Cour de Cassation · cr — 25 février 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247a9
- Date
- 25 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce ; "en ce que l'ordonnance attaquée a désigné Jacques X..., maréchal des logis, chef à la brigade de gendarmerie de Brest-Lembézellec, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Les Lavandières à Brest ; "aux motifs que, par ordonnance du 12 septembre 2002 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, Jean Y..., directeur régional, directeur de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, a été autorisé à procéder ou faire procéder à des visites et à la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la location-entretien de linge ; que, parmi les entreprises suspectées de se livrer à de telles pratiques prohibées par l'article L. 420-1, 2 et 4 du Code de commerce, se trouvent les locaux "Les Lavandières - Elis Localinge, Brest ZI Le Bulis (29820) Guilers", situés dans le ressort territorial de notre tribunal ; que, pour cette raison, par l'ordonnance susvisée, ce magistrat nous a donné commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations de visites et saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction et en contrôler la bonne exécution ; "alors que, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest du 19 septembre 2002 a été prise sur commission rogatoire délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, conformément à l'ordonnance rendue par celui-ci le 12 septembre 2002, autorisant la visite des locaux de la société Les Lavandières - Elis Localinge ; que la société Les Lavandières, le Gie Elis et la société MAJ, ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance, la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me RICARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LES LAVANDIERES, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BREST, en date du 19 septembre 2002, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce ; "en ce que l'ordonnance attaquée a désigné Jacques X..., maréchal des logis, chef à la brigade de gendarmerie de Brest-Lembézellec, pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Les Lavandières à Brest ; "aux motifs que, par ordonnance du 12 septembre 2002 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, Jean Y..., directeur régional, directeur de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, a été autorisé à procéder ou faire procéder à des visites et à la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la location-entretien de linge ; que, parmi les entreprises suspectées de se livrer à de telles pratiques prohibées par l'article L. 420-1, 2 et 4 du Code de commerce, se trouvent les locaux "Les Lavandières - Elis Localinge, Brest ZI Le Bulis (29820) Guilers", situés dans le ressort territorial de notre tribunal ; que, pour cette raison, par l'ordonnance susvisée, ce magistrat nous a donné commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations de visites et saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction et en contrôler la bonne exécution ; "alors que, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest du 19 septembre 2002 a été prise sur commission rogatoire délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, conformément à l'ordonnance rendue par celui-ci le 12 septembre 2002, autorisant la visite des locaux de la société Les Lavandières - Elis Localinge ; que la société Les Lavandières, le Gie Elis et la société MAJ, ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance, la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce" ; Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de Cassation en date de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2004
Référence
6137264ccd580146774247a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel