Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247be
- Date
- 24 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 179, 186 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'appel irrecevable et refusé d'examiner la demande d'irrecevabilité de la constitution de partie civile formée par le mis en examen ; "aux motifs que les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale privent la personne mise en examen et son avocat de la possibilité de relever appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel sauf s'il s'agit d'une ordonnance complexe ; qu'en l'espèce, aucun des moyens soulevés par le mis en examen pour accréditer cette complexité n'est caractérisé ; qu'ainsi l'appel de cette ordonnance n'étant pas admis, la chambre de l'instruction ne peut être saisie valablement d'une demande d'irrecevabilité de constitution de partie civile ; "alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable et à l'égalité des armes exige qu'en présence d'une ordonnance de non-lieu partiel, autorisant la partie civile à interjeter appel de la décision, le mis en examen puisse également interjeter appel pour contester devant la chambre de l'instruction la recevabilité de la constitution de partie civile qui lui fait grief et qui n'a pas encore donné lieu à examen ; qu'en refusant de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile du Crédit Agricole, les juges d'appel ont méconnu les droits de la défense et n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me RICARD, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 mai 2003, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de tromperie, abus de confiance, faux et usage, emploi de travailleurs clandestins ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 179, 186 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'appel irrecevable et refusé d'examiner la demande d'irrecevabilité de la constitution de partie civile formée par le mis en examen ; "aux motifs que les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale privent la personne mise en examen et son avocat de la possibilité de relever appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel sauf s'il s'agit d'une ordonnance complexe ; qu'en l'espèce, aucun des moyens soulevés par le mis en examen pour accréditer cette complexité n'est caractérisé ; qu'ainsi l'appel de cette ordonnance n'étant pas admis, la chambre de l'instruction ne peut être saisie valablement d'une demande d'irrecevabilité de constitution de partie civile ; "alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable et à l'égalité des armes exige qu'en présence d'une ordonnance de non-lieu partiel, autorisant la partie civile à interjeter appel de la décision, le mis en examen puisse également interjeter appel pour contester devant la chambre de l'instruction la recevabilité de la constitution de partie civile qui lui fait grief et qui n'a pas encore donné lieu à examen ; qu'en refusant de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile du Crédit Agricole, les juges d'appel ont méconnu les droits de la défense et n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Gérard X... de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel et dont il soutenait qu'elle avait rejeté implicitement sa contestation de validité de constitutions de partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que le mis en examen ait expressément soulevé une telle contestation, énonce que l'ordonnance ne peut être qualifiée de complexe et qu'elle ne figure pas au nombre de celles pour lesquelles la voie de l'appel est ouverte à la personne mise en examen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, malgré l'irrecevabilité de son appel, le prévenu conserve entier son droit de contester, devant la juridiction de jugement, la recevabilité de l'action civile, la cour d'appel a, sans méconnaître l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, justifié sans décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi contre ledit arrêt n'est lui-même pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137264ccd580146774247be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel