Cour de Cassation · cr — 24 février 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247a8
- Date
- 24 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 12 décembre 1999, François X..., titulaire d'un plan de chasse arrêté par le préfet de l'Oise le 1er juin 1999, a abattu un chevreuil qu'il a marqué par un bracelet de mâle ; qu'il a fait retour à la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise d'une fiche de contrôle mentionnant le tir d'un chevreuil femelle ; que, poursuivi devant le tribunal de police pour avoir tiré une femelle en contravention des prescriptions du plan de chasse, il a fait valoir qu'un mâle avait été abattu, mais qu'il avait commis une erreur matérielle sur la fiche de contrôle ; que le tribunal, au vu des attestations produites, a admis cette explication et, estimant devoir requalifier les faits de la prévention, a déclaré François X... coupable d'avoir "chassé le grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse, en l'espèce en ne remplissant pas la fiche de contrôle conformément aux tirs effectués" ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que le prévenu n'a pas rempli de manière réglementaire la fiche de tir pour l'animal abattu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas mentionné quelle était la composition de la Cour lors du délibéré ni le nom du magistrat l'ayant prononcé ; "alors que la Cour de Cassation doit pouvoir contrôler au regard des mentions du jugement si le magistrat qui a rendu la décision a bien assisté aux débats et au délibéré ; que le jugement doit donc mentionner, à peine de nullité, le nom des magistrats composant la juridiction lors du délibéré, ainsi que le nom du magistrat ayant prononcé la décision ; qu'en l'état d'une composition de la Cour différente le jour des débats et le jour où l'arrêt a été prononcé, ainsi qu'en l'état du défaut de mention du nom des magistrats ayant délibéré, l'arrêt qui ne précise pas le nom du magistrat l'ayant prononcé doit être annulé" ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3,121-3 du Code pénal, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-3, R. 228-14, R. 228-15, R. 228-19 du Code rural, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de chasse de gibier en contravention au plan de chasse, en répression l'a condamné à une amende de mille francs ; "aux motifs que les textes de répression visés dans l'en-tête de cet arrêt renvoient à l'arrêté du préfet fixant le plan de chasse au grand gibier ; qu'en l'espèce, le 1er juin 1999 le préfet de l'Oise a prescrit dans l'article 2 de l'arrêté qui concerne la chasse de François X... à Crisolles que tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devrait être muni sur le lieu de la capture et avant tout transport du dispositif de contrôle réglementaire ; que François X... bénéficiait dans son plan de chasse d'un prélèvement de sept chevreuils indifférenciés, six chevreuils jeunes et sept chevreuils mâles ; que sur la fiche de contrôle dont le tir a eu lieu le 12 décembre 1999, il apparaît qu'une jeune femelle a été prélevée et marquée par un bracelet de mâle, que l'animal tué pesait 14 kilos et il a été répertorié dans la liste des numéros attribués au chevreuil mâle ; que, par ailleurs, une dizaine d'attestations régulières ont été fournies aux débats par François X..., démontrant que ce jour-là il s'agissait d'un chevrillard qui avait été abattu ; que cependant ces attestations ont été fournies dix mois après le tir litigieux ; que, quoi qu'il en soit, François X... n'a pas rempli de manière réglementaire la fiche de tir pour cet animal-là et à ce titre la contravention est réalisée, même s'il lui restait quatre chevreuils indifférenciés à tirer pour la saison de chasse ; que, dans ces conditions, la peine d'amende sera purement et simplement confirmée pour cette infraction convertie en euros ; "1 ) alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant sous peine de contravention, le remplissage d'une fiche de tir adressée à la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, la cour d'appel ne pouvait retenir François X... dans les liens de la prévention de contravention aux prescriptions du plan de chasse pour ne pas avoir rempli correctement et la fiche de tir relative au prélèvement d'un chevrillard ; "2 ) alors que n'est incriminé, au titre des contraventions au plan de chasse, que celui qui aura chassé en contravention aux prescriptions de ce plan, c'est-à-dire en ne respectant pas le nombre de gibier attribué par le plan ainsi que ceux qui n'auront soit pas marqué l'animal, soit pas daté le jour de la capture ; qu'en tout état de cause, si François X... a été retenu dans les liens de la prévention de contravention aux dispositions du plan de chasse pour avoir prélevé une femelle chevreuil et l'avoir, par erreur, marquée avec un bracelet destiné aux mâles, une telle infraction ne pouvait être retenue à son encontre, dès lors que l'erreur de marquage d'un animal ne constitue pas une contravention" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francois, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2002, qui a confirmé un jugement l'ayant condamné à 1 000 francs d'amende pour chasse de gibier en contravention au plan de chasse, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas mentionné quelle était la composition de la Cour lors du délibéré ni le nom du magistrat l'ayant prononcé ; "alors que la Cour de Cassation doit pouvoir contrôler au regard des mentions du jugement si le magistrat qui a rendu la décision a bien assisté aux débats et au délibéré ; que le jugement doit donc mentionner, à peine de nullité, le nom des magistrats composant la juridiction lors du délibéré, ainsi que le nom du magistrat ayant prononcé la décision ; qu'en l'état d'une composition de la Cour différente le jour des débats et le jour où l'arrêt a été prononcé, ainsi qu'en l'état du défaut de mention du nom des magistrats ayant délibéré, l'arrêt qui ne précise pas le nom du magistrat l'ayant prononcé doit être annulé" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et qu'il se déduit du fait que la minute de l'arrêt a été signé par le président, qui a participé aux débats et au délibéré, que l'arrêt a été lu par celui-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3,121-3 du Code pénal, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-3, R. 228-14, R. 228-15, R. 228-19 du Code rural, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de chasse de gibier en contravention au plan de chasse, en répression l'a condamné à une amende de mille francs ; "aux motifs que les textes de répression visés dans l'en-tête de cet arrêt renvoient à l'arrêté du préfet fixant le plan de chasse au grand gibier ; qu'en l'espèce, le 1er juin 1999 le préfet de l'Oise a prescrit dans l'article 2 de l'arrêté qui concerne la chasse de François X... à Crisolles que tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devrait être muni sur le lieu de la capture et avant tout transport du dispositif de contrôle réglementaire ; que François X... bénéficiait dans son plan de chasse d'un prélèvement de sept chevreuils indifférenciés, six chevreuils jeunes et sept chevreuils mâles ; que sur la fiche de contrôle dont le tir a eu lieu le 12 décembre 1999, il apparaît qu'une jeune femelle a été prélevée et marquée par un bracelet de mâle, que l'animal tué pesait 14 kilos et il a été répertorié dans la liste des numéros attribués au chevreuil mâle ; que, par ailleurs, une dizaine d'attestations régulières ont été fournies aux débats par François X..., démontrant que ce jour-là il s'agissait d'un chevrillard qui avait été abattu ; que cependant ces attestations ont été fournies dix mois après le tir litigieux ; que, quoi qu'il en soit, François X... n'a pas rempli de manière réglementaire la fiche de tir pour cet animal-là et à ce titre la contravention est réalisée, même s'il lui restait quatre chevreuils indifférenciés à tirer pour la saison de chasse ; que, dans ces conditions, la peine d'amende sera purement et simplement confirmée pour cette infraction convertie en euros ; "1 ) alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant sous peine de contravention, le remplissage d'une fiche de tir adressée à la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, la cour d'appel ne pouvait retenir François X... dans les liens de la prévention de contravention aux prescriptions du plan de chasse pour ne pas avoir rempli correctement et la fiche de tir relative au prélèvement d'un chevrillard ; "2 ) alors que n'est incriminé, au titre des contraventions au plan de chasse, que celui qui aura chassé en contravention aux prescriptions de ce plan, c'est-à-dire en ne respectant pas le nombre de gibier attribué par le plan ainsi que ceux qui n'auront soit pas marqué l'animal, soit pas daté le jour de la capture ; qu'en tout état de cause, si François X... a été retenu dans les liens de la prévention de contravention aux dispositions du plan de chasse pour avoir prélevé une femelle chevreuil et l'avoir, par erreur, marquée avec un bracelet destiné aux mâles, une telle infraction ne pouvait être retenue à son encontre, dès lors que l'erreur de marquage d'un animal ne constitue pas une contravention" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles R. 225-1 à R. 225-14 et R. 228- 15, R. 228-16 du Code rural ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 12 décembre 1999, François X..., titulaire d'un plan de chasse arrêté par le préfet de l'Oise le 1er juin 1999, a abattu un chevreuil qu'il a marqué par un bracelet de mâle ; qu'il a fait retour à la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise d'une fiche de contrôle mentionnant le tir d'un chevreuil femelle ; que, poursuivi devant le tribunal de police pour avoir tiré une femelle en contravention des prescriptions du plan de chasse, il a fait valoir qu'un mâle avait été abattu, mais qu'il avait commis une erreur matérielle sur la fiche de contrôle ; que le tribunal, au vu des attestations produites, a admis cette explication et, estimant devoir requalifier les faits de la prévention, a déclaré François X... coupable d'avoir "chassé le grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse, en l'espèce en ne remplissant pas la fiche de contrôle conformément aux tirs effectués" ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que le prévenu n'a pas rempli de manière réglementaire la fiche de tir pour l'animal abattu ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas une contravention aux prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies aux articles R. 225-1 à R. 225-14 du Code rural, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 décembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137264ccd580146774247a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel