Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247c5
- Date
- 4 février 2004
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 227-3 du Code pénal et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la citation et a condamné le prévenu à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; "aux motifs que c'est à juste titre, que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de cette citation, soulevée in limine litis, comme ne faisant pas grief aux intérêts de la défense, dans la mesure où les diverses décisions de justice statuant sur les obligations alimentaires d'Yves X..., qui y sont visées, lui permettent de faire clairement la synthèse des décisions judiciaires successivement rendues en la matière ; "alors que tout prévenu d'abandon pécuniaire de famille doit être clairement informé dans la citation des décisions de justice dont l'inexécution est alléguée et des faits se rapportant à chacune de ces décisions ; qu'ainsi en considérant que la citation, qui visait sans autre précision trois décisions successives et des actes d'inexécution depuis 1993, au-delà de la prescription, était régulière dès lors que le prévenu était en mesure de faire la synthèse des décisions successivement rendues, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et à des réparations civiles ; "aux motifs que c'est très exactement que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a par des motifs pertinents, retenu la culpabilité du prévenu, qui ne saurait invoquer une quelconque compensation entre la somme qu'il reconnaît devoir à son ex-épouse par application de l'arrêt du 15 mai 1997, qui représente plus de deux mois de pension, et celle qu'elle lui doit, étant précisé, comme l'a relevé le premier juge, que la compensation ne peut être légalement admise en matière de dette à caractère alimentaire ; que c'est volontairement qu'Yves X... est resté plus de deux mois sans payer la pension alimentaire qu'il devait ; qu'il ne peut se prévaloir d'une impossibilité matérielle de payer pendant la période visée à la prévention, c'est-à-dire depuis avril 1995 et jusqu'à ce qu'il ne doive plus de pension alimentaire ; qu'il ne saurait invoquer le défaut d'élément intentionnel du fait des changements d'adresse très fréquents de Mirella Y... Z..., cet état de fait ne l'empêchant pas de verser les sommes dues sur un compte séquestre ; "alors que la mise à néant ultérieure d'une décision allouant une pension alimentaire à titre provisionnel fait disparaître l'infraction de défaut d'exécution de cette décision ; qu'ainsi un arrêt du 31 octobre 2000 ayant décidé que Mirella Y... Z... n'avait droit à aucune pension alimentaire à compter du 1er avril 1995, la cour d'appel, en déclarant le prévenu coupable d'abandon de famille à raison du défaut d'exécution d'un arrêt du 15 mai 1997 qui lui avait alloué une pension de 2 000 francs à titre provisionnel, a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 11 décembre 2002, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 227-3 du Code pénal et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la citation et a condamné le prévenu à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; "aux motifs que c'est à juste titre, que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de cette citation, soulevée in limine litis, comme ne faisant pas grief aux intérêts de la défense, dans la mesure où les diverses décisions de justice statuant sur les obligations alimentaires d'Yves X..., qui y sont visées, lui permettent de faire clairement la synthèse des décisions judiciaires successivement rendues en la matière ; "alors que tout prévenu d'abandon pécuniaire de famille doit être clairement informé dans la citation des décisions de justice dont l'inexécution est alléguée et des faits se rapportant à chacune de ces décisions ; qu'ainsi en considérant que la citation, qui visait sans autre précision trois décisions successives et des actes d'inexécution depuis 1993, au-delà de la prescription, était régulière dès lors que le prévenu était en mesure de faire la synthèse des décisions successivement rendues, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a écarté à bon droit l'exception de nullité de la citation, dès lors que le prévenu n'a pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte qui énonçait de manière détaillée le fait poursuivi et le texte applicable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et à des réparations civiles ; "aux motifs que c'est très exactement que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a par des motifs pertinents, retenu la culpabilité du prévenu, qui ne saurait invoquer une quelconque compensation entre la somme qu'il reconnaît devoir à son ex-épouse par application de l'arrêt du 15 mai 1997, qui représente plus de deux mois de pension, et celle qu'elle lui doit, étant précisé, comme l'a relevé le premier juge, que la compensation ne peut être légalement admise en matière de dette à caractère alimentaire ; que c'est volontairement qu'Yves X... est resté plus de deux mois sans payer la pension alimentaire qu'il devait ; qu'il ne peut se prévaloir d'une impossibilité matérielle de payer pendant la période visée à la prévention, c'est-à-dire depuis avril 1995 et jusqu'à ce qu'il ne doive plus de pension alimentaire ; qu'il ne saurait invoquer le défaut d'élément intentionnel du fait des changements d'adresse très fréquents de Mirella Y... Z..., cet état de fait ne l'empêchant pas de verser les sommes dues sur un compte séquestre ; "alors que la mise à néant ultérieure d'une décision allouant une pension alimentaire à titre provisionnel fait disparaître l'infraction de défaut d'exécution de cette décision ; qu'ainsi un arrêt du 31 octobre 2000 ayant décidé que Mirella Y... Z... n'avait droit à aucune pension alimentaire à compter du 1er avril 1995, la cour d'appel, en déclarant le prévenu coupable d'abandon de famille à raison du défaut d'exécution d'un arrêt du 15 mai 1997 qui lui avait alloué une pension de 2 000 francs à titre provisionnel, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, Yves X... coupable d'abandon de famille, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, le délit est constitué, dès lors que le débiteur est demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire mise à sa charge par une décision judiciaire légalement exécutoire ; Que, d'autre part, la suppression, même avec effet rétroactif, de l'obligation alimentaire, qui intervient postérieurement à la date des faits d'abandon de famille, ne peut faire disparaître l'infraction déjà consommée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
6137264ccd580146774247c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel