Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247c0
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 309, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il a été donné acte à la défense par le président de ce que la porte principale de la salle d'audience donnant sur la salle des pas perdus du Palais était fermée pour éviter les nuisances sonores mais que le public était libre d'y entrer et d'en sortir ; (P.V. p. 8 8) ; "alors que, d'une part, le principe de la publicité des audiences commande que les portes du prétoire demeurent ouvertes pendant toute la durée des débats, sauf à ce que le président en ait décidé différemment dans l'exercice de son pouvoir de police ; que faute de constater que le président avait expressément demandé la fermeture des portes et les raisons en justifiant, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les portes du prétoire sont restées, sans justification, fermées durant l'audience du 17 mars 2003 ; "alors que, d'autre part, la justice ne doit pas seulement être rendue mais encore être vue être rendue ; que la fermeture des portes du prétoire, constatée par le président, donne l'apparence objective de l'absence de publicité, indifféremment de l'accès pratique que le public pouvait avoir au prétoire ; "alors que, d'autre part, sont contradictoires les mentions selon lesquelles la cour s'est assemblée en audience publique le 17 mars 2003 "les portes ouvertes" (P.V. p.2 3) et la constatation qu'à cette même audience les portes étaient fermées ; (P.V. p8 8)" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 21 mars 2003, qui, pour meurtre et assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 22 ans la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 309, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il a été donné acte à la défense par le président de ce que la porte principale de la salle d'audience donnant sur la salle des pas perdus du Palais était fermée pour éviter les nuisances sonores mais que le public était libre d'y entrer et d'en sortir ; (P.V. p. 8 8) ; "alors que, d'une part, le principe de la publicité des audiences commande que les portes du prétoire demeurent ouvertes pendant toute la durée des débats, sauf à ce que le président en ait décidé différemment dans l'exercice de son pouvoir de police ; que faute de constater que le président avait expressément demandé la fermeture des portes et les raisons en justifiant, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les portes du prétoire sont restées, sans justification, fermées durant l'audience du 17 mars 2003 ; "alors que, d'autre part, la justice ne doit pas seulement être rendue mais encore être vue être rendue ; que la fermeture des portes du prétoire, constatée par le président, donne l'apparence objective de l'absence de publicité, indifféremment de l'accès pratique que le public pouvait avoir au prétoire ; "alors que, d'autre part, sont contradictoires les mentions selon lesquelles la cour s'est assemblée en audience publique le 17 mars 2003 "les portes ouvertes" (P.V. p.2 3) et la constatation qu'à cette même audience les portes étaient fermées ; (P.V. p8 8)" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que l'audience a été publique ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le donné acte reproduit au moyen et qui n'est pas en contradiction avec les mentions susvisées, ne permet pas d'établir qu'il y a eu un défaut de publicité ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
6137264ccd580146774247c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel