Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247bd
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte de la partie civile ; "aux motifs qu' "il résulte de l'autopsie pratiquée dans le cadre de l'enquête préliminaire que Smaïl X... s'est suicidé par pendaison ; que tous les membres de l'administration pénitentiaire auditionnés ont mentionné que depuis sa récente arrivée à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, consécutive à une mesure de désencombrement des prisons de Lyon, ce détenu ne s'était pas signalé par un comportement anormal ; que notamment, Pascale Y..., conseillère d'insertion et de probation ayant reçu Smaïl X... le lendemain du transfert a noté l'absence de problème particulier soulevé par celui-ci, bénéficiaire d'une permission de sortir pour le 11 mai 2001 ; que de même, l'examen médical pratiqué le jour de son arrivée à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône par le Dr Z... au terme d'un entretien avec le détenu n'ayant mis en évidence aucune attitude anormale, a conduit ce praticien à poursuivre le traitement prescrit par le Dr A..., médecin psychiatre ayant eu en consultation à plusieurs reprises Smaïl X... suite à des troubles du comportement manifesté en avril à la prison Saint-Joseph ; qu'il n'est pas établi médicalement à l'égard de Smaïl X..., -sans antécédent psychiatrique avant son incarcération- la réalité d'une affectation psychiatrique du type psychose, pas plus que la persistance des troubles relevés dans le mois précédent le décès ; que d'ailleurs, les termes des sept courriers adressés la veille et l'avant veille de sa mort à ses parents, frère et soeur, au dentiste, au chef de service social, au surveillant chef du bâtiment, attestent de l'inscription de Smaïl X... dans la réalité et de dispositions exclusives de pensées suicidaires et que, dès lors, la nécessité d'une surveillance particulière médicale et pénitentiaire n'est pas démontrée ; que davantage n'est établie l'inadaptation du traitement appliqué à Smaïl X... à son état de santé, et encore moins son lien avec le décès de caractère volontaire de ce détenu ; attendu que l'information qui est complète -l'audition du Dr A... n'apparaissant pas utile à la manifestation de la vérité- ne fait pas ressortir à l'encontre de quiconque les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire tel que défini par la loi n° 2000.647 du 10 juillet 2000 d'application rétroactive ni du délit de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger ni du délit d'omission de porter secours ; qu'aucune infraction à la loi pénale n'étant caractérisée, la confirmation de l'ordonnance de non-lieu s'impose ; vu les articles 199, 211, 212, et 216 du Code de procédure pénale" ; "alors qu'il résulte de l'examen médical du Dr A..., seul psychiatre ayant examiné le détenu, que ce dernier avait été "à plusieurs reprises signalé délirant lors de sa précédente incarcération" et qu'il avait du "changer plusieurs fois de cellule devant des troubles du comportement", que le psychiatre relevait encore que lors de son entretien le patient démontrait une "expérience de déréalisation, psychotique probable", il concluait "à revoir et à surveiller" ; qu'en retenant que la nécessité d'une surveillance particulière médicale et pénitentiaire n'était pas démontrée lorsque les conclusions du médecin psychiatre caractérisaient expressément un comportement psychotique et la nécessité de "surveiller le patient", la chambre de l'instruction a nécessairement dénaturé cette pièce essentielle du dossier, sa décision ne saurait satisfaire, partant, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'en tout état de cause il appartenait à la chambre de l'instruction d'entendre le docteur psychiatre A... pour refuser de tirer les conséquences de son rapport écrit ; que faute de l'avoir fait, la chambre de l'instruction a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdslam, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 novembre 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire, complicité, omission de porter secours et délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte de la partie civile ; "aux motifs qu' "il résulte de l'autopsie pratiquée dans le cadre de l'enquête préliminaire que Smaïl X... s'est suicidé par pendaison ; que tous les membres de l'administration pénitentiaire auditionnés ont mentionné que depuis sa récente arrivée à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, consécutive à une mesure de désencombrement des prisons de Lyon, ce détenu ne s'était pas signalé par un comportement anormal ; que notamment, Pascale Y..., conseillère d'insertion et de probation ayant reçu Smaïl X... le lendemain du transfert a noté l'absence de problème particulier soulevé par celui-ci, bénéficiaire d'une permission de sortir pour le 11 mai 2001 ; que de même, l'examen médical pratiqué le jour de son arrivée à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône par le Dr Z... au terme d'un entretien avec le détenu n'ayant mis en évidence aucune attitude anormale, a conduit ce praticien à poursuivre le traitement prescrit par le Dr A..., médecin psychiatre ayant eu en consultation à plusieurs reprises Smaïl X... suite à des troubles du comportement manifesté en avril à la prison Saint-Joseph ; qu'il n'est pas établi médicalement à l'égard de Smaïl X..., -sans antécédent psychiatrique avant son incarcération- la réalité d'une affectation psychiatrique du type psychose, pas plus que la persistance des troubles relevés dans le mois précédent le décès ; que d'ailleurs, les termes des sept courriers adressés la veille et l'avant veille de sa mort à ses parents, frère et soeur, au dentiste, au chef de service social, au surveillant chef du bâtiment, attestent de l'inscription de Smaïl X... dans la réalité et de dispositions exclusives de pensées suicidaires et que, dès lors, la nécessité d'une surveillance particulière médicale et pénitentiaire n'est pas démontrée ; que davantage n'est établie l'inadaptation du traitement appliqué à Smaïl X... à son état de santé, et encore moins son lien avec le décès de caractère volontaire de ce détenu ; attendu que l'information qui est complète -l'audition du Dr A... n'apparaissant pas utile à la manifestation de la vérité- ne fait pas ressortir à l'encontre de quiconque les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire tel que défini par la loi n° 2000.647 du 10 juillet 2000 d'application rétroactive ni du délit de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger ni du délit d'omission de porter secours ; qu'aucune infraction à la loi pénale n'étant caractérisée, la confirmation de l'ordonnance de non-lieu s'impose ; vu les articles 199, 211, 212, et 216 du Code de procédure pénale" ; "alors qu'il résulte de l'examen médical du Dr A..., seul psychiatre ayant examiné le détenu, que ce dernier avait été "à plusieurs reprises signalé délirant lors de sa précédente incarcération" et qu'il avait du "changer plusieurs fois de cellule devant des troubles du comportement", que le psychiatre relevait encore que lors de son entretien le patient démontrait une "expérience de déréalisation, psychotique probable", il concluait "à revoir et à surveiller" ; qu'en retenant que la nécessité d'une surveillance particulière médicale et pénitentiaire n'était pas démontrée lorsque les conclusions du médecin psychiatre caractérisaient expressément un comportement psychotique et la nécessité de "surveiller le patient", la chambre de l'instruction a nécessairement dénaturé cette pièce essentielle du dossier, sa décision ne saurait satisfaire, partant, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'en tout état de cause il appartenait à la chambre de l'instruction d'entendre le docteur psychiatre A... pour refuser de tirer les conséquences de son rapport écrit ; que faute de l'avoir fait, la chambre de l'instruction a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137264ccd580146774247bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel