Cour de Cassation · cr — 25 février 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247b0
- Date
- 25 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 314-1, 314-10 et 314-12 du Code pénale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Marc X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ; "aux motifs que la société American Car Distribution (ACD) avait pour activité l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion et pour gérante Pascale Y..., épouse X..., jusqu'au 28 juin 1996, date à laquelle elle a été remplacée dans ces fonctions par Paul Z... devenu associé majoritaire ; que la société ACD a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce en date du 4 novembre 1996 ; que, le 1er juin 1996, que selon mandat signé au nom de la société ACD par Marc X..., époux de la gérante et salarié de la société, Patrice A... a confié à cette société aux fins de vente, pour une durée de deux mois, une automobile de collection de marque Chevrolet type LT1 coupé immatriculée 4161ZY78, dont il était propriétaire indivis avec François B... ; que ce véhicule aurait été vendu le 15 juillet 1996 à Françoise C..., personne sans domicile fixe et titulaire d'un livret de circulation, avant d'être cédé à un nommé D... associé de Z... dans une nouvelle société ayant pris la suite de ACD ; que Marc X... a reconnu avoir encaissé le prix de vente, soit 170 000 francs, payé en chèque et en espèces à hauteur de 100 000 francs ; que cette somme a été déposée par lui sur le compte ouvert à l'UBP par la société ACD ; que les propriétaires du véhicule n'ont pas été avisés de cette vente et n'ont pu obtenir, après de multiples réclamations, que la somme de 75 000 francs par acomptes de 50 000 francs le 5 août 1996, 20 000 francs le 20 septembre 1996, et 5 000 francs le 11 octobre 1996, outre deux reconnaissances signées par Z..., la première confirmant la vente du véhicule, la seconde du 5 août 1996 portant reconnaissance de dette pour la somme de 120 000 francs remboursable avant le 30 septembre 1996 avec intérêts au taux de 8% l'an calculés au jour le jour ; qu'en s'abstenant de restituer, malgré plusieurs réclamations, partie du prix de vente qu'il avait perçu en sa qualité de mandataire des propriétaires du véhicule, Marc X... s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance visé à la prévention ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que le mandat de vente avait été conclu au nom de la société ACD, dont Marc X... n'était ni le dirigeant de droit ni le dirigeant de fait et que le demandeur avait versé l'intégralité du prix de vente du véhicule sur le compte bancaire ouvert par ladite société dans les livres de l'UBP, n'a pu, sans se contredire, considérer que la non restitution des fonds par ladite société était constitutive d'un abus de confiance imputable à Marc X... ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé le détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance, en se bornant à relever à la charge du prévenu, un défaut de restitution de la chose remise" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 septembre 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 314-1, 314-10 et 314-12 du Code pénale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Marc X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ; "aux motifs que la société American Car Distribution (ACD) avait pour activité l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion et pour gérante Pascale Y..., épouse X..., jusqu'au 28 juin 1996, date à laquelle elle a été remplacée dans ces fonctions par Paul Z... devenu associé majoritaire ; que la société ACD a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce en date du 4 novembre 1996 ; que, le 1er juin 1996, que selon mandat signé au nom de la société ACD par Marc X..., époux de la gérante et salarié de la société, Patrice A... a confié à cette société aux fins de vente, pour une durée de deux mois, une automobile de collection de marque Chevrolet type LT1 coupé immatriculée 4161ZY78, dont il était propriétaire indivis avec François B... ; que ce véhicule aurait été vendu le 15 juillet 1996 à Françoise C..., personne sans domicile fixe et titulaire d'un livret de circulation, avant d'être cédé à un nommé D... associé de Z... dans une nouvelle société ayant pris la suite de ACD ; que Marc X... a reconnu avoir encaissé le prix de vente, soit 170 000 francs, payé en chèque et en espèces à hauteur de 100 000 francs ; que cette somme a été déposée par lui sur le compte ouvert à l'UBP par la société ACD ; que les propriétaires du véhicule n'ont pas été avisés de cette vente et n'ont pu obtenir, après de multiples réclamations, que la somme de 75 000 francs par acomptes de 50 000 francs le 5 août 1996, 20 000 francs le 20 septembre 1996, et 5 000 francs le 11 octobre 1996, outre deux reconnaissances signées par Z..., la première confirmant la vente du véhicule, la seconde du 5 août 1996 portant reconnaissance de dette pour la somme de 120 000 francs remboursable avant le 30 septembre 1996 avec intérêts au taux de 8% l'an calculés au jour le jour ; qu'en s'abstenant de restituer, malgré plusieurs réclamations, partie du prix de vente qu'il avait perçu en sa qualité de mandataire des propriétaires du véhicule, Marc X... s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance visé à la prévention ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que le mandat de vente avait été conclu au nom de la société ACD, dont Marc X... n'était ni le dirigeant de droit ni le dirigeant de fait et que le demandeur avait versé l'intégralité du prix de vente du véhicule sur le compte bancaire ouvert par ladite société dans les livres de l'UBP, n'a pu, sans se contredire, considérer que la non restitution des fonds par ladite société était constitutive d'un abus de confiance imputable à Marc X... ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé le détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance, en se bornant à relever à la charge du prévenu, un défaut de restitution de la chose remise" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Marc X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prévenu disposait d'un pouvoir de gestion de la société ACD, mandatée par les propriétaires du véhicule pour procéder à sa vente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, 9ème chambre, en date du 18 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2004
Référence
6137264ccd580146774247b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel