Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247af
- Date
- 4 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de non-paiement d'une pension alimentaire ; "aux motifs que "il n'est pas contesté que, pendant la période visée à la prévention, François X... est demeuré plus de deux mois sans s'acquitter du paiement de la pension alimentaire mise à sa charge ; qu'il n'est pas démontré qu'à la même époque, le prévenu se soit trouvé dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face à ses obligations de père de famille ; que, d'ailleurs, il n'a pas saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en suppression ou en diminution de la pension ; que c'est donc volontairement qu'il n'a pas payé cette pension ; qu'il se borne à invoquer une compensation avec des sommes que, prétend-t-il, son épouse lui devrait ; mais qu'une telle compensation est formellement prohibée en matière de dette alimentaire par l'article 1293-3 du Code civil ; qu'ainsi le délit d'abandon de famille est établi en tous ses éléments constitutifs ; que, d'ailleurs, le prévenu n'a pas fait plaider sa relaxe ; que le jugement entrepris devra par conséquent être confirmé quant à la culpabilité ; "alors que les juges doivent caractériser dans tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils déclarent les prévenus coupables ; que, par ailleurs, il appartient aux parties poursuivantes d'apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, sauf à porter atteinte à la présomption d'innocence ; qu'en considérant, en l'espèce, que le prévenu était coupable d'abandon de famille après avoir constaté qu'il n'apportait pas la preuve de son insolvabilité à l'époque des faits et qu'il n'avait pas demandé de diminution du montant de la pension alimentaire à verser au juge aux affaires familiales, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable du prévenu en ne constatant pas sa solvabilité au moment des faits et a par là-même violé la présomption d'innocence, en inversant la charge de la preuve portant sur l'intention coupable en exigeant du prévenu d'apporter la preuve de son insolvabilité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-43, 132-45, 227-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, imposant à François X... de s'acquitter régulièrement du paiement de la pension alimentaire dont il est débiteur et des arriérés et sur l'action civile, l'a condamné à verser à la partie civile à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 francs ; "alors que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'elle doit être fixée dans la limite des conclusions des parties ; qu'en condamnant François X... à payer les arriérés de pension alimentaire à titre d'obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve, tout en le condamnant, sur l'action civile, à verser à la partie civile la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts, comme celle-ci le demandait, la cour d'appel a méconnu les deux règles ci-dessus rappelées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2002, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de non-paiement d'une pension alimentaire ; "aux motifs que "il n'est pas contesté que, pendant la période visée à la prévention, François X... est demeuré plus de deux mois sans s'acquitter du paiement de la pension alimentaire mise à sa charge ; qu'il n'est pas démontré qu'à la même époque, le prévenu se soit trouvé dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face à ses obligations de père de famille ; que, d'ailleurs, il n'a pas saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en suppression ou en diminution de la pension ; que c'est donc volontairement qu'il n'a pas payé cette pension ; qu'il se borne à invoquer une compensation avec des sommes que, prétend-t-il, son épouse lui devrait ; mais qu'une telle compensation est formellement prohibée en matière de dette alimentaire par l'article 1293-3 du Code civil ; qu'ainsi le délit d'abandon de famille est établi en tous ses éléments constitutifs ; que, d'ailleurs, le prévenu n'a pas fait plaider sa relaxe ; que le jugement entrepris devra par conséquent être confirmé quant à la culpabilité ; "alors que les juges doivent caractériser dans tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils déclarent les prévenus coupables ; que, par ailleurs, il appartient aux parties poursuivantes d'apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, sauf à porter atteinte à la présomption d'innocence ; qu'en considérant, en l'espèce, que le prévenu était coupable d'abandon de famille après avoir constaté qu'il n'apportait pas la preuve de son insolvabilité à l'époque des faits et qu'il n'avait pas demandé de diminution du montant de la pension alimentaire à verser au juge aux affaires familiales, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable du prévenu en ne constatant pas sa solvabilité au moment des faits et a par là-même violé la présomption d'innocence, en inversant la charge de la preuve portant sur l'intention coupable en exigeant du prévenu d'apporter la preuve de son insolvabilité" ; Attendu que, pour déclarer François X... coupable d'abandon de famille, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas démontré que le prévenu se soit trouvé dans une situation financière qui ne lui permettait pas de faire face à ses obligations, qu'il n'a d'ailleurs pas saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en réduction de la pension et qu'il se borne à invoquer une compensation avec des sommes que lui devait son épouse ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont établi, sans insuffisance ni contradiction et sans inverser la charge de la preuve, le caractère volontaire du défaut de paiement de la pension alimentaire mise à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-43, 132-45, 227-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, imposant à François X... de s'acquitter régulièrement du paiement de la pension alimentaire dont il est débiteur et des arriérés et sur l'action civile, l'a condamné à verser à la partie civile à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 francs ; "alors que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'elle doit être fixée dans la limite des conclusions des parties ; qu'en condamnant François X... à payer les arriérés de pension alimentaire à titre d'obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve, tout en le condamnant, sur l'action civile, à verser à la partie civile la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts, comme celle-ci le demandait, la cour d'appel a méconnu les deux règles ci-dessus rappelées" ; Attendu que, d'une part, en imposant au prévenu, dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, l'obligation de s'acquitter du paiement de la pension courante et de l'arriéré, l'arrêt attaqué a statué dans le respect des dispositions de l'article 132-45, 4 et 5 , du Code pénal, et que, d'autre part, en le condamnant à verser à la partie civile, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 francs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE François X... à payer à Dominique Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
6137264ccd580146774247af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel