par des équipes parfaitement organisées, constituées en filière et composées d'individus dont le comportement n'est dicté que par l'appât du gain et qui n'hésitent pas à étendre leur entreprise illicite sur plusieurs régions et au-delà des frontières ; ""que, de même, les conséquences sur la santé publique sont tragiques et conduisent les consommateurs devenus dépendants à commettre à leur tour des actes délictueux pour satisfaire leur toxicomanie" ; "que "Raphaël A..., déjà titulaire de 3 condamnations, Rabah X..., bien que délinquant primaire, et Abdelkader Y..., titulaire de 3 condamnations, apparaissent comme les éléments permanents de cette organisation, participant de façon primordiale à ce trafic de drogue par les instructions données ; que leur mutisme quant aux moyens de contacter les fournisseurs, les intermédiaires et les acheteurs est révélateur de leur appartenance à des réseaux d'envergure ; que de telles transactions ne sauraient être le résultat de rencontres fortuites" ; "alors, d'une part, que les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'ils ne peuvent se prononcer par des motifs insuffisants ou contradictoires ; que la cour d'appel a prononcé notamment une peine de 7 ans d'emprisonnement à l'encontre d'Abdelkader Y... en considérant qu'il avait été l'un des organisateurs du trafic de stupéfiants avec Rabah X... et Raphaël A... alors que, dans les motifs se prononçant sur la culpabilité des prévenus, elle considérait que Raphaël A... et Rabah X... étaient les organisateurs du trafic ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires équivalant à un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que la peine d'emprisonnement doit être déterminée en tenant compte des particularités de l'infraction reprochée au prévenu ou des particularités de sa personnalité ; que la cour d'appel a prononcé à l'encontre d'Abdelkader Y... la même peine que celle qui a été prononcée à l'encontre de Raphaël A..., alors que la culpabilité du premier n'a été retenue que pour trafic de cannabis tandis que celle du second a été prononcée pour trafic de cannabis et trafic de cocaïne, et alors que celle du premier est retenue pour l'organisation du trafic dans la région lyonnaise alors que celle du second est retenue pour l'organisation du trafic dans les régions stéphanoise et lyonnaise ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé la décision par laquelle elle a condamné Abdelkader notamment à une peine de 7 ans d'emprisonnement dès lors que la même peine était prononcée à l'encontre de Raphaël A... auquel étaient reprochés les faits plus graves et dès lors qu'aucune particularité quant à la personnalité d'Abdelkader Y... n'a été constatée par la cour d'appel qui justifierait le prononcé d'une peine aussi sévère que celle de Raphaël A..." ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels était composée entre autres de MM. Finidori et Raguin, conseillers, qui avaient également fait partie de la chambre de l'instruction ayant statué sur la détention provisoire du prévenu et qui, à ce titre, avaient relevé qu'il existait des indices sérieux et concordants rendant vraisemblable la participation de Rabah X... aux faits visés à la prévention ; "alors que, s'étant précédemment exprimés par des motifs surabondants sur la culpabilité du prévenu, ces magistrats ne pouvaient, sans méconnaître l'exigence objective d'impartialité des juridictions, faire partie de la chambre des appels correctionnels, formation de jugement ayant statué au fond" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rabah, - Y... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 30 mai 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, les a condamnés chacun à 7 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers, 15 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction de séjour et en outre, le second à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi formé par Abdelkader Y... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelkader Y... coupable de trafic de stupéfiants et l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, à l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans dans 4 départements français et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; "alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel n'était pas assistée lors de l'audience des débats d'un greffier ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'au jour de son prononcé, le président était assisté de Mme Z..., greffier, dont la signature figure au bas de la décision ; Attendu que, si l'arrêt ne mentionne pas expressément que ce fonctionnaire a assisté à l'audience consacrée à l'affaire, il n'en résulte aucune irrégularité dès lors qu'il doit être présumé que le greffier, présent à l'audience à laquelle la décision a été prononcée, a également assisté aux débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelkader Y... notamment à une peine de 7 ans d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que "la Cour se doit de rappeler l'extrême gravité des faits d'importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession d'importantes quantités de résine de cannabis et de cocaïne, et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation et de réalisation d'un tel trafic, commis de façon quasi-professionnelle par des équipes parfaitement organisées, constituées en filière et composées d'individus dont le comportement n'est dicté que par l'appât du gain et qui n'hésitent pas à étendre leur entreprise illicite sur plusieurs régions et au-delà des frontières ; ""que, de même, les conséquences sur la santé publique sont tragiques et conduisent les consommateurs devenus dépendants à commettre à leur tour des actes délictueux pour satisfaire leur toxicomanie" ; "que "Raphaël A..., déjà titulaire de 3 condamnations, Rabah X..., bien que délinquant primaire, et Abdelkader Y..., titulaire de 3 condamnations, apparaissent comme les éléments permanents de cette organisation, participant de façon primordiale à ce trafic de drogue par les instructions données ; que leur mutisme quant aux moyens de contacter les fournisseurs, les intermédiaires et les acheteurs est révélateur de leur appartenance à des réseaux d'envergure ; que de telles transactions ne sauraient être le résultat de rencontres fortuites" ; "alors, d'une part, que les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'ils ne peuvent se prononcer par des motifs insuffisants ou contradictoires ; que la cour d'appel a prononcé notamment une peine de 7 ans d'emprisonnement à l'encontre d'Abdelkader Y... en considérant qu'il avait été l'un des organisateurs du trafic de stupéfiants avec Rabah X... et Raphaël A... alors que, dans les motifs se prononçant sur la culpabilité des prévenus, elle considérait que Raphaël A... et Rabah X... étaient les organisateurs du trafic ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires équivalant à un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que la peine d'emprisonnement doit être déterminée en tenant compte des particularités de l'infraction reprochée au prévenu ou des particularités de sa personnalité ; que la cour d'appel a prononcé à l'encontre d'Abdelkader Y... la même peine que celle qui a été prononcée à l'encontre de Raphaël A..., alors que la culpabilité du premier n'a été retenue que pour trafic de cannabis tandis que celle du second a été prononcée pour trafic de cannabis et trafic de cocaïne, et alors que celle du premier est retenue pour l'organisation du trafic dans la région lyonnaise alors que celle du second est retenue pour l'organisation du trafic dans les régions stéphanoise et lyonnaise ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé la décision par laquelle elle a condamné Abdelkader notamment à une peine de 7 ans d'emprisonnement dès lors que la même peine était prononcée à l'encontre de Raphaël A... auquel étaient reprochés les faits plus graves et dès lors qu'aucune particularité quant à la personnalité d'Abdelkader Y... n'a été constatée par la cour d'appel qui justifierait le prononcé d'une peine aussi sévère que celle de Raphaël A..." ; Attendu que, pour condamner Abdelkader Y..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; II - Sur le pourvoi formé par Rabah X... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels était composée entre autres de MM. Finidori et Raguin, conseillers, qui avaient également fait partie de la chambre de l'instruction ayant statué sur la détention provisoire du prévenu et qui, à ce titre, avaient relevé qu'il existait des indices sérieux et concordants rendant vraisemblable la participation de Rabah X... aux faits visés à la prévention ; "alors que, s'étant précédemment exprimés par des motifs surabondants sur la culpabilité du prévenu, ces magistrats ne pouvaient, sans méconnaître l'exigence objective d'impartialité des juridictions, faire partie de la chambre des appels correctionnels, formation de jugement ayant statué au fond" ; Attendu qu'il n'importe que le président et un assesseur de la chambre correctionnelle qui a rendu l'arrêt attaqué aient, dans la même affaire, comme membres de la chambre de l'instruction, précédemment statué sur la détention provisoire du prévenu en rappelant les indices de culpabilité pesant sur celui-ci, dès lors que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre de l'instruction qui s'était prononcée en cette hypothèse de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de l'affaire et que, d'autre part, cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 2003
- Matière
- (sur le second moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6137264ccd58014677424792
Données disponibles
- Texte intégral