Cour de Cassation · cr — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137264ccd58014677424793
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 1 440 322 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel de Metz a déclaré les constitutions de partie civile d'Arnaud Y..., Marie Z... et Renée Y..., recevables, et a, en conséquence, condamné Raphaël X... à leur verser des dommages-intérêts ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile d'Arnaud Y..., demi-frère de la victime, alors qu'il est établi que celui-ci ne résidait plus avec la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision quant à la nature du préjudice dont ce dernier aurait souffert, personnellement et directement, et a violé l'article visé au moyen ; "alors, d'autre part, que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle l'arrêt qui se borne à déclarer recevable la constitution de partie civile de Marie Z... et de Renée Y..., grands-parents de la victime, lesquels ne résidaient pas avec la victime, sans s'expliquer en quoi ceux-ci avaient souffert d'un dommage directement causé par l'infraction" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 464, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raphaël X... à payer à M. et Mme Bernard Y... la somme de 14 403,22 euros, au titre des frais d'obsèques ; "alors que le tribunal correctionnel avait expressément réservé les droits des parties civiles en ce qui concerne leur préjudice matériel et a renvoyé à une audience sur intérêts civils du 21 septembre 2001, de sorte que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les articles 464 et 515 du Code de procédure pénale statuer sur la demande des parties civiles concernant la réparation des frais d'obsèques" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2002, qui, pour homicide involontaire et contravention connexe, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 304,90 euros d'amende, a annulé son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel de Metz a déclaré les constitutions de partie civile d'Arnaud Y..., Marie Z... et Renée Y..., recevables, et a, en conséquence, condamné Raphaël X... à leur verser des dommages-intérêts ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile d'Arnaud Y..., demi-frère de la victime, alors qu'il est établi que celui-ci ne résidait plus avec la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision quant à la nature du préjudice dont ce dernier aurait souffert, personnellement et directement, et a violé l'article visé au moyen ; "alors, d'autre part, que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle l'arrêt qui se borne à déclarer recevable la constitution de partie civile de Marie Z... et de Renée Y..., grands-parents de la victime, lesquels ne résidaient pas avec la victime, sans s'expliquer en quoi ceux-ci avaient souffert d'un dommage directement causé par l'infraction" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices moraux résultant pour Arnaud Y..., son demi-frère, ainsi que pour Marie Z... et Renée Y..., ses grands-mères, du décès d'Isabelle Y..., la cour d'appel, qui en a par la même admis l'existence, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 464, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raphaël X... à payer à M. et Mme Bernard Y... la somme de 14 403,22 euros, au titre des frais d'obsèques ; "alors que le tribunal correctionnel avait expressément réservé les droits des parties civiles en ce qui concerne leur préjudice matériel et a renvoyé à une audience sur intérêts civils du 21 septembre 2001, de sorte que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les articles 464 et 515 du Code de procédure pénale statuer sur la demande des parties civiles concernant la réparation des frais d'obsèques" ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire, les premiers juges l'ont condamné à réparer les préjudices moraux des parties civiles et ont renvoyé à une audience ultérieure l'examen de la demande de remboursement des frais d'obsèques présentée par les parents de la victime ; Attendu que, saisis des appels de toutes les parties et du ministère public, les juges du second degré, après avoir aggravé la peine, ont confirmé les dispositions civiles du jugement et, y ajoutant, ont condamné Raphaël X... à payer aux époux Y... le montant des frais d'obsèques exposés pour leur fille ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 509 du Code de procédure pénale, dès lors que, les parties n'ayant pas limité leurs appels, l'action civile en son entier lui avait été dévolue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- (sur le second moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
6137264ccd58014677424793
Données disponibles
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