Cour de Cassation · cr — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137264ccd580146774247a5
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 762 245 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-13, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de construction sans permis de construire, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 7 622,45 euros, outre la démolition de l'ouvrage dans un délai de cinq mois sous astreinte de 45 euros par jour de retard et, sur l'action civile, l'a condamné à verser la somme de un euro à la commune de Gruffy à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres qu'au 17 juin 2000, Alain X... avait modifié l'état de la construction initiale, qui d'ailleurs avait été construite elle-même sans permis de construire, en reconstruisant de nouveaux murs de façades avec de nouvelles ouvertures après démolition des planches et cloisons intérieures, seuls les murs de la partie basse ayant été conservés, en modifiant les pentes de toit par l'installation d'une toiture à deux pans ; que l'ensemble des travaux de reconstruction entrepris par Alain X... nécessitait l'obtention d'un permis de construire ; que l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme issu de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000, s'il autorise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, ne permet pas une modification et une réorganisation complète de la construction ; qu'Alain X... a procédé à la reconstruction du bâtiment sans en respecter les données initiales et avait pour ce faire obligation d'obtenir un permis de construire ; que, par ailleurs, Alain X... savait pertinemment qu'il avait besoin d'une autorisation administrative pour entreprendre ses travaux ; qu'il avait déjà sollicité en 1988 l'obtention d'un permis de construire qui lui avait été refusé ; que l'infraction visée à la prévention est donc établie en tous ses éléments constitutifs ; que la peine d'amende prononcée par le premier juge est adaptée aux circonstances de la cause et à la situation d'Alain X... ; que, par ailleurs, c'est à bon droit qu'a été ordonnée la démolition de l'ensemble de la construction sous astreinte de la somme de 45 euros par jour de retard, passé le délai de cinq mois à compter du présent arrêt ; "aux motifs adoptés des premiers juges que la modification de la toiture, le relèvement du faîtage, la transformation des combles entraînent un changement de destination ; que de ce fait la reconstruction était soumise à permis de construire ; que la régularisation n'est pas possible selon la DDE ; qu'en effet, la parcelle E d'Alain X... se situe en zone non constructible du POS de Gruffy ; que l'article NC2 du règlement interdit tout mode d'occupation du sol non lié aux exploitations agricoles ; que les constructions à usage d'habitation ne sont admises selon l'article NC1 que si elles sont liées et nécessaires aux activités agricoles ; qu'Alain X... est garagiste de profession ; qu'il a sa résidence principale à Seynod et non à Gruffy ; qu'il prétend élever des chevaux et est effectivement immatriculé à la MSA depuis 1998 sans qu'il justifie cependant exercer une quelconque activité agricole à Gruffy, être effectivement exploitant agricole et en tirer un revenu quelconque ; "alors, en premier lieu, que le changement de destination d'un immeuble rendant nécessaire l'obtention d'un permis de construire s'entend de la modification de l'affectation globale du bâtiment ; qu'en affirmant dès lors par motifs adoptés que les travaux de reconstruction engagés par le prévenu entraîneraient un tel changement de destination, alors même que ces travaux avaient pour seule vocation de réhabiliter la résidence d'habitation endommagée par la tempête sans en modifier l'affectation générale, la cour d'appel a méconnu l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; "alors, en deuxième lieu, que sont exemptés de permis de construire les constructions ou travaux ayant pour effet notamment de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; qu'en se bornant dès lors à constater l'existence de travaux de reconstruction sans même rechercher si de tels travaux auraient eu pour effet d'agrandir le bâtiment d'une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; "alors, en troisième lieu, qu'en déduisant, par un motif d'ordre général et hypothétique, l'intention coupable du prévenu de la seule circonstance selon laquelle il aurait sollicité par le passé l'obtention d'un permis de construire qui lui aurait été refusé, sans rechercher si, ayant eu connaissance des nouvelles dispositions de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme issues de la loi du 13 décembre 2000, il n'avait pas engagé les travaux requis par les dommages occasionnés par la tempête en toute bonne foi, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'infraction reprochée en tous ses éléments constitutifs, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale ; "alors, en quatrième lieu, qu'en l'état des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un autre permis, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce dernier permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative ; que la circonstance selon laquelle la construction litigieuse serait située en zone de richesses naturelle (NC) du POS n'est pas de nature, à elle seule, à exclure la possibilité d'engager une procédure de régularisation auprès des services municipaux compétents ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition de la construction litigieuse sans rechercher préalablement si, comme il l'affirmait dans ses conclusions d'appel, Alain X... n'avait pas d'ores et déjà demandé un permis de régularisation auprès de la mairie de Gruffy ; qu'en s'en abstenant, la Cour a entaché son arrêt attaqué d'un défaut de base légale au regard de l'article susvisé ; "alors, en cinquième lieu, que seules les constructions à vocation agricole sont autorisées en zone NC du POS ; que sont ainsi autorisées non seulement les constructions se rapportant à une activité agricole permanente ou périodique existante, mais également celles nécessaires à l'exercice d'une activité agricole en cours de création ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition de la construction litigieuse au seul motif que le prévenu ne justifierait pas d'une activité agricole permanente, sans rechercher si une telle construction n'était pas nécessaire à l'exercice d'une activité d'élevage périodique ou en cours de création ; qu'en s'en abstenant, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ; "alors, en sixième lieu, que le bâtiment litigieux ayant été construit au cours des années 1950, la prescription de l'action publique a nécessairement eu pour effet d'effacer l'éventuel caractère délictueux de son édification ; que ce bâtiment existant devant donc être considéré comme implanté régulièrement, la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition de l'ensemble de l'ouvrage, sous peine d'entacher sa décision d'une violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2002, qui a confirmé un jugement l'ayant condamné, pour infraction au Code de l'urbanisme, à 50 000 francs d'amende, ayant ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-13, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de construction sans permis de construire, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 7 622,45 euros, outre la démolition de l'ouvrage dans un délai de cinq mois sous astreinte de 45 euros par jour de retard et, sur l'action civile, l'a condamné à verser la somme de un euro à la commune de Gruffy à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres qu'au 17 juin 2000, Alain X... avait modifié l'état de la construction initiale, qui d'ailleurs avait été construite elle-même sans permis de construire, en reconstruisant de nouveaux murs de façades avec de nouvelles ouvertures après démolition des planches et cloisons intérieures, seuls les murs de la partie basse ayant été conservés, en modifiant les pentes de toit par l'installation d'une toiture à deux pans ; que l'ensemble des travaux de reconstruction entrepris par Alain X... nécessitait l'obtention d'un permis de construire ; que l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme issu de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000, s'il autorise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, ne permet pas une modification et une réorganisation complète de la construction ; qu'Alain X... a procédé à la reconstruction du bâtiment sans en respecter les données initiales et avait pour ce faire obligation d'obtenir un permis de construire ; que, par ailleurs, Alain X... savait pertinemment qu'il avait besoin d'une autorisation administrative pour entreprendre ses travaux ; qu'il avait déjà sollicité en 1988 l'obtention d'un permis de construire qui lui avait été refusé ; que l'infraction visée à la prévention est donc établie en tous ses éléments constitutifs ; que la peine d'amende prononcée par le premier juge est adaptée aux circonstances de la cause et à la situation d'Alain X... ; que, par ailleurs, c'est à bon droit qu'a été ordonnée la démolition de l'ensemble de la construction sous astreinte de la somme de 45 euros par jour de retard, passé le délai de cinq mois à compter du présent arrêt ; "aux motifs adoptés des premiers juges que la modification de la toiture, le relèvement du faîtage, la transformation des combles entraînent un changement de destination ; que de ce fait la reconstruction était soumise à permis de construire ; que la régularisation n'est pas possible selon la DDE ; qu'en effet, la parcelle E d'Alain X... se situe en zone non constructible du POS de Gruffy ; que l'article NC2 du règlement interdit tout mode d'occupation du sol non lié aux exploitations agricoles ; que les constructions à usage d'habitation ne sont admises selon l'article NC1 que si elles sont liées et nécessaires aux activités agricoles ; qu'Alain X... est garagiste de profession ; qu'il a sa résidence principale à Seynod et non à Gruffy ; qu'il prétend élever des chevaux et est effectivement immatriculé à la MSA depuis 1998 sans qu'il justifie cependant exercer une quelconque activité agricole à Gruffy, être effectivement exploitant agricole et en tirer un revenu quelconque ; "alors, en premier lieu, que le changement de destination d'un immeuble rendant nécessaire l'obtention d'un permis de construire s'entend de la modification de l'affectation globale du bâtiment ; qu'en affirmant dès lors par motifs adoptés que les travaux de reconstruction engagés par le prévenu entraîneraient un tel changement de destination, alors même que ces travaux avaient pour seule vocation de réhabiliter la résidence d'habitation endommagée par la tempête sans en modifier l'affectation générale, la cour d'appel a méconnu l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; "alors, en deuxième lieu, que sont exemptés de permis de construire les constructions ou travaux ayant pour effet notamment de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; qu'en se bornant dès lors à constater l'existence de travaux de reconstruction sans même rechercher si de tels travaux auraient eu pour effet d'agrandir le bâtiment d'une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; "alors, en troisième lieu, qu'en déduisant, par un motif d'ordre général et hypothétique, l'intention coupable du prévenu de la seule circonstance selon laquelle il aurait sollicité par le passé l'obtention d'un permis de construire qui lui aurait été refusé, sans rechercher si, ayant eu connaissance des nouvelles dispositions de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme issues de la loi du 13 décembre 2000, il n'avait pas engagé les travaux requis par les dommages occasionnés par la tempête en toute bonne foi, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'infraction reprochée en tous ses éléments constitutifs, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale ; "alors, en quatrième lieu, qu'en l'état des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un autre permis, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce dernier permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative ; que la circonstance selon laquelle la construction litigieuse serait située en zone de richesses naturelle (NC) du POS n'est pas de nature, à elle seule, à exclure la possibilité d'engager une procédure de régularisation auprès des services municipaux compétents ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition de la construction litigieuse sans rechercher préalablement si, comme il l'affirmait dans ses conclusions d'appel, Alain X... n'avait pas d'ores et déjà demandé un permis de régularisation auprès de la mairie de Gruffy ; qu'en s'en abstenant, la Cour a entaché son arrêt attaqué d'un défaut de base légale au regard de l'article susvisé ; "alors, en cinquième lieu, que seules les constructions à vocation agricole sont autorisées en zone NC du POS ; que sont ainsi autorisées non seulement les constructions se rapportant à une activité agricole permanente ou périodique existante, mais également celles nécessaires à l'exercice d'une activité agricole en cours de création ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition de la construction litigieuse au seul motif que le prévenu ne justifierait pas d'une activité agricole permanente, sans rechercher si une telle construction n'était pas nécessaire à l'exercice d'une activité d'élevage périodique ou en cours de création ; qu'en s'en abstenant, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ; "alors, en sixième lieu, que le bâtiment litigieux ayant été construit au cours des années 1950, la prescription de l'action publique a nécessairement eu pour effet d'effacer l'éventuel caractère délictueux de son édification ; que ce bâtiment existant devant donc être considéré comme implanté régulièrement, la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition de l'ensemble de l'ouvrage, sous peine d'entacher sa décision d'une violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit de construction sans permis de construire dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137264ccd580146774247a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel