Cour de Cassation · cr — 24 février 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247c3
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 8 217 332 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité le préjudice économique à la somme de 82 173,32 euros le préjudice économique subi par Latifa X..., veuve Y... et n'a, en conséquence, condamné Farha Z... à payer, à ce titre, à Latifa Y... que la somme de 78 102,93 euros ; "aux motifs qu' "au vu des pièces produites aux débats, (...) le revenu global du foyer avant le décès de Pascal Y... s'élevait à 115 000 francs (17 531,64 euros), incluant les salaires de celui-ci pour un montant de 90 000 francs, sur la base d'un salaire net moyen mensuel de 7 500 francs ; que nonobstant son licenciement trois mois avant l'accident, ce revenu sera retenu pour le calcul du préjudice économique de sa veuve et de ses enfants mineurs ; (...) que, conformément à la demande et compte tenu de la composition de la famille, il sera considéré que l'époux consommait à titre personnel 20 % de ce revenu familial ; que la perte du foyer est donc de 17 531,64 - 3 506,32 euros (part de la victime) - 2 316,16 euros (ressources de l'épouse) = 11 709,16 euros ; qu'elle sera affectée à Latifa Y... qui conserve à sa charge les frais fixes du ménage, à concurrence de 70 % et à chacun des enfants à concurrence de 10 % ; qu'ainsi, du fait du décès de son époux, Latifa Y... subit une perte de revenus s'élevant à la somme annuelle de 11 709,16 euros x 70 % = 8 196,41 euros ; (...) qu'il est justifié que, depuis l'accident, Latifa Y... perçoit annuellement pour elle-même une somme globale de 2 178,15 euros sous forme de pension de réversion et de rente au conjoint survivant, (...), sans que la caisse PROBTP ne produise le calcul des capitalisations ni n'opère de distinction entre les trois enfants ; que les pensions et rentes perçues par la veuve tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs ne peuvent, sans qu'il en résulte un avantage indu pour ceux-ci, être écartées du calcul des revenus postérieurs au décès de la victime servant de base à l'évaluation du préjudice économique que les parties civiles subissent ; qu'en effet le montant des indemnités allouées à la victime d'une infraction ne doit entraîner pour elle ni perte ni profit ; que les sommes perçues par Latifa Y... en son nom propre en suite du décès de son époux, s'agissant de la pension de réversion et de la rente au conjoint survivant, viennent en conséquence diminuer la perte de revenus précédemment constatée, malgré leur possible suppression en cas de remariage de la veuve qui disposera dans ce cas des revenus d'un nouveau foyer ; qu'en conséquence, la Cour fixe à 6 018,26 euros (8 196,41 - 2 178,15) la perte annuelle de ressources subie par la veuve du fait de la disparition des gains professionnels de son conjoint ; que le préjudice économique de Latifa Y... s'établit à 6 018,26 x 13,654 = 82 173,32 euros, compte tenu du prix de l'euro de rente applicable à l'âge de la victime lors de son décès (29 ans) ; que l'indemnité qui lui est éventuellement due à ce titre sera dégagée après imputation des prestations sociales ; qu'il convient à cet égard de déduire la somme de 4 070,39 euros versée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon au titre du capital décès, ce en application des dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; que le préjudice économique résiduel de l'intéressée représente la somme de 78 102,93 euros, que la prévenue sera condamnée à lui payer en deniers et quittances valables" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e au 4e considérants ; p. 4, 1er au 6e considérants) ; "alors que les prestations versées par les tiers payeurs au conjoint survivant de la victime d'un accident mortel ne peuvent être prises en compte dans le calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de celle-ci, qui sert de base à l'évaluation du préjudice économique subi par son conjoint survivant, lorsqu'elles sont soumises à une condition résolutoire et lorsque, dès lors, la poursuite de leur versement, tout au long de la période pendant laquelle le conjoint survivant pouvait espérer bénéficier des revenus de la victime, est aléatoire ; que la cour d'appel, qui constatait que le versement à Latifa Y... de la pension de réversion et la rente au conjoint survivant pourrait être supprimé en cas de remariage, ne pouvait en conséquence, en se fondant sur le motif hypothétique et inopérant qu'en cas de remariage, Latifa Y... disposerait des revenus d'un nouveau foyer, prendre en compte ces prestations dans le calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de son mari servant de base à l'évaluation du préjudice économique qu'elle a subi ; "alors que le principe de la réparation intégrale du dommage a pour conséquence que les prestations versées par les tiers payeurs au conjoint survivant de la victime d'un accident mortel ne peuvent être prises en compte dans le calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de celle-ci, servant de base à l'évaluation du préjudice économique subi par son conjoint survivant, que dans la mesure où ces prestations ont un lien direct avec le décès de la victime ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage, en prenant en compte dans le calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de Pascal Y... l'intégralité des sommes versées à sa veuve sous la forme d'une pension de réversion, et non, comme elle devait le faire, la seule partie de ces sommes correspondant au supplément de pension imputable à ce décès, c'est-à-dire la pension payable jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite de Pascal Y... ; "alors que la cour d'appel devait fixer le préjudice de Latifa Y..., en faisant application du prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge de la veuve, dès lors que celle-ci était plus âgée que son mari, en non, comme elle l'a fait, en faisant application du prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge de son mari" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Latifa X..., veuve Y..., de la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée au nom de ses enfants mineurs ; "aux motifs que "les conséquences pécuniaires (du décès de Pascal Y...) pour chaque enfant sont de 1 170,92 euros, soit pour l'ensemble la somme de 3 512,76 euros ; qu'il est justifié que depuis l'accident, Latifa Y... perçoit annuellement (...) pour ses enfants mineurs une somme globale de 4 517,35 euros sous forme de majorations de la pension de réversion et de rentes éducation, sans que la caisse PROBTP ne produise le calcul des capitalisations ni n'opère de distinction entre les trois enfants ; que les pensions et rentes perçues par la veuve tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs ne peuvent, sans qu'il en résulte un avantage indu pour ceux-ci, être écartées du calcul des revenus postérieurs au décès de la victime servant de base à l'évaluation du préjudice économique que les parties civiles subissent ; qu'en effet le montant des indemnités allouées à la victime d'une infraction ne doit entraîner pour elle ni perte, ni profit ; (...) que la Cour constate que les trois enfants mineurs ne subissent aucun préjudice économique du fait du décès de leur père, les rentes éducation et majorations perçues annuellement à ce titre par Latifa Y... ès qualité pour la somme de 4 517,35 euros étant supérieures à la part à eux affectée pour 3 512,76 euros de la perte de ressources" (cf. arrêt attaqué, p. 3, dernier considérant ; p. 4, 1er, 2e et 7e considérants) ; "alors que les prestations versées par les tiers payeurs à l'enfant de la victime d'un accident mortel ne peuvent être prises en compte dans le calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de celle-ci, qui sert de base à l'évaluation du préjudice économique subi par son enfant, lorsqu'elles sont soumises à une condition résolutoire et lorsque, dès lors, la poursuite de leur versement, jusqu'à la majorité de l'enfant, est aléatoire ; qu'en considérant, dès lors, que les enfants mineurs de Latifa Y... n'avaient subi aucun préjudice économique du fait du décès de leur père, en prenant en compte les majorations de la pension de réversion et les rentes d'éducation versées à leur mère, sans rechercher si, comme elle y était invitée, ces majorations et rentes ne seraient pas supprimées en cas de remariage de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, et les observations de Me CAPRON, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Latifa, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Mohamed, Naira et Omeillma, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 30 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Farha Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité le préjudice économique à la somme de 82 173,32 euros le préjudice économique subi par Latifa X..., veuve Y... et n'a, en conséquence, condamné Farha Z... à payer, à ce titre, à Latifa Y... que la somme de 78 102,93 euros ; "aux motifs qu' "au vu des pièces produites aux débats, (...) le revenu global du foyer avant le décès de Pascal Y... s'élevait à 115 000 francs (17 531,64 euros), incluant les salaires de celui-ci pour un montant de 90 000 francs, sur la base d'un salaire net moyen mensuel de 7 500 francs ; que nonobstant son licenciement trois mois avant l'accident, ce revenu sera retenu pour le calcul du préjudice économique de sa veuve et de ses enfants mineurs ; (...) que, conformément à la demande et compte tenu de la composition de la famille, il sera considéré que l'époux consommait à titre personnel 20 % de ce revenu familial ; que la perte du foyer est donc de 17 531,64 - 3 506,32 euros (part de la victime) - 2 316,16 euros (ressources de l'épouse) = 11 709,16 euros ; qu'elle sera affectée à Latifa Y... qui conserve à sa charge les frais fixes du ménage, à concurrence de 70 % et à chacun des enfants à concurrence de 10 % ; qu'ainsi, du fait du décès de son époux, Latifa Y... subit une perte de revenus s'élevant à la somme annuelle de 11 709,16 euros x 70 % = 8 196,41 euros ; (...) qu'il est justifié que, depuis l'accident, Latifa Y... perçoit annuellement pour elle-même une somme globale de 2 178,15 euros sous forme de pension de réversion et de rente au conjoint survivant, (...), sans que la caisse PROBTP ne produise le calcul des capitalisations ni n'opère de distinction entre les trois enfants ; que les pensions et rentes perçues par la veuve tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs ne peuvent, sans qu'il en résulte un avantage indu pour ceux-ci, être écartées du calcul des revenus postérieurs au décès de la victime servant de base à l'évaluation du préjudice économique que les parties civiles subissent ; qu'en effet le montant des indemnités allouées à la victime d'une infraction ne doit entraîner pour elle ni perte ni profit ; que les sommes perçues par Latifa Y... en son nom propre en suite du décès de son époux, s'agissant de la pension de réversion et de la rente au conjoint survivant, viennent en conséquence diminuer la perte de revenus précédemment constatée, malgré leur possible suppression en cas de remariage de la veuve qui disposera dans ce cas des revenus d'un nouveau foyer ; qu'en conséquence, la Cour fixe à 6 018,26 euros (8 196,41 - 2 178,15) la perte annuelle de ressources subie par la veuve du fait de la disparition des gains professionnels de son conjoint ; que le préjudice économique de Latifa Y... s'établit à 6 018,26 x 13,654 = 82 173,32 euros, compte tenu du prix de l'euro de rente applicable à l'âge de la victime lors de son décès (29 ans) ; que l'indemnité qui lui est éventuellement due à ce titre sera dégagée après imputation des prestations sociales ; qu'il convient à cet égard de déduire la somme de 4 070,39 euros versée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon au titre du capital décès, ce en application des dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; que le préjudice économique résiduel de l'intéressée représente la somme de 78 102,93 euros, que la prévenue sera condamnée à lui payer en deniers et quittances valables" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e au 4e considérants ; p. 4, 1er au 6e considérants) ; "alors que les prestations versées par les tiers payeurs au conjoint survivant de la victime d'un accident mortel ne peuvent être prises en compte dans le calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de celle-ci, qui sert de base à l'évaluation du préjudice économique subi par son conjoint survivant, lorsqu'elles sont soumises à une condition résolutoire et lorsque, dès lors, la poursuite de leur versement, tout au long de la période pendant laquelle le conjoint survivant pouvait espérer bénéficier des revenus de la victime, est aléatoire ; que la cour d'appel, qui constatait que le versement à Latifa Y... de la pension de réversion et la rente au conjoint survivant pourrait être supprimé en cas de remariage, ne pouvait en conséquence, en se fondant sur le motif hypothétique et inopérant qu'en cas de remariage, Latifa Y... disposerait des revenus d'un nouveau foyer, prendre en compte ces prestations dans le calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de son mari servant de base à l'évaluation du préjudice économique qu'elle a subi ; "alors que le principe de la réparation intégrale du dommage a pour conséquence que les prestations versées par les tiers payeurs au conjoint survivant de la victime d'un accident mortel ne peuvent être prises en compte dans le calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de celle-ci, servant de base à l'évaluation du préjudice économique subi par son conjoint survivant, que dans la mesure où ces prestations ont un lien direct avec le décès de la victime ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage, en prenant en compte dans le calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de Pascal Y... l'intégralité des sommes versées à sa veuve sous la forme d'une pension de réversion, et non, comme elle devait le faire, la seule partie de ces sommes correspondant au supplément de pension imputable à ce décès, c'est-à-dire la pension payable jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite de Pascal Y... ; "alors que la cour d'appel devait fixer le préjudice de Latifa Y..., en faisant application du prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge de la veuve, dès lors que celle-ci était plus âgée que son mari, en non, comme elle l'a fait, en faisant application du prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge de son mari" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Latifa X..., veuve Y..., de la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée au nom de ses enfants mineurs ; "aux motifs que "les conséquences pécuniaires (du décès de Pascal Y...) pour chaque enfant sont de 1 170,92 euros, soit pour l'ensemble la somme de 3 512,76 euros ; qu'il est justifié que depuis l'accident, Latifa Y... perçoit annuellement (...) pour ses enfants mineurs une somme globale de 4 517,35 euros sous forme de majorations de la pension de réversion et de rentes éducation, sans que la caisse PROBTP ne produise le calcul des capitalisations ni n'opère de distinction entre les trois enfants ; que les pensions et rentes perçues par la veuve tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs ne peuvent, sans qu'il en résulte un avantage indu pour ceux-ci, être écartées du calcul des revenus postérieurs au décès de la victime servant de base à l'évaluation du préjudice économique que les parties civiles subissent ; qu'en effet le montant des indemnités allouées à la victime d'une infraction ne doit entraîner pour elle ni perte, ni profit ; (...) que la Cour constate que les trois enfants mineurs ne subissent aucun préjudice économique du fait du décès de leur père, les rentes éducation et majorations perçues annuellement à ce titre par Latifa Y... ès qualité pour la somme de 4 517,35 euros étant supérieures à la part à eux affectée pour 3 512,76 euros de la perte de ressources" (cf. arrêt attaqué, p. 3, dernier considérant ; p. 4, 1er, 2e et 7e considérants) ; "alors que les prestations versées par les tiers payeurs à l'enfant de la victime d'un accident mortel ne peuvent être prises en compte dans le calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de celle-ci, qui sert de base à l'évaluation du préjudice économique subi par son enfant, lorsqu'elles sont soumises à une condition résolutoire et lorsque, dès lors, la poursuite de leur versement, jusqu'à la majorité de l'enfant, est aléatoire ; qu'en considérant, dès lors, que les enfants mineurs de Latifa Y... n'avaient subi aucun préjudice économique du fait du décès de leur père, en prenant en compte les majorations de la pension de réversion et les rentes d'éducation versées à leur mère, sans rechercher si, comme elle y était invitée, ces majorations et rentes ne seraient pas supprimées en cas de remariage de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour fixer le montant du préjudice économique subi par la veuve et les enfants de la victime, l'arrêt attaqué évalue l'intégralité des ressources familiales après le décès, en y incluant les pensions et les rentes perçues par la veuve pour elle-même et pour ses enfants mineurs, de façon que l'indemnisation allouée n'excède pas la perte effectivement supportée ; que les juges ajoutent que, dans l'hypothèse d'un remariage entraînant la suppression des avantages perçus, la veuve disposerait des ressources du nouveau foyer ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la demanderesse ne saurait se faire un grief de l'application, plus favorable, du prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge de son mari, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137264ccd580146774247c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel