Cour de Cassation · cr — 24 février 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247b2
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 20 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une collision s'est produite, à une intersection, entre l'autobus conduit par Régine X... et la motocyclette conduite par Sébastien Y..., qui est décédé des suites de ses blessures ; Attendu que, pour condamner des chefs d'homicide involontaire et inobservation d'un signal "Stop" Régine X..., qui soutenait avoir marqué un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée, l'arrêt relève qu'elle ne s'est pas assurée de pouvoir s'engager sans danger dans l'intersection et qu'elle n'a pas cédé le passage à la motocyclette ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, les juges n'ont pas ajouté aux poursuites ni modifié la qualification des faits, dès lors que l'article R. 415-6 du Code de la route impose au conducteur non seulement de marquer un temps d'arrêt devant le signal "Stop" mais aussi de céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et de ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'ils pouvaient le faire sans danger ; Que, d'autre part, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, ils ont caractérisé, en tous leurs éléments, le délit et la contravention dont ils ont déclaré la prévenue coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 415-6 du Code de la route, 221-6 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régine X... coupable de la contravention de l'article R. 415- 6 du Code de la route, pour s'être engagée sur le CD 947 sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, et d'homicide involontaire ; "aux motifs que l'article R. 415-6 du Code de la route prévoit qu'aux intersections indiquées par une signalisation Stop, le conducteur ne doit s'engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, ce que n'a manifestement pas fait Régine X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de requalifier les faits et de déclarer Régine X... coupable de s'être engagée sur le CD 947 sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger ; qu'elle a ainsi commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements qui a causé la mort de Sébastien Y... ; "alors, d'une part, que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer sur des faits non compris dans sa saisine sans avoir préalablement recueilli le consentement du prévenu à être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré Régine X... coupable de s'être engagée sur une chaussée sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, alors qu'il lui était initialement reproché de ne pas avoir respecté un panneau Stop ; qu'en jugeant la prévenue sur des faits non compris dans la prévention, sans qu'il ressorte des mentions de l'arrêt attaqué que celle-ci y ait expressément consenti, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, ainsi que les droits de la défense ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les juges du fond ne peuvent requalifier les faits dont ils sont saisis qu'après avoir mis le prévenu en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle qualification ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu à l'encontre de Régine X... des faits compris dans la saisine, elle ne pouvait néanmoins les requalifier sans débat contradictoire ; qu'en procédant à la "requalification" des faits de défaut d'arrêt au panneau Stop en ceux de défaut de prudence en s'engageant sur la chaussée, sans qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que la prévenue ait été mise en mesure de s'en défendre, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a encore violé les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, R. 415-6 du Code de la route, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régine X... coupable de la contravention de l'article R. 415- 6 du Code de la route, pour s'être engagée sur le CD 947 sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, et d'homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ; "aux motifs que l'article R. 415-6 du Code de la route prévoit qu'aux intersections indiquées par une signalisation Stop, le conducteur ne doit s'engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, ce que n'a manifestement pas fait Régine X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de requalifier les faits et de déclarer Régine X... coupable de s'être engagée sur le CD 947 sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger ; qu'elle a ainsi commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements qui a causé la mort de Sébastien Y... ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déclarant Régine X... coupable de la contravention reprochée du seul fait qu'elle ne s'était "manifestement" pas assurée qu'elle pouvait s'engager sur le CD 947 sans danger, sans caractériser le comportement personnel de la prévenue susceptible de lui imputer cette contravention, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle ; "alors, d'autre part, que l'existence d'une faute doit être caractérisée indépendamment de la survenance d'un dommage et ne saurait donc se déduire du seul constat qu'un préjudice a été causé ; qu'en se bornant à déduire implicitement, par l'emploi de l'adverbe "manifestement", le défaut de prudence de Régine X..., en s'engageant sur le CD 947, de la seule survenance de l'accident ayant causé la mort de Sébastien Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2003, qui, pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 1 000 et 200 euros, à un an de suspension du permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 415-6 du Code de la route, 221-6 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régine X... coupable de la contravention de l'article R. 415- 6 du Code de la route, pour s'être engagée sur le CD 947 sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, et d'homicide involontaire ; "aux motifs que l'article R. 415-6 du Code de la route prévoit qu'aux intersections indiquées par une signalisation Stop, le conducteur ne doit s'engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, ce que n'a manifestement pas fait Régine X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de requalifier les faits et de déclarer Régine X... coupable de s'être engagée sur le CD 947 sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger ; qu'elle a ainsi commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements qui a causé la mort de Sébastien Y... ; "alors, d'une part, que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer sur des faits non compris dans sa saisine sans avoir préalablement recueilli le consentement du prévenu à être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré Régine X... coupable de s'être engagée sur une chaussée sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, alors qu'il lui était initialement reproché de ne pas avoir respecté un panneau Stop ; qu'en jugeant la prévenue sur des faits non compris dans la prévention, sans qu'il ressorte des mentions de l'arrêt attaqué que celle-ci y ait expressément consenti, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, ainsi que les droits de la défense ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les juges du fond ne peuvent requalifier les faits dont ils sont saisis qu'après avoir mis le prévenu en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle qualification ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu à l'encontre de Régine X... des faits compris dans la saisine, elle ne pouvait néanmoins les requalifier sans débat contradictoire ; qu'en procédant à la "requalification" des faits de défaut d'arrêt au panneau Stop en ceux de défaut de prudence en s'engageant sur la chaussée, sans qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que la prévenue ait été mise en mesure de s'en défendre, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a encore violé les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, R. 415-6 du Code de la route, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régine X... coupable de la contravention de l'article R. 415- 6 du Code de la route, pour s'être engagée sur le CD 947 sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, et d'homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ; "aux motifs que l'article R. 415-6 du Code de la route prévoit qu'aux intersections indiquées par une signalisation Stop, le conducteur ne doit s'engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, ce que n'a manifestement pas fait Régine X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de requalifier les faits et de déclarer Régine X... coupable de s'être engagée sur le CD 947 sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger ; qu'elle a ainsi commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements qui a causé la mort de Sébastien Y... ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déclarant Régine X... coupable de la contravention reprochée du seul fait qu'elle ne s'était "manifestement" pas assurée qu'elle pouvait s'engager sur le CD 947 sans danger, sans caractériser le comportement personnel de la prévenue susceptible de lui imputer cette contravention, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle ; "alors, d'autre part, que l'existence d'une faute doit être caractérisée indépendamment de la survenance d'un dommage et ne saurait donc se déduire du seul constat qu'un préjudice a été causé ; qu'en se bornant à déduire implicitement, par l'emploi de l'adverbe "manifestement", le défaut de prudence de Régine X..., en s'engageant sur le CD 947, de la seule survenance de l'accident ayant causé la mort de Sébastien Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une collision s'est produite, à une intersection, entre l'autobus conduit par Régine X... et la motocyclette conduite par Sébastien Y..., qui est décédé des suites de ses blessures ; Attendu que, pour condamner des chefs d'homicide involontaire et inobservation d'un signal "Stop" Régine X..., qui soutenait avoir marqué un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée, l'arrêt relève qu'elle ne s'est pas assurée de pouvoir s'engager sans danger dans l'intersection et qu'elle n'a pas cédé le passage à la motocyclette ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, les juges n'ont pas ajouté aux poursuites ni modifié la qualification des faits, dès lors que l'article R. 415-6 du Code de la route impose au conducteur non seulement de marquer un temps d'arrêt devant le signal "Stop" mais aussi de céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et de ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'ils pouvaient le faire sans danger ; Que, d'autre part, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, ils ont caractérisé, en tous leurs éléments, le délit et la contravention dont ils ont déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137264ccd580146774247b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel