Cour de Cassation · cr — 3 février 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247c6
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 1, et 593 du Code de procédure pénale, 321-1 du Code pénal, de défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benikhelef X... coupable de faits de recel et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer solidairement avec Claude Y... la somme de 145 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Benikhelef X... ne peut invoquer sa bonne foi sur l'origine des véhicules qu'il achetait ; que le fait qu'il ait téléphoné à Mme Z... et lui ait laissé son adresse n'établit pas sa bonne foi dans la mesure où, constatant des difficultés pour l'immatriculation de la Fiat Ulysse, il n'a averti ni les autorités, ni la propriétaire, mais s'est contenté de rendre le véhicule au vendeur malhonnête dans l'espoir de récupérer sa propre mise ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie de délit, qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que ne peut être qualifié de receleur celui qui a acquis de bonne foi une chose, quel que soit son comportement après qu'il en ait appris l'origine ; que, dans l'hypothèse où la personne soupçonnée de recel a acquis le bien délictueux, il doit donc être établi qu'elle connaissait sa provenance au moment de cette acquisition ; qu'il est constant que Benikhelef X... a payé le prix d'achat des véhicules qu'il est soupçonné avoir recelé ; que la cour d'appel devait donc établir sa mauvaise foi dès le moment de l'acquisition de ces véhicules ; qu'en ne procédant pas à cette démonstration, la cour d'appel a violé les articles 485, alinéa 1, et 593 du Code de procédure pénale ainsi que les principes susvisés, et a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que ne peut être qualifié de receleur celui qui a acquis de bonne foi une chose, quel que soit son comportement après qu'il en ait appris l'origine ; que la circonstance qu'après l'acquisition du véhicule et lorsqu'il a rencontré des difficultés pour l'immatriculer, Benikhelef X... s'est contenté de rendre le véhicule au vendeur malhonnête sans en avertir la propriétaire ni les autorités est inopérante ; que la cour d'appel ne pouvait légalement se baser sur cette circonstance pour caractériser le recel ; qu'en adoptant une telle motivation, la cour d'appel a violé l'article 521-1 du Code pénal ainsi que les principes susvisés, et a entaché sa décision de défaut de base légale et d'erreur de droit ; "alors, de troisième part, que l'infraction de recel est constituée par le fait de dissimuler, détenir, ou transmettre une chose tout en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit ; que la connaissance de l'origine délictueuse de la chose doit dès lors être appréciée au moment de sa dissimulation, détention ou transmission ; que Benikhelef X... a restitué à Claude Y... la Fiat Ulysse dès qu'il a eu des soupçons sur l'origine frauduleuse de ce véhicule ; qu'il n'y a donc pas eu concomitance entre la connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule et sa détention, du moins en ce qui concerne la Fiat Ulysse ; qu'en condamnant Benikhelef X... pour recel, la cour d'appel a violé l'article 521-1 du Code pénal ainsi que les principes susvisés, et a entaché sa décision de défaut de base légale et d'erreur de droit" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benikhelef, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 26 décembre 2002, qui pour recels, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 1, et 593 du Code de procédure pénale, 321-1 du Code pénal, de défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benikhelef X... coupable de faits de recel et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer solidairement avec Claude Y... la somme de 145 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Benikhelef X... ne peut invoquer sa bonne foi sur l'origine des véhicules qu'il achetait ; que le fait qu'il ait téléphoné à Mme Z... et lui ait laissé son adresse n'établit pas sa bonne foi dans la mesure où, constatant des difficultés pour l'immatriculation de la Fiat Ulysse, il n'a averti ni les autorités, ni la propriétaire, mais s'est contenté de rendre le véhicule au vendeur malhonnête dans l'espoir de récupérer sa propre mise ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie de délit, qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que ne peut être qualifié de receleur celui qui a acquis de bonne foi une chose, quel que soit son comportement après qu'il en ait appris l'origine ; que, dans l'hypothèse où la personne soupçonnée de recel a acquis le bien délictueux, il doit donc être établi qu'elle connaissait sa provenance au moment de cette acquisition ; qu'il est constant que Benikhelef X... a payé le prix d'achat des véhicules qu'il est soupçonné avoir recelé ; que la cour d'appel devait donc établir sa mauvaise foi dès le moment de l'acquisition de ces véhicules ; qu'en ne procédant pas à cette démonstration, la cour d'appel a violé les articles 485, alinéa 1, et 593 du Code de procédure pénale ainsi que les principes susvisés, et a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que ne peut être qualifié de receleur celui qui a acquis de bonne foi une chose, quel que soit son comportement après qu'il en ait appris l'origine ; que la circonstance qu'après l'acquisition du véhicule et lorsqu'il a rencontré des difficultés pour l'immatriculer, Benikhelef X... s'est contenté de rendre le véhicule au vendeur malhonnête sans en avertir la propriétaire ni les autorités est inopérante ; que la cour d'appel ne pouvait légalement se baser sur cette circonstance pour caractériser le recel ; qu'en adoptant une telle motivation, la cour d'appel a violé l'article 521-1 du Code pénal ainsi que les principes susvisés, et a entaché sa décision de défaut de base légale et d'erreur de droit ; "alors, de troisième part, que l'infraction de recel est constituée par le fait de dissimuler, détenir, ou transmettre une chose tout en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit ; que la connaissance de l'origine délictueuse de la chose doit dès lors être appréciée au moment de sa dissimulation, détention ou transmission ; que Benikhelef X... a restitué à Claude Y... la Fiat Ulysse dès qu'il a eu des soupçons sur l'origine frauduleuse de ce véhicule ; qu'il n'y a donc pas eu concomitance entre la connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule et sa détention, du moins en ce qui concerne la Fiat Ulysse ; qu'en condamnant Benikhelef X... pour recel, la cour d'appel a violé l'article 521-1 du Code pénal ainsi que les principes susvisés, et a entaché sa décision de défaut de base légale et d'erreur de droit" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137264ccd580146774247c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel