Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247b8
- Date
- 3 mars 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 322-5 du Code pénal, 1382 du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'incendie involontaire au préjudice de la société Monsieur Bricolage ; "aux motifs propres à la cour que, le 27 décembre 1999, en fin de soirée vers 21 heures, un incendie s'est déclaré dans les locaux du magasin Monsieur Bricolage société Sogechar provenant d'un feu qui, à l'origine, avait été allumé dans la journée dans la cour de la société Sogecharpente pour y faire brûler des déchets de papier, des copeaux de bois et des cartons, ainsi que cette société y procédait habituellement depuis dix ans ; que, le soir des faits, une tempête exceptionnelle avec des vents de 140 km/h. avait éclaté dans la soirée ; que le prévenu Jean-Pierre X... a déclaré qu'avant de partir vers 18 heures 30, il avait vérifié que le foyer était bien éteint ; que les gendarmes ont précisé qu'en juillet de la même année, ils avaient adressé un avertissement au prévenu à l'occasion d'un feu excessif qui avait nécessité l'intervention des pompiers ; que, le soir des faits, Hubert Y... - gérant de la société Monsieur Bricolage Sogechar - a indiqué qu'il avait quitté sa société vers 19 heures 05 et avait remarqué un foyer d'1,6 mètre de diamètre dans la parcelle occupée par Sogecharpente qu'il avait éteint avec un tuyau d'arrosage et qu'à 21 heures, son fils l'avait averti que son magasin était en train de brûler ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a retenu à juste titre la culpabilité du prévenu, étant précisé que le brûlage à l'air libre des déchets est interdit par l'article 84 de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que, sur la responsabilité de Jean-Pierre X... : - Aux dires des salariés, il a organisé la manière dont le feu devait être fait, à savoir dans une fosse, alors qu'à l'époque du précédent propriétaire, les déchets étaient brûlés dans une benne ; - C'est lui ou son chef d'atelier qui, le soir, éteignait le feu. Ce soir-là, il déclare lui-même, après le départ de M. Z..., avoir vérifié que le feu ne présentait aucun danger ; or, il est établi par la procédure que le feu n'était pas parfaitement éteint puisque, sous l'effet du vent, il s'est ravivé ; Jean-Pierre X... n'a pas arrosé le feu pour s'assurer de son extinction, alors qu'il était averti du danger de ce type de foyer ; en effet, dans le courant de l'été, il avait fait l'objet de remontrances de la part des pompiers au sujet du feu ; à la suite de cet avertissement, il n'a pas jugé utile d'utiliser un incinérateur ou de transporter les déchets ; il n'a, en outre, donné aucune consigne à ses salariés relativement aux modalités d'entretien ou d'extinction de ce feu dont il est également établi qu'il était allumé quotidiennement ; Jean-Pierre X..., en sa qualité de dirigeant d'entreprise n'ayant donné aucune délégation en matière de sécurité, a commis des fautes personnelles de négligence, dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise qui sont directement à l'origine du dommage et qui établissent sa responsabilité pénale ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Jean-Pierre X... soulignait l'absence de tout lien de causalité entre le feu qui avait été allumé par ses préposés et l'incendie ayant ravagé les locaux de la partie civile, en faisant valoir que le foyer avait été éteint par lui-même sous la pluie, puis ensuite par M. Y..., gérant de la société Monsieur Bricolage Sogechar, partie civile, qui l'avait soi-disant arrosé deux heures avant l'incendie ; que, d'ailleurs, les pompiers y avaient retrouvé des objets tels que plastiques et pots de peinture totalement étrangers à l'activité de sa société et qu'un voisin avait, en outre, situé le point de départ de l'incendie à l'opposé du foyer ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, les juges du fond - qui ont raisonné comme si le feu allumé dans l'après- midi par les préposés du prévenu était nécessairement à l'origine de l'incendie - ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi les dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, le délit de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie constituant à l'évidence une infraction non intentionnelle, l'article 121-3 du Code pénal - dans sa rédaction issue de la loi n° 2000 du 10 juillet 2000 -était applicable, en sorte que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, les juges du fond devaient expliquer en quoi ce dernier n'avait pas accompli les diligences normales en quittant son entreprise sous une pluie intense après avoir vérifié que le foyer allumé par ses préposés était bien éteint et si la violation de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 invoquée à son encontre pour la première fois en cause d'appel avait été manifestement délibérée ou constituait une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ; qu'en se bornant à faire état d'une imprudence de ce dernier, les juges du fond - qui n'ont tenu aucun compte des dispositions précitées - ont donc entaché leur décision d'un défaut de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre, - LA SOCIETE SOGECHARPENTE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2003, qui, pour incendie involontaire, a condamné le premier à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 322-5 du Code pénal, 1382 du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'incendie involontaire au préjudice de la société Monsieur Bricolage ; "aux motifs propres à la cour que, le 27 décembre 1999, en fin de soirée vers 21 heures, un incendie s'est déclaré dans les locaux du magasin Monsieur Bricolage société Sogechar provenant d'un feu qui, à l'origine, avait été allumé dans la journée dans la cour de la société Sogecharpente pour y faire brûler des déchets de papier, des copeaux de bois et des cartons, ainsi que cette société y procédait habituellement depuis dix ans ; que, le soir des faits, une tempête exceptionnelle avec des vents de 140 km/h. avait éclaté dans la soirée ; que le prévenu Jean-Pierre X... a déclaré qu'avant de partir vers 18 heures 30, il avait vérifié que le foyer était bien éteint ; que les gendarmes ont précisé qu'en juillet de la même année, ils avaient adressé un avertissement au prévenu à l'occasion d'un feu excessif qui avait nécessité l'intervention des pompiers ; que, le soir des faits, Hubert Y... - gérant de la société Monsieur Bricolage Sogechar - a indiqué qu'il avait quitté sa société vers 19 heures 05 et avait remarqué un foyer d'1,6 mètre de diamètre dans la parcelle occupée par Sogecharpente qu'il avait éteint avec un tuyau d'arrosage et qu'à 21 heures, son fils l'avait averti que son magasin était en train de brûler ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a retenu à juste titre la culpabilité du prévenu, étant précisé que le brûlage à l'air libre des déchets est interdit par l'article 84 de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que, sur la responsabilité de Jean-Pierre X... : - Aux dires des salariés, il a organisé la manière dont le feu devait être fait, à savoir dans une fosse, alors qu'à l'époque du précédent propriétaire, les déchets étaient brûlés dans une benne ; - C'est lui ou son chef d'atelier qui, le soir, éteignait le feu. Ce soir-là, il déclare lui-même, après le départ de M. Z..., avoir vérifié que le feu ne présentait aucun danger ; or, il est établi par la procédure que le feu n'était pas parfaitement éteint puisque, sous l'effet du vent, il s'est ravivé ; Jean-Pierre X... n'a pas arrosé le feu pour s'assurer de son extinction, alors qu'il était averti du danger de ce type de foyer ; en effet, dans le courant de l'été, il avait fait l'objet de remontrances de la part des pompiers au sujet du feu ; à la suite de cet avertissement, il n'a pas jugé utile d'utiliser un incinérateur ou de transporter les déchets ; il n'a, en outre, donné aucune consigne à ses salariés relativement aux modalités d'entretien ou d'extinction de ce feu dont il est également établi qu'il était allumé quotidiennement ; Jean-Pierre X..., en sa qualité de dirigeant d'entreprise n'ayant donné aucune délégation en matière de sécurité, a commis des fautes personnelles de négligence, dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise qui sont directement à l'origine du dommage et qui établissent sa responsabilité pénale ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Jean-Pierre X... soulignait l'absence de tout lien de causalité entre le feu qui avait été allumé par ses préposés et l'incendie ayant ravagé les locaux de la partie civile, en faisant valoir que le foyer avait été éteint par lui-même sous la pluie, puis ensuite par M. Y..., gérant de la société Monsieur Bricolage Sogechar, partie civile, qui l'avait soi-disant arrosé deux heures avant l'incendie ; que, d'ailleurs, les pompiers y avaient retrouvé des objets tels que plastiques et pots de peinture totalement étrangers à l'activité de sa société et qu'un voisin avait, en outre, situé le point de départ de l'incendie à l'opposé du foyer ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, les juges du fond - qui ont raisonné comme si le feu allumé dans l'après- midi par les préposés du prévenu était nécessairement à l'origine de l'incendie - ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi les dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, le délit de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie constituant à l'évidence une infraction non intentionnelle, l'article 121-3 du Code pénal - dans sa rédaction issue de la loi n° 2000 du 10 juillet 2000 -était applicable, en sorte que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, les juges du fond devaient expliquer en quoi ce dernier n'avait pas accompli les diligences normales en quittant son entreprise sous une pluie intense après avoir vérifié que le foyer allumé par ses préposés était bien éteint et si la violation de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 invoquée à son encontre pour la première fois en cause d'appel avait été manifestement délibérée ou constituait une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ; qu'en se bornant à faire état d'une imprudence de ce dernier, les juges du fond - qui n'ont tenu aucun compte des dispositions précitées - ont donc entaché leur décision d'un défaut de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
6137264ccd580146774247b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel