Cour de Cassation · cr — 30 avril 2003
- ECLI
- 6137264ccd58014677424795
- Date
- 30 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 414 et 419 du Code des douanes, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de transport de marchandises réputées importées en contrebande ; "aux motifs repris des premiers juges que les faits retenus caractérisent un trafic de contrebande de cigarettes qui met en cause une organisation délictueuse complexe touchant plusieurs pays européens, afin d'éluder les droits et taxes appliqués sur ces produits ; que Patrick Y... et Jean-Pierre X... apparaissent comme les intermédiaires essentiels de l'organisation de la contrebande en France ; "1 - alors qu'à la différence du délit d'intéressement à la fraude pour lequel il est admis que les règles normales de preuve peuvent recevoir exception, le délit de transport de marchandises réputées importées en contrebande suppose nécessairement que le ministère public établisse la participation personnelle de la personne poursuivie aux faits délictueux ; que l'arrêt a tourné cette règle en motivant sa décision de condamnation à l'encontre de Jean- Pierre X... par la considération qu'il était membre d'une organisation de fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes ; qu'il était cependant triplement interdit aux juges de fonder leur décision sur un tel motif, en premier lieu, parce qu'il impliquait un renversement de la charge de la preuve, en deuxième lieu, parce que Jean-Pierre X... bénéficiait d'une ordonnance de non-lieu définitive en ce qui concerne le délit d'intéressement à la fraude et en troisième lieu, parce qu'une éventuelle requalification des faits poursuivis en intéressement à la fraude supposait une comparution volontaire de sa part et que celle-ci était exclue en l'espèce, Jean- Pierre X... s'étant expressément prévalu, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, du non-lieu partiel intervenu à son profit ; "2 - alors que les juges du fond ont déduit la prétendue participation de Jean-Pierre X... à l'organisation de la contrebande de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en effet : 1) - il résulte des constatations de l'arrêt repris des premiers juges que la société qui devait apurer le T1 hollandais et en faire un nouveau permettant la destination finale de la marchandise vers Andorre était la société Intertrans, société étrangère à Jean-Pierre X... ; 2) - que le premier transbordement de la marchandise a été effectué dans les locaux de la société Intertrans, sous la responsabilité d'Antoine Rubes, obéissant à des ordres à lui communiqués téléphoniquement par une personne dont l'arrêt n'a nullement constaté qu'il s'agissait de Jean-Pierre X... ; 3) - que si les juges du fond reprochent à Jean-Pierre X... d'avoir autorisé pour ce premier transbordement l'utilisation d'une remorque appartenant à la société Matramps, il ressort de leurs énonciations que ce reproche n'est pas fondé puisqu'ils ont constaté par ailleurs que la société Matramps était chargée d'effectuer le transport vers Andorre, destination normale de la marchandise, ce qui impliquait une utilisation non frauduleuse de cette remorque ; 4) - que si le second transbordement de la remorque appartenant à la société Matramps vers un ensemble routier italien grâce auquel la marchandise a été détournée de sa destination normale a eu lieu dans les locaux de la société Matramps, société dont Jean-Pierre X... était le gérant, les juges du fond n'ont nullement constaté que ce transbordement ait été réalisé sur les ordres de celui-ci ni qu'il en ait eu connaissance ; 5) - que les juges n'ont pas davantage constaté que Jean-Pierre X... ait eu connaissance de ce que l'ensemble routier italien constituerait le moyen de détournement de la marchandise de sa destination finale et ait su en particulier que le chauffeur de cet ensemble routier était muni de faux documents permettant le détournement ; 6) - qu'il résulte clairement des énonciations des juges du fond que c'est Patrick Y..., organisateur du trafic qui était en contact avec les sociétés fruitières, qui a fourni les faux documents au chauffeur de l'ensemble routier italien ; 7) - que si l'arrêt a cru pouvoir déduire la participation de Jean-Pierre X... aux faits de transport frauduleux incriminé de l'existence de communications téléphoniques entre lui-même et Patrick Y... , il ne s'est pas expliqué sur le contenu de ces communications téléphoniques ; et que par conséquent, en l'état des motifs de l'arrêt, la condamnation de Jean-Pierre X... n'est pas légalement justifiée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis et 414 du Code des douanes, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant de l'amende douanière à 16 millions de francs et le montant des droits fraudés à 6 791 159 francs ; "1 - alors que si le juge répressif peut, en application des alinéas 1 et 2 de l'article 377 bis du Code des douanes, ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, c'est à la condition qu'il ait préalablement recherché et déterminé ses droits avec exactitude ; que ni les premiers juges, ni les juges d'appel n'ont procédé à ce travail préalable d'autant plus nécessaire qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, les conclusions de l'administration des Douanes ne renfermaient aucun élément sur ce point et que, par conséquent, les juges du fond ne peuvent être considérés comme s'y étant implicitement référés ; "2 - alors que de même, si le juge répressif est compétent pour fixer le montant de l'amende douanière due en application de l'article 414 du Code des douanes, c'est à la condition d'avoir préalablement recherché et déterminé la valeur de l'objet de fraude ; que ni les premiers juges ni les juges d'appel n'ont procédé à ce travail préalable d'autant plus nécessaire qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, les conclusions de l'administration des Douanes ne renfermaient aucun élément sur ce point et que par conséquent les juges du fond ne peuvent être considérés comme s'y étant implicitement référés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre, - Y... Patrick, 1 ) par Patrick Y... , seul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de contrebande de marchandises fortement taxées, complicité d'intéressement à la fraude, faux et usage, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; 2 ) par Patrick Y... et Jean-Pierre X... contre l'arrêt de la même cour, 5ème chambre, en date du 12 juin 2002, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées et usage de faux, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, le second à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et les deux à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur les pourvois de Patrick Y... : Sur la recevabilité de son mémoire : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 8 août 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 17 juin 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi de Jean-Pierre X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 414 et 419 du Code des douanes, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de transport de marchandises réputées importées en contrebande ; "aux motifs repris des premiers juges que les faits retenus caractérisent un trafic de contrebande de cigarettes qui met en cause une organisation délictueuse complexe touchant plusieurs pays européens, afin d'éluder les droits et taxes appliqués sur ces produits ; que Patrick Y... et Jean-Pierre X... apparaissent comme les intermédiaires essentiels de l'organisation de la contrebande en France ; "1 - alors qu'à la différence du délit d'intéressement à la fraude pour lequel il est admis que les règles normales de preuve peuvent recevoir exception, le délit de transport de marchandises réputées importées en contrebande suppose nécessairement que le ministère public établisse la participation personnelle de la personne poursuivie aux faits délictueux ; que l'arrêt a tourné cette règle en motivant sa décision de condamnation à l'encontre de Jean- Pierre X... par la considération qu'il était membre d'une organisation de fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes ; qu'il était cependant triplement interdit aux juges de fonder leur décision sur un tel motif, en premier lieu, parce qu'il impliquait un renversement de la charge de la preuve, en deuxième lieu, parce que Jean-Pierre X... bénéficiait d'une ordonnance de non-lieu définitive en ce qui concerne le délit d'intéressement à la fraude et en troisième lieu, parce qu'une éventuelle requalification des faits poursuivis en intéressement à la fraude supposait une comparution volontaire de sa part et que celle-ci était exclue en l'espèce, Jean- Pierre X... s'étant expressément prévalu, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, du non-lieu partiel intervenu à son profit ; "2 - alors que les juges du fond ont déduit la prétendue participation de Jean-Pierre X... à l'organisation de la contrebande de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en effet : 1) - il résulte des constatations de l'arrêt repris des premiers juges que la société qui devait apurer le T1 hollandais et en faire un nouveau permettant la destination finale de la marchandise vers Andorre était la société Intertrans, société étrangère à Jean-Pierre X... ; 2) - que le premier transbordement de la marchandise a été effectué dans les locaux de la société Intertrans, sous la responsabilité d'Antoine Rubes, obéissant à des ordres à lui communiqués téléphoniquement par une personne dont l'arrêt n'a nullement constaté qu'il s'agissait de Jean-Pierre X... ; 3) - que si les juges du fond reprochent à Jean-Pierre X... d'avoir autorisé pour ce premier transbordement l'utilisation d'une remorque appartenant à la société Matramps, il ressort de leurs énonciations que ce reproche n'est pas fondé puisqu'ils ont constaté par ailleurs que la société Matramps était chargée d'effectuer le transport vers Andorre, destination normale de la marchandise, ce qui impliquait une utilisation non frauduleuse de cette remorque ; 4) - que si le second transbordement de la remorque appartenant à la société Matramps vers un ensemble routier italien grâce auquel la marchandise a été détournée de sa destination normale a eu lieu dans les locaux de la société Matramps, société dont Jean-Pierre X... était le gérant, les juges du fond n'ont nullement constaté que ce transbordement ait été réalisé sur les ordres de celui-ci ni qu'il en ait eu connaissance ; 5) - que les juges n'ont pas davantage constaté que Jean-Pierre X... ait eu connaissance de ce que l'ensemble routier italien constituerait le moyen de détournement de la marchandise de sa destination finale et ait su en particulier que le chauffeur de cet ensemble routier était muni de faux documents permettant le détournement ; 6) - qu'il résulte clairement des énonciations des juges du fond que c'est Patrick Y..., organisateur du trafic qui était en contact avec les sociétés fruitières, qui a fourni les faux documents au chauffeur de l'ensemble routier italien ; 7) - que si l'arrêt a cru pouvoir déduire la participation de Jean-Pierre X... aux faits de transport frauduleux incriminé de l'existence de communications téléphoniques entre lui-même et Patrick Y... , il ne s'est pas expliqué sur le contenu de ces communications téléphoniques ; et que par conséquent, en l'état des motifs de l'arrêt, la condamnation de Jean-Pierre X... n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de mise en circulation, sans justification, de marchandises fortement taxées, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par la discussion relative au délit d'usage de faux, il n'y pas lieu d'examiner le deuxième moyen, qui concerne ce dernier délit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis et 414 du Code des douanes, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant de l'amende douanière à 16 millions de francs et le montant des droits fraudés à 6 791 159 francs ; "1 - alors que si le juge répressif peut, en application des alinéas 1 et 2 de l'article 377 bis du Code des douanes, ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, c'est à la condition qu'il ait préalablement recherché et déterminé ses droits avec exactitude ; que ni les premiers juges, ni les juges d'appel n'ont procédé à ce travail préalable d'autant plus nécessaire qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, les conclusions de l'administration des Douanes ne renfermaient aucun élément sur ce point et que, par conséquent, les juges du fond ne peuvent être considérés comme s'y étant implicitement référés ; "2 - alors que de même, si le juge répressif est compétent pour fixer le montant de l'amende douanière due en application de l'article 414 du Code des douanes, c'est à la condition d'avoir préalablement recherché et déterminé la valeur de l'objet de fraude ; que ni les premiers juges ni les juges d'appel n'ont procédé à ce travail préalable d'autant plus nécessaire qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, les conclusions de l'administration des Douanes ne renfermaient aucun élément sur ce point et que par conséquent les juges du fond ne peuvent être considérés comme s'y étant implicitement référés" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 2003
Référence
6137264ccd58014677424795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel